id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.033 No Rôle: Affaire: Arrêt 177033 - Divers (fonction publique) - 23/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:11 Fiche Arrêt no 177.033 du 23 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.033 du 23 novembre 2007 A.138.766/VIII-3663 A.139.515/VIII-3697 En cause : MAULEON Catherine, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LOTHE, avocat, rue Fernand Danhaive 6B 5002 Namur, contre : la Ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juillet 2003 par Catherine MAULEON qui demande l'annulation "de la décision du 8 mai 2003 par laquelle la ville de Namur lui refuse le bénéfice de l’intégration dans l’échelle D6, à partir du 1er janvier 1996, sur la base de l’article 70, § 2, du statut pécuniaire du personnel de la ville adopté par le conseil communal le 21 janvier 1998, en vue de la mise en oeuvre de la révision générale des barèmes organisée par la circulaire de la Région wallonne du 27 mai 1994"; Vu la requête introduite le 23 juillet 2003 par Catherine MAULEON qui demande l'annulation "de la décision implicite par laquelle la commune de Namur lui refuse le bénéfice de l'intégration dans l'échelle D6 à partir du 1er janvier 1996, sur base de l'article 70, § 2 du statut pécuniaire du personnel de la ville adoptée par le conseil communal de Namur le 21 janvier 1998, en vue de la mise en oeuvre de la révision VIII - 3663-3697 - 1/8 générale des barèmes organisée par la circulaire de la Région wallonne du 27 mars 1997"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu les ordonnances du 22 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 21 septembre 2007 notifiées aux parties, fixant les affaires jointes à l'audience publique du 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me SOMERS, loco Me LOTHE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen des recours sont les suivants : 1. La partie requérante, née le 3 octobre 1965, est agent contractuel de la Ville de Namur, depuis le 16 août 1993. 2. Le 21 janvier 1998, le conseil communal de la Ville de Namur a adopté un nouveau statut pécuniaire du personnel de la Ville, en vue de la mise en oeuvre de la révision générale des barèmes organisée par la circulaire de la Région wallonne du 27 mai 1994, entré en vigueur le 1er janvier 1996. Le chapitre XI de ce statut pécuniaire comporte plusieurs dispositions transitoires, parmi lesquelles l'article 70, selon lequel : VIII - 3663-3697 - 2/8 " § 1er.- A titre transitoire, les agents dont l'échelle de traitements, obtenue en application de l'ancien statut, est intégrée dans une échelle nouvelle (RGB), non dévolue à leur cadre et à leur grade, bénéficient de ladite échelle nouvelle (RGB) sans distinction de cadre et de grade. Ils sont dispensés des conditions d'accès à cette échelle. § 2.- Les agents en fonction au 30 juin 1994 qui, dans le nouveau cadre, pourraient obtenir un(
- e)évolution de carrière plus favorable que leur intégration ne le permettrait, seront dispensés de la première évaluation réputée positive et dispensés des conditions supplémentaires que leur imposent les dispositions de l'article 20 du présent statut établies en fonction de la R.G.B. telles que les formations et les examens d'aptitude". 3. Le 24 juin 1998, le conseil communal a adopté un règlement portant les dispositions pécuniaires applicables au personnel non statutaire. L'article 1er de ce règlement fixe son applicabilité et l'article 4 précise que "le statut pécuniaire applicable au personnel statutaire des cadres technique, administratif, ouvrier, de la Régie foncière et du personnel civil de la police arrêté par le conseil le 21 janvier 1998 est applicable "mutatis mutandis" au personnel contractuel visé par le présent règlement", sous réserve de cinq dispositions y précisées. 4. Par une délibération du 3 mai 1999, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a attribué l' échelle de traitement D 4 à la requérante en ces termes: " Sont redésignés dans le grade d'employé d'administration, avec octroi de l'échelle de traitements D4, les titulaires de l'ancien grade de rédacteur, rémunéré par l'échelle de traitement 1.50 : (...) Mauléon Catherine (...)". La partie requérante a en conséquence été invitée à signer un nouveau contrat à durée indéterminée. Celui-ci fut signé le 11 mai 1999, prenant cours le 3 mai 1999. En son article 4, ce nouveau contrat dispose que "la rémunération du travailleur est fixée dans l'échelle de traitement D4" . 