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Arrêt 177193 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 26/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.193 No Rôle: A. 184743/XIII-4665 Affaire: Arrêt 177193 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 26/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 04:13 Fiche Arrêt no 177.193 du 26 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.193 du 26 novembre 2007 A. 184.743/XIII-4665 En cause : la Commune de Morlanwelz, ayant élu domicile chez Me Bertrand FONDU, avocat, quai de la Haine 116 7140 Morlanwelz, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant élu domicile chez Mes Herman De BAUW, Philippe CARREAU et Marianne MASSART, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 30 juillet 2007 par la commune de Morlanwelz, en ce qu'elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2007 du Ministre de la Région wallonne chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial qui, sur recours, délivre à la société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS un permis d'urbanisme en vue de l'installation d'une nouvelle station-relais de télécommunication mobile sur un terrain sis à Morlanwelz (Carnières) avenue de France, 135; XIIIr - 4665 - 1/8 Vu la requête introduite le 29 août 2007 par laquelle la société anonyme BELGACOM MOBILE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 17 octobre 2007 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. MICHIELS, loco Me B. FONDU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. MASSART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 10 août 2006, la société anonyme BELGACOM MOBILE, ayant son siège social à Bruxelles, rue du Progrès, 55, introduit auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d*urbanisme en vue de l*installation d*une station-relais de télécommunication mobile commune pour les opérateurs PROXIMUS et MOBISTAR sur un terrain situé à Morlanwelz, avenue de France, 135, et cadastré section C, no
  2. Aux termes de la notice d*évaluation préalable des incidences sur l*environnement, le projet consiste essentiellement à : - démonter un mât-treillis existant et à le remplacer, un peu plus loin, par un mât- treillis de 30 mètres de hauteur; XIIIr - 4665 - 2/8 - à installer six antennes PROXIMUS et trois antennes MOBISTAR; - à installer, au pied du mât, deux cabanons techniques. Au plan de secteur de La Louvière-Soignies, le bien est repris en zone d*espaces verts.
  3. Le 4 septembre 2006, l*Institut scientifique de service public (ISSeP) rédige deux rapports d'évaluation des champs électromagnétiques que vont générer les installations de radio-émissions ou communication, un pour chacun des opérateurs.
  4. Le 20 septembre 2006, la direction générale des ressources naturelles et de l*environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable.
  5. Au cours de l'enquête publique, qui est organisée du 26 septembre au 10 octobre 2006, une réclamation est introduite.
  6. Le 18 octobre 2006, la commission consultative de l*aménagement du territoire rend un avis défavorable.
  7. En sa séance du 30 octobre 2006, le collège communal donne un avis défavorable.
  8. Le 18 décembre 2006, le fonctionnaire délégué délivre le permis d*urbanisme sollