de la loi du 11 avril 2003 prévoyant des nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre 1940-1945 introduite le 1er juillet 2003 est rejetée"; Vu l’arrêt no 165.263 du 29 novembre 2006 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage; Vu l’arrêt no 103/2007 du 12 juillet 2007 de la Cour constitutionnelle; Vu le rapport complémentaire de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI - 16.635 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Ingrid OLESKY, loco Me Michèle HIRSCH, avocat, comparaissant pour le requérant et Mme Véronique SCHIFFLERS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit: 1. Le 2 juillet 2003, le requérant, né en Belgique le 24 janvier 1928, a introduit une demande de rente sur la base de l’
, § 1er de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre. Il ressort de la demande qu’il a sollicité une rente d’orphelin de père et de mère, décédés en déportation pour raisons raciales, mais que son père est décédé en 1938 alors que sa mère est décédée en déportation pendant la guerre. Il ressort de la même demande qu’il a sollicité également une rente de clandestinité suite aux mesures de persécutions raciales, ayant été caché de juillet 1942 à la fin de
, § 1er; Vu la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945; Vu le décret français du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites; Vu la demande introduite par le requérant le 01-07-2003 tendant à se voir recon- naître le droit au bénéfice de la rente prévue par l’
r a de la loi en faveur de l’orphelin dont le père et la mère sont décédés en déportation après avoir été déporté de Belgique en raison de persécutions raciales; Attendu que la condition relative au décès du père et de la mère du requérant en déportation après avoir été déportés de Belgique en raison des persécutions raciales n’est pas remplie; [...] VI - 16.635 - 2/7 Attendu, toutefois, qu’il y a lieu d’examiner si le requérant remplit les conditions pour se voir reconnaître le droit au bénéfice de la rente prévue par l’
r b de la loi en faveur des personnes qui ont été contraintes de vivre dans la clandestinité ou qui ont été placées dans des institutions d’accueil en raison de persécutions raciales; Attendu que le requérant est de nationalité belge au 1er janvier 2003; Attendu que le requérant résidait en Belgique au 10-05-1940 ou depuis sa naissance s’il n’était pas né à cette date; Attendu que le requérant bénéficie d’une pension d’invalidité sur base de la loi du 15 mars 1954; [...] Attendu, dès lors, que le requérant ne remplit pas les conditions exigées par l’
r a ni les conditions exigées par l’
r b de la loi et ne peut, en conséquence, bénéficier de la rente prévue au dit
."; Considérant que l’arrêt no 165.263 du 29 novembre 2006 a jugé non fondé le premier moyen de la requête; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution "en ce que la décision attaquée est fondée sur l’
, § 1er, b) de la loi du 11 avril 2003 qui exclut de son champ d’application les personnes qui bénéficient d’une pension d’invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954, alors que cet article crée une discrimination inadmissible entre les personnes auxquelles le droit à bénéficier d’une pension d’invalidité n’a pas été reconnu et les personnes auxquelles ce droit a été reconnu au détriment de ces dernières et que l’inconstitutionnalité de cette disposition législative se répercute sur l’acte querellé"; que le requérant, qui bénéficie d’une pension d’invalidité qui lui a été accordée en application de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945, expose que l’
, § 1er, b) de la loi du 11 avril 2003 accorde une rente aux personnes qui ont été contraintes de vivre dans la clandestinité mais exclut de son champ d’application celles qui bénéficient d’une pension d’invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 précitée; qu’il soutient que l’
, § 1er, b) de la loi du 11 avril 2003 crée une différence de traitement discriminatoire entre les personnes auxquelles le droit de bénéficier d’une pension d’invalidité n’a pas été reconnu parce qu’elles n’ont pas subi de dommage physique et celles à qui ce droit a été reconnu parce qu’elles ont subi un tel dommage; qu’il fait valoir que le but poursuivi par le législateur en établissant cette différence de traitement est d’éviter un cumul d’indemnisation mais que ce but n’est pas légitime dès lors que les deux indemnités ne sont pas de même nature, la pension instituée par la loi du 15 VI - 16.635 - 3/7 mars 1954 visant à indemniser un dommage physique, tandis que celle instituée par la loi du 11 avril 2003 vise à indemniser un dommage moral lié aux discriminations auxquelles ses bénéficiaires ont été soumis durant la seconde guerre mondiale; Considérant que dans l’arrêt no 165.263 précité, le Conseil d’Etat a posé à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suivante : " L’
, § 1er, b), 3o, de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il crée une différence de traitement entre les personnes auxquelles le droit à bénéficier d’une pension d’invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 n’a pas été reconnu et les personnes auxquelles ce droit a été reconnu?"; Considérant que par l’arrêt no 103/2007 du 12 juillet 2007, la Cour constitutionnelle a jugé comme suit : " B.l. Les questions préjudicielles concernent l'
, § 1er, de la loi du 11 avril 2003 prévoyant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre, qui dispose: « Il est institué une rente viagère personnelle égale à une rente de réfractaire de 4 semestres en ce compris la majoration prévue à l'article 2 de la présente loi, en faveur de toute personne:
, § 1er, b), 3°, précité, entre les personnes à qui le droit de bénéficier d'une pension en vertu de la loi du 15 mars 1954 a été reconnu et celles à qui ce droit n'a pas été reconnu, en ce que les premières ne peuvent obtenir la rente créée par l'
précité, alors que les secondes en bénéficient. B.