5. En sa séance du 23 juin 1999, le conseil communal de la partie adverse a modifié le statut pécuniaire, notamment en supprimant l'article 70, § 2 . 6. De nombreuses fiches d'évaluation relatives au travail effectué par la requérante ont été établies par la partie adverse entre le 29 mai 1999 et le 29 janvier 2002. Des formations en vue d'une évolution de carrière ont également été suivies par la requérante. VIII - 3663-3697 - 3/8 7. Par un envoi recommandé à la poste déposé le 20 mars 2003, la partie requérante a mis la partie adverse en demeure de fixer son échelle de traitement à D6, en application de l'article 70, § 2, du statut pécuniaire, estimant en effet qu' "en application de la disposition transitoire de l'article 70, § 2, de ce statut pécuniaire, elle remplit toutes les conditions pour bénéficier des dispositions relatives à l'évolution de carrière et obtenir son intégration dans l'échelle D6, à dater du 1er janvier 1996" . 8. Le 8 mai 2003, la partie adverse a adressé au conseil de la requérante un courrier lui expliquant qu'elle n'est pas visée par l'article 70, § 2, du statut pécuniaire. Il s'agit de l'acte attaqué en l'affaire 138.766/VIII-3663. 9. Le 12 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins a accordé à la requérante une évolution de carrière dans l'échelle de traitement D5, avec effet à la date du 1er juillet 2003. Cette délibération est ainsi rédigée : " (...) Attendu que la précitée en fonction à la date du 16 août 1993, a fait l'objet d'une évaluation très positive en date du 16 août 2001, a suivi avec succès la formation complémentaire de 60 périodes sanctionnée par certificat du 7 juillet 2003 requise pour le passage de l'échelle D4 vers l'échelle D5, ACCORDE l'évolution de carrière dans l'échelle de traitement D5 à Mme Catherine Mauléon, employée d'administration contractuelle, à la date du 1er juillet 2003". Cette délibération a été portée à la connaissance de la requérante par courrier du 18 août 2003. 10. Estimant que l'organe compétent de la partie adverse ne s'est pas prononcé dans le délai de quatre mois de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la requérante attaque également la décision implicite de rejet résultant, au sens de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, du silence de l'autorité administrative compétente. Il s'agit de l'acte attaqué en l'affaire 139.515/VIII-3697; Considérant que les causes sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Considérant, quant au recours 138.766/VIII-3663, que la partie adverse soulève deux exceptions d'irrecevabilité; VIII - 3663-3697 - 4/8 Considérant que la première exception est prise de ce que l'acte attaqué est purement confirmatif de la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 3 mai 1999 par laquelle il a redésigné la requérante dans le grade d'employée d'administration et lui a attribué l'échelle de traitement D4, en application de la nouvelle révision générale des barèmes; qu'à la suite de cette délibération, la requérante a signé un nouveau contrat précisant que sa rémunération est fixée dans l'échelle de traitement D4; que la partie adverse soutient que l'acte attaqué, pris le 8 mai 2003, ne fait que confirmer une situation qui existait depuis quatre ans et qu'il y a identité d'objet et de motifs entre l'acte attaqué et la décision du collège du 3 mai 1999; que la partie adverse en conclut que l'acte attaqué n'est pas susceptible de recours; Considérant que, le 20 mars 2003, la requérante a mis en demeure, sur la base de l'actuel article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la partie adverse de lui octroyer l'échelle D6 à dater du 1er janvier 1996, en application de l'article 70, § 2, du nouveau statut pécuniaire; que cette mise en demeure s'appuyait sur une argumentation juridique circonstanciée; que par l'acte attaqué, pris le 8 mai 2003, la partie adverse a fait savoir au conseil de la requérante que celle-ci ne peut bénéficier de l'échelle de traitement revendiquée en raison de l'article 70 du statut pécuniaire; que cette réponse, argumentée en droit, mentionne qu'elle constitue une réponse au courrier de la requérante du 20 mars 2003; qu'il s'agit d'une nouvelle décision