id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.006 No Rôle: A. 166348/XIII-3909 Affaire: Arrêt 177006 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-30 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:11 Fiche Arrêt no 177.006 du 22 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.006 du 22 novembre 2007 A.166.348/XIII-3909 En cause : la Commune de Messancy, ayant élu domicile chez Me Frédéric van den BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 septembre 2005 par la commune de Messancy qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne à la société anonyme BASE le 25 juillet 2005, autorisant l'installation d'une station-relais de télécommunication pour le réseau GSM sur une parcelle sise rue des Etangs, à Messancy, cadastrée section A, no 698c; XIII - 3909 - 1/5 Vu l'arrêt no 152.123 du 1er décembre 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 janvier 2006 par la partie requérante; Vu la requête introduite le 11 février 2006 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 15 mars 2006 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. BOURMORCK, loco Me Fr. van den BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. HERTEGONNE, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; XIII - 3909 - 2/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont déjà été exposés dans l'arrêt no 152.123 du 1er décembre 2005; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours tenant à l'absence d'intérêt à agir dans le chef de la partie requérante; qu'elle se réfère à cet égard aux motifs de l'arrêt précité qui a considéré que la demande de suspension était irrecevable par défaut d'intérêt; Considérant que l'intervenante soulève la même exception d'irrecevabilité; qu'elle conteste l'intérêt de la commune de Messancy à demander l'annulation de l'acte attaqué, en raison de la circonstance, d'une part, qu'elle a donné à bail à la S.A. de droit public ASTRID le terrain sur lequel le projet est destiné à s'établir, pour que celle-ci y implante un pylône destiné à accueillir des antennes GSM, et, d'autre part, qu'elle a consenti par convention que la S.A. de droit public ASTRID cède "la station de base à un tiers" ou la donne en sous-location; qu'elle estime, comme l'arrêt précité, que la partie requérante procède à un revirement d'attitude en introduisant un recours en annulation de l'acte attaqué, sans qu'aucun élément nouveau ne le justifie; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la partie requérante conteste le revirement d'attitude; qu'elle estime en effet que l'avis défavorable du 13 juillet 2004 de son collège sur la demande de permis de la S.A. BASE était motivé par "les avis contradictoires émis sur les conséquences du fonctionnement de semblables antennes sur l'être humain, ainsi que par le principe de précaution", alors que l'avis favorable donné par la partie requérante sur la demande de permis de la S.A. ASTRID était justifié par l'utilité du projet "pour la sécurité publique, en vue d'assurer la communication entre les différents services de sécurité"; qu'en outre, précise-t-elle, le projet de la S.A. BASE concerne six antennes, alors que celui de la S.A. ASTRID n'en concernait que trois; qu'elle soutient par ailleurs qu'en acceptant la sous-location du site moyennant une simple information, la partie requérante n'a pas "concédé le droit pour d'autres opérateurs, d'installer de nouvelles antennes sur la station de base"; Considérant que, dans son mémoire en intervention, la S.A. BASE estime qu'"à l'époque de l'octroi du permis d'urbanisme à la S.A. ASTRID (...) soit un an avant l'octroi du permis d'urbanisme à la partie intervenante, la problématique soulevée par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la partie requérante était déjà bel et bien connue", et qu'"en se prévalant actuellement dans son mémoire en réplique de cette XIII - 3909 - 3/5 «nouvelle» circonstance la partie requérante tente de donner une explication a posteriori à son revirement d'attitude"; qu'elle observe qu'en outre, "le fait que les antennes soient utilisées pour la sécurité publique ou non ne change rien aux éventuelles conséquences du fonctionnement de ces antennes sur l'être humain"; Considérant que la partie requérante est propriétaire du terrain sur lequel les antennes litigieuses sont installées; qu'elle donne ce terrain en location à la S.A. de droit public ASTRID; Considérant que l'article 1.2.2 de la convention de location conclue le 8 octobre 2002 entre la partie requérante et la S.A. de droit public ASTRID, approuvée par délibération du conseil communal de Messancy du même jour, dispose que "le propriétaire concède à ASTRID le droit d'installer, d'exploiter et d'entretenir sur le bien immeuble une station d'émission et de réception destinée aux télécommunications mobiles, dénommée ci-après la «station de base»"; que cette société s'est vu délivrer, dans ce but, un permis d'urbanisme le 6 mai 2003 par le Gouvernement de la Région wallonne; Considérant que l'article 11 de la même convention prévoit en outre ce qui suit : " ASTRID peut à tout moment céder en tout ou en partie la station de base à un tiers ou (la) donner en sous-location à condition que le propriétaire soit informé de cette cession ou de cette sous-location par lettre recommandée"; Considérant qu'en acceptant que la S.A. de droit public ASTRID conclue un contrat de sous-location à la seule condition d'en être informée, la partie requérante a accepté que le mât porteur des antennes de sa locataire puisse être utilisé par un ou plusieurs autres opérateurs de téléphonie mobile; qu'il convient d'insister sur la circonstance que la partie requérante propriétaire des lieux se satisfait d'une simple information de la survenance d'une sous-location et n'exige pas de donner son accord préalablement à la conclusion d'un contrat de sous-location; Considérant qu'en introduisant le présent recours, la partie requérante procède à un revirement d'attitude qui n'est justifié par aucun élément nouveau; qu'en effet, la délibération du 20 septembre 2005 de son collège des bourgmestre et échevins d'introduire le présent recours en annulation est justifiée par référence à l'avis défavorable du même collège du 13 juillet 2004, lequel était justifié par la circonstance que l'autorisation initiale d'ériger le pylône avait été consentie par la commune au motif que les antennes à y placer étaient utiles à la sécurité publique, "ce type d'installation XIII - 3909 - 4/5 étant nécessaire à la communication des différents services de sécurité (police, pompiers, armée, etc.)"; que si la partie requérante entendait limiter l'usage du pylône à la seule société ASTRID, il lui appartenait soit d'interdire la sous-location et la cession de bail, soit de ne les autoriser que sous réserve de son approbation préalable; Considérant qu'il s'ensuit que la requête est irrecevable par défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux novembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3909 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.006 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.