, § 1er, a), de la loi du 11 avril 2003 au profit des orphelins de déportés, qui compense le fait qu'ils n'ont pu bénéficier des pensions octroyées aux orphelins par les législations antérieures relatives aux réparations de guerre, parce qu'ils ne remplissaient pas la condition relative à la nationalité, s'apparente aux pensions de réparation qui ont été instituées notamment par les lois coordonnées le 5 octobre 1948 sur les pensions de réparation et par la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit. Elle a pour objet de réparer le préjudice subi par les enfants du fait du décès de leurs parents à cause de la guerre. Elle n'est d'ailleurs octroyée qu'aux personnes qui n'ont pas déjà bénéficié d'une pension d'orphelin, ce qui permet d'éviter qu'un même préjudice soit réparé deux fois. B.4.2. En revanche, la rente créée par l'
, § 1er, b), de la loi du 11 avril 2003 au profit des adultes et enfants qui ont vécu dans la clandestinité n'a pas pour objet de compenser un préjudice du même ordre. Sa création procède de la volonté de tenir compte des conditions difficiles dans lesquelles ces personnes ont été forcées de vivre, à cause des mesures de persécutions raciales des autorités occupantes. Elle s'apparente davantage aux rentes octroyées dans le cadre des statuts de reconnais- sance nationale aux réfractaires et déportés pour le travail obligatoire par la loi du 12 décembre 1969 ou aux résistants par la loi du 4 juin
, § 1er, b), de la loi du 11 avril 2003 au profit des «adultes et enfants cachés» peut être rangée parmi les autres statuts de reconnaissance nationale et ne constitue pas une pension visant à réparer un préjudice matériel dû à la guerre. B.5.2. Au cours des discussions en commission parlementaire, le ministre de la Défense a précisé que la disposition en cause permettait «d'éviter une double indemnisation» et qu'il était «fait application, ici, des règles générales, en matière de cumul des pensions» (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2273/005, p. 12). Cette explication ne saurait toutefois justifier la différence de traitement établie par l'
, § 1er, b), 3°, de la loi du 11 avril 2003 entre les personnes qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension d'invalidité sur la base de la loi du 15 mars 1954 et celles qui se sont vu reconnaître le bénéfice d'une pension d'invalidité sur la base de cette loi. En effet, ainsi qu'il a été exposé en B.4.2, la rente octroyée par la disposition en cause aux adultes et enfants juifs et tziganes cachés durant la seconde guerre mondiale n'a pas le caractère d'une pension, et elle n'a pas pour objet d'indemniser le même préjudice que celui qui est pris en compte par la pension d'invalidité octroyée en vertu de la loi du 15 mars
, § 1er, b) de la loi du 11 avril 2003 a été refusé par la partie adverse en application de l’
, § 1er, b), 3o de la loi, au motif que le requérant bénéficie d’une pension d’invalidité fondée sur la loi du 15 mars 1954; que la Cour constitutionnelle ayant jugé que l’
, § 1er, b), 3o de la loi précitée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, il y a lieu d’écarter l’application de cette disposition; que le moyen est fondé, VI - 16.635 - 6/7 DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision du 28 novembre 2003 du Ministre de la Défense en tant qu’elle n’accorde pas à Herman NOWAK la rente prévue par l’
, § 1er,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.