id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.960 No Rôle: A. 179019/VI-17300 Affaire: Arrêt 176960 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 21/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:10 Fiche Arrêt no 176.960 du 21 novembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 176.960 du 21 novembre 2007 G./A.179.019/VI-17.300 En cause : la société anonyme DISTRI DRINKS SERVICES, ayant élu domicile chez Me Eric BOIGELOT, avocat, avenue Louise, no 81, 1050 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Emploi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2006 par la société anonyme DISTRI DRINKS SERVICES qui demande l'annulation de la décision du Ministre de l’Emploi lui refusant l’autorisation de déroger à l’âge normal d’accès à la profession et d’abaisser l’âge de la prépension à 52 ans; Vu le mémoire en réponse; Vu la lettre du 26 juillet 2007 adressée au Conseil d'Etat par l’avocat de la partie requérante; Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; VI - 17.300 - 1/2 Vu l'ordonnance du 3 octobre 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 23 octobre 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Géraldine LADRIERE, loco Me Eric BOIGELOT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 26 juillet 2007, l’avocat de la partie requérante fait savoir qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: er Article 1 . Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt et un novembre deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI - 17.300 - 2/2 V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.300 - 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.960 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.