id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.943 No Rôle: A. 168391/XI-16211 Affaire: Arrêt 176943 - Divers (enseignement et culture) - 21/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-01-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:09 Fiche Arrêt no 176.943 du 21 novembre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.943 du 21 novembre 2007 A. 168.391/XI-16.211 En cause : A.S.B.L. Ecole Supérieur de Communication et de Gestion - MARGES, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT & MARTENS, avocats, avenue Louise 119 Bte 22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2005 par l’association sans but lucratif ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMUNICATION - MARGES qui demande l’annulation “de la circulaire du 1er septembre 2005 modifiant la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique”; Vu l’arrêt n/ 162.477 du 15 septembre 2006 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure et le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l’ordonnance du 8 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 16.211 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l’ordonnance du 1er octobre 2007 fixant l’affaire à l'audience du 13 novembre 2007; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante est un établissement d’enseignement privé non organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté française qui accueille notamment des étudiants étrangers; qu’elle expose en substance qu’elle a été dans un premier temps autorisée, par dérogation, à délivrer à ses étudiants les attestations prévues, en principe pour les seuls établissements d’enseignement organisés, reconnus et subventionnés par les pouvoirs publics, aux articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de leur permettre d’obtenir des autorisations de séjour en vue de faire des études, que cette situation a été systématisée par la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique, publiée au Moniteur belge du 4 novembre 1998, que par une lettre du 11 février 2003 elle a été avisée par l’administration que celle-ci entendait désormais, tout en maintenant le système des dérogations en vigueur, examiner individuellement les demandes de séjour des étudiants sur la base de documents que ceux-ci devaient fournir à l’appui de leurs demandes, que par une lettre du 23 juin 2004 elle a été informée que l’administration abandonnait complètement le système des dérogations et que les demandes seraient examinées exclusivement sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et en fonction de critères précisés, et que la circulaire du 1er septembre 2005, qui constitue l’acte attaqué, publiée au Moniteur belge du 6 octobre 2005, “outre la consécration de la fin du mécanisme de dérogation octroyée aux XI - 16.211 - 2/4 établissements privés, [...] précise les divers critères à remplir et documents à fournir par les étudiants étrangers”; Sur la fin de non recevoir soulevée d’office par M. l’auditeur rapporteur: Considérant que les étrangers hors CEE qui désirent faire des études en Belgique dans l’enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l’enseignement supérieur auprès d’un établissement d’enseignement reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics sont soumis aux règles énoncées aux articles 58 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en revanche, ceux qui désirent faire des études en Belgique dans un établissement d’enseignement ni reconnu ni subsidié par les pouvoirs publics, comme l’est la partie requérante, tombent dans le champ d’application de l’article 9 de ladite loi; que cette dernière disposition laisse un large pouvoir d’appréciation au ministre de l’Intérieur ou à son délégué; Considérant que le ministre peut établir une ligne de conduite en vue de tracer les modalités de l’exercice de son pouvoir d’appréciation pour autant que cette ligne de conduite ne soit pas obligatoire, c'est-à-dire ne l’exonère en rien de l’examen individuel de chaque cas à lui soumis et qu’il ne s’estime pas lié par cette ligne de conduite au point de ne pouvoir s'en départir à l’occasion de l’examen de chaque cas; qu’au surplus, la décision doit être motivée de manière spécifique dans chaque cas, autrement que par l’application automatique de la ligne de conduite préalablement adoptée; Considérant qu’en l’espèce, la circulaire attaquée indique que “toute demande d’autorisation de séjour introduite sur base d’une inscription aux cours délivrée par un établissement d’enseignement supérieur privé est examinée dans le cadre des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980” et que “la décision d’accorder ou de refuser une autorisation de séjour provisoire en vue d’effectuer des études en Belgique se base dorénavant uniquement sur un examen individualisé du dossier de l’étudiant demandeur”, et précise que l’administration, dans “cet examen individuali- sé”, se base sur “l’ensemble des critères objectifs” que la circulaire décrit, et que “les documents à produire”, qu’elle énumère, “doivent par conséquent permettre de vérifier ces éléments”; qu’ainsi, la circulaire ne constitue en rien un règlement, mais que le ministre y mentionne certains éléments qu’il estime nécessaires en vue de lui permettre d’exercer son pouvoir d’appréciation; que ce dernier doit continuer à s’exercer au cas par cas, et faire l’objet d’une motivation spécifique; qu'au contraire, plus que d’une XI - 16.211 - 3/4 entrave, les diverses formalités qui sont énumérées sont davantage destinées à permettre au candidat étudiant de mieux préparer sa demande d’autorisation de séjour en Belgique de sorte que le seul fait de ne pas remplir l’une ou l’autre des formalités énoncées dans la circulaire ne peut pas être, par le seul fait du “non-respect” de cette formalité, constitutif d’un refus de séjour; Considérant que la circulaire attaquée n’étant pas réglementaire, elle ne constitue pas un acte administratif susceptible d’annulation; que, par suite, la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. XI - 16.211 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.943 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.