prise après un examen des revendications de la requérante; qu'elle n'est pas purement confirmative de la délibération du 3 mai 1999; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la deuxième exception est tirée du défaut d'intérêt de la requérante; que la partie adverse expose que la situation personnelle de l'intéressée n'est pas modifiée par l'acte attaqué et, qu'ayant signé un nouveau contrat prévoyant que l'échelle D4 lui sera appliquée, la requérante a acquiescé à l'octroi de cette échelle; que la partie adverse observe en outre que la requérante a suivi les formations nécessaires en vue d'accéder à l'échelle D5 qui lui est d'ailleurs appliquée depuis le 1er juillet 2003; qu'enfin elle soutient qu'elle sollicite le bénéfice de l'application de l'article 70, § 2, alors que cette disposition transitoire a été abrogée le 23 juin 1999, de sorte qu'elle aurait dû en demander l'application au moment où il était encore en vigueur; Considérant qu'ainsi que le précise la requérante dans son mémoire en réplique, celle-ci a signé le contrat de 1999 et l'avenant de 2003 à titre conservatoire, principalement pour préserver son emploi; que la requérante estime qu'elle devait bénéficier de l'échelle D6 à partir du 1er janvier 1996, soutenant que l'article 70, § 2, lui était applicable lors de l'attribution d'office de l'échelle D4 opérée par la partie adverse VIII - 3663-3697 - 5/8 le 3 mai 1999, soit antérieurement à l'abrogation de cette disposition; que sur ce point son intérêt est lié au fond et plus particulièrement à l'examen du deuxième moyen; Considérant, quant au recours 139.515/VIII-3697, que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité relative à l'applicabilité de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue de statuer; Considérant que la partie adverse a été saisie d'une mise en demeure constitutive d'un recours gracieux auquel elle n'était pas tenue de répondre; que l'exception est fondée; que le recours est irrecevable; Considérant que, dans l'affaire 138.766/VIII-3663, la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 70, § 2, du statut pécuniaire; Considérant que l'article 70 dudit statut était, au moment où l'échelle D4 a été attribuée à la requérante, rédigé comme suit : " § 1er - A titre transitoire, les agents dont l'échelle de traitements, obtenue en application de l'ancien statut, est intégrée dans une échelle nouvelle (RGB), non dévolue à leur cadre et à leur grade, bénéficient de ladite échelle nouvelle (RGB) sans distinction de cadre et de grade. Ils sont dispensés de conditions d 'accès à cette échelle. §2.- Les agents en fonction au 30 juin 1994 qui, dans le nouveau cadre, pourraient obtenir un(
- e)évolution de carrière plus favorable que leur intégration ne le permettrait, seront dispensés de la première évaluation réputée positive et dispensés des conditions supplémentaires que leur imposent les dispositions de l'article 20 du présent statut établies en fonction de la R.G.B. telles que les formations et les examens d'aptitude"; Considérant que la requérante elle-même reconnaît que le premier paragraphe de cette disposition ne lui est pas applicable; qu'en effet, sa nouvelle échelle d'employée d'administration, D4, correspond à l'ancienne échelle 1.50 attribuée à l'ancien grade de rédacteur qui était le sien; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le deuxième paragraphe de la même disposition ne lui est pas plus applicable puisqu'il ne l'est qu'à certains des agents qui sont visés à l'article 70, § 1er, du statut pécuniaire; que son § 2 ne s'applique qu'à ceux qui pouvaient obtenir une évolution de carrière plus favorable que celle que leur "intégration" ne leur permettrait; que raisonnablement, cette mesure ne peut s'appliquer qu'à ceux qui sont lésés par le fait que leur ancienne échelle barémique est "intégrée" dans une échelle nouvelle, non dévolue à leur cadre VIII - 3663-3697 - 6/8 et à leur grade; que tel n'est pas le cas de la requérante; que le moyen n'est pas fondé; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les nos A.138.766/VIII-3663 et A.139.515/VIII-3697 sont jointes. Article 2. Les requêtes sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 3663-3697 - 7/8 VIII - 3663-3697 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.033 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div