id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.957 No Rôle: A. 163526/VI-16955 Affaire: Arrêt 176957 - Permis de travail et cartes professionnelles - 21/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-04 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:10 Fiche Arrêt no 176.957 du 21 novembre 2007 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.957 du 21 novembre 2007 G./A.163.526/VI-16.955 En cause :
- l’association sans but lucratif BETIAD ASSOCIATION D’ENTREPRENEURS BELGES ET TURCS, rue des Palais, nos 25-27, 1030 Bruxelles,
- SELIMOGLU Muhamet Selim, allée des Freesias, no 1/81, 1030 Bruxelles. contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juin 2005 par l’association sans but lucratif BETIAD ASSOCIATION D’ENTREPRENEURS BELGES ET TURCS et Muhamet Selim SELIMOGLU qui demandent l'annulation de "la décision par laquelle, en date du 25.04.2005, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi, a rejeté le recours formé par la première requérante contre le refus de pris (sic) à l’égard de sa demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère, à savoir, le second requérant, et a donc décidé de ne pas accorder le permis de travail B sollicité pour ce dernier"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI - 16.955 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 août 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Geoffroy GENERET, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- Le second requérant, de nationalité turque, a obtenu, depuis son pays d’origine, un permis de travail B pour le compte de la première requérante valable du 6 mai 2003 au 5 mai 2004 et est, dès lors, arrivé en Belgique muni d’un visa de type D. Il a été titulaire d’un certificat d’inscription au registre des étrangers délivré le 29 septembre 2003 et valable jusqu’au 5 mai
- Ce titre de séjour précise expressément que le séjour est "limité au permis de travail". A l’expiration de son CIRE, le requérant n’a apparemment entrepris aucune démarche en vue de proroger celui-ci. Le 5 janvier 2006, il a introduit, auprès de la commune de Schaerbeek, une demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- Le 18 février 2005, Ahmet TANRIKULU, agissant en qualité de président de la première requérante, a complété une demande d’autorisation d’occuper le second requérant en qualité de secrétaire général pour un terme illimité.
- Le 9 mars 2005, l’administration de l’Economie et de l’Emploi du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a notifié à la première requérante le rejet de la demande d’autorisation d’occupation. VI - 16.955 - 2/4
- Par un courrier daté du 18 mars 2005, Ahmet TANRIKULU, agissant en qualité de président de la première requérante, a introduit un recours contre cette décision.
- Le 25 avril 2005, le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi a déclaré le recours non fondé et a décidé de ne pas accorder l’autorisation d’occupation et le permis de travail. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée à la première requérante par un courrier daté du 26 avril 2005; Considérant qu’il résulte des articles 27 et 29 des statuts de la première requérante, d’une part, que l’A.S.B.L. BETIAD est gérée par un conseil d’administration qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui intéressent la société et, d’autre part, qu’en dehors de la gestion journalière, les actes qui engagent l’association sont signés, sauf délégation spéciale du conseil d’administration, soit par le président, soit par deux administrateurs; qu’en l’espèce, le recours préalable introduit auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a été introduit par Ahmet TANRIKULU agissant en qualité de président de la première requérante, en date du 18 mars 2005; qu’à cette date, Ahmet TANRIKULU n’avait toutefois plus la qualité de président du conseil d’administration puisqu’il a démissionné de sa fonction d’administrateur et de président du conseil d’administration au cours de l’assemblée générale du 22 février 2005 et a été remplacé par Huseyin SAHIN; Considérant que le recours ayant donné lieu à la décision querellée étant irrecevable à défaut d’avoir été introduit par une personne statutairement compétente pour engager la société requérante, le recours est manifestement irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. VI - 16.955 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un novembre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.955 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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