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Arrêt 177114 - Autres professions - 23/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.114 No Rôle: A. 109494/VI-16105 Affaire: Arrêt 177114 - Autres professions - 23/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:13 Fiche Arrêt no 177.114 du 23 novembre 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.114 du 23 novembre 2007 G./A.109.494/VI-16.105 En cause : DE BECKER Roger, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, n/ 41, 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Alexandre GILLAIN, avocat, boulevard Devreux, no 28, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2001 par Roger DE BECKER qui demande l’annulation de la décision du 20 juin 2001 "refusant de faire droit à sa demande d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 30 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 novembre 2007; VI - 16.105 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Sarah DEGIVES, loco Me Alexandre GILLAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit:

  1. Par une lettre datée du 11 août 2000, le requérant a introduit auprès du ministère de la Région wallonne une demande "d’occuper Andréa PISOVA, de nationalité slovaque, comme jeune fille au pair durant cette année [scolaire] 2000- 2001". Des documents, dont la liste figure dans une documentation fournie par la partie adverse au requérant le 22 mai 2000, sont joints à la demande.
  2. Le 25 août 2000, la jeune fille au pair est arrivée en Belgique et a été inscrite à l’administration communale de Mons.
  3. Par une lettre datée du 4 septembre 2000, la partie adverse a demandé au requérant de compléter le dossier en lui faisant parvenir "copie du diplôme reconnu équivalent au diplôme de l’enseignement secondaire supérieur" de la jeune fille au pair.
  4. Le requérant précise les démarches qu’il a effectuées auprès du service compétent de la Communauté française en vue d’obtenir la reconnaissance de l’équivalence du diplôme de la jeune fille au pair. Cette équivalence ne sera reconnue que le 5 février
  5. Par une lettre datée du 4 octobre 2000, le ministère de la Région wallonne a fait savoir au requérant que sa demande d’autorisation d’occuper la jeune fille au pair avait été "classée sans suite" pour la raison suivante : " La demande n’a pu être traitée en temps opportun faute d’avoir reçu les pièces nécessaires. En effet, les personnes au pair ne peuvent pénétrer sur le territoire en cette qualité que durant les mois de juillet, août et septembre.". VI - 16.105 - 2/5
  6. Par une lettre datée du 6 décembre 2000, le requérant a fait parvenir au ministère de la Région wallonne l’avis de la Commission d’homologation de la Communauté française, favorable à la reconnaissance de l’équivalence du diplôme. Dans cette lettre, le requérant a demandé que le dossier "classé sans suite en date du 4 octobre" soit rouvert.
  7. Le 12 janvier 2001, la partie adverse a refusé l’autorisation d’occuper la jeune fille au pair pour les motifs suivants: " L’autorisation d’occupation et le permis sont refusés lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés ne sont pas remplies (article 34, 1o, de l’A.R. du 9 juin 1999, portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers). 6 il ne s’agit pas d’une jeune au pair au sens des articles 24 à 29 de l’A.R. du 9 juin 1999; L’arrivée en Belgique en tant que personne au pair ne peut s’effectuer que durant les mois de juillet, août et septembre. Or, pour pouvoir être considérée comme jeune au pair à l’introduction de la demande d’autorisation, soit le 14 août 2000, Mademoi- selle PISOVA Andréa devait répondre à l’ensemble des conditions imposées aux articles 24 à 29 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers (M.B. du 26.06.1999), en ce compris d’être en possession d’un diplôme reconnu équivalent au diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.".
  8. Par une lettre datée du 12 février 2001, le requérant a introduit un recours contre la décision précitée du 12 janvier 2001 auprès du Ministre de la Région wallonne chargé de l’Emploi. Par une décision du 11 juin 2001, le ministre a déclaré le recours non fondé et confirmé le refus. Il s’agit de l’acte attaqué notifié au requérant par une lettre datée du 20 juin 2001 et envoyée par recommandé; Considérant que la partie adverse soutient que la requête est irrecevable au motif qu’elle n’est pas datée en sorte qu’il n’est pas possible "de vérifier si le recours en annulation a été introduit dans les soixante jours de la notification de l’acte attaqué, celle-ci apparaissant d’ailleurs, d’après le dossier administratif, avoir été réalisée le 20.06.2001"; Considérant, quant à la recevabilité ratione temporis, que la mention de la date dans la requête n’est pas une formalité substantielle; qu’au demeurant, en l’espèce, VI - 16.105 - 3/5 la date du 24 août 2001 inscrite sur les timbres fiscaux suffit à la dater; que par ailleurs, la requête a été introduite par lettre recommandée à la poste le 24 août 2001; qu’il apparaît des pièces jointes par le requérant à son dernier mémoire que la lettre de notification de l’acte attaqué, datée du 20 juin 2001, a été recommandée à la poste le 21 juin 2001, que ce courrier recommandé est arrivé à Mons le 27 juin 2001 et a été présenté au domicile du requérant à la même date; que la requête introduite le 24 août 2001 est recevable ratione temporis, le dernier jour du délai étant le lundi 27 août 2001; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable a défaut d’intérêt; qu’elle fait valoir que la demande d’autorisation d’occuper une jeune fille au pair de nationalité étrangère portait sur une période limitée, à savoir du 1er septembre 2000 au 30 août 2001, que, même si l’autorisation avait été accordée, elle aurait pris fin le 30 août 2001 et que l’on aperçoit pas quel intérêt aurait le requérant à obtenir, après une annulation par le Conseil d’Etat de la décision de refus, une nouvelle décision du Ministre pour la période concernée; Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant soutient que lorsqu’une décision administrative ne produit que des effets temporaires, l’intérêt de celui qui l’attaque ne disparaît pas lorsque la validité de la décision expire; qu’il fait valoir qu’il a hébergé la jeune fille slovaque concernée par la demande d’autorisation du 25 août 2000 jusqu’en juin 2001 et qu’il craint, à défaut d’annulation de la décision litigieuse, de faire l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 12 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers; que, dans le dernier mémoire, le requérant se réfère à justice; Considérant qu’en vertu de l’article 28, 4o de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, la durée de validité de l’autorisation d’occuper un jeune au pair ne peut excéder un an; qu’en l’espèce, l’autorisation a été demandée, le 11 août 2000, pour l’année scolaire 2000-2001; que la période concernée par la demande d’autorisation est révolue; que le requérant se contente de se référer à justice; qu’il ne tente pas de démontrer quelles satisfactions, matérielles ou morales, il obtiendrait en cas d’annulation de la décision litigieuse; que le recours est irrecevable; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, VI - 16.105 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.105 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.114 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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