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Arrêt 177008 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.008 No Rôle: A. 174960/XIII-4228 Affaire: Arrêt 177008 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 22/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:11 Fiche Arrêt no 177.008 du 22 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.008 du 22 novembre 2007 A.174.960/XIII-4228 En cause : la Société privée à responsabilité limitée GEBROEDERS PIECK, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : la Commune de Neupré, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, rue Colard Trouillet 47 4100 Seraing. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 2006 par la société privée à responsabilité limitée GEBROEDERS PIECK qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal de Neupré du 24 novembre 2005 en ce qu'elle approuve la révision du schéma de structure communal de la commune de Neupré; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 4228 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me D. BELKACEMI, loco Me J.-L. GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une délibération du 24 novembre 2005, le conseil communal de Neupré adopte la révision du schéma de structure communal et le règlement communal d'urbanisme; qu'il s'agit de l'acte attaqué, en ce qu'il concerne la révision du schéma de structure communal; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours en annulation; qu'elle fait valoir que le schéma de structure communal n'a pas de valeur réglementaire en sorte que la requérante n'a pas d'intérêt à agir; Considérant que la requérante relève que la partie adverse reconnaît que le schéma de structure communal sert de support à la prise de décisions en matière d'aménagement du territoire, d'environnement ou de mobilité; qu'à l'instar d'auteurs de doctrine, elle estime qu'un tel acte est susceptible d'un recours en annulation dans la mesure où il est de nature à faire grief en ce qu'il peut notamment constituer le fondement d'un refus de permis ou de son octroi; qu'elle rappelle qu'un requérant justifie de l'intérêt requis pour attaquer un acte à portée générale si celui-ci lui est applicable; qu'elle fait valoir qu'elle est propriétaire d'un terrain dans le secteur défini par le schéma de structure communal, qu'elle a obtenu un permis de lotir en 1981 et que toute demande qu'elle introduirait concernant son bien pourrait faire l'objet d'une motivation sur la base de l'acte attaqué, lequel renverse la ligne de conduite qu'avait adoptée antérieurement l'administration; qu'elle ajoute que si l'un des moyens évoqués est considéré comme d'ordre public, en ce cas l'intérêt à agir n'est même plus nécessaire; XIII - 4228 - 2/4 Considérant que l'article 16 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose comme suit : " Le schéma de structure communal est un document d'orientation, de gestion et de programmation du développement de l'ensemble du territoire communal. Le schéma indique pour l'ensemble du territoire communal : 1. les objectifs d'aménagement selon les priorités dégagées ainsi que l'expression cartographiée des mesures d'aménagement qui en résultent; 2. l'affectation par zone; 3. l'implantation des équipements et infrastructures; 4. les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation; 5. les modalités d'exécution des mesures d'aménagement. (...)"; Considérant qu'il ressort de cette disposition que le schéma de structure n'a pas force obligatoire mais seulement une valeur indicative; qu'il n'a donc pas un caractère réglementaire au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours en annulation; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la partie adverse, l'irrecevabilité du recours ne résulte pas de l'éventuelle absence d'intérêt à agir mais de la circonstance que l'acte attaqué n'est pas susceptible d'un recours en annulation, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 4228 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux novembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4228 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.008 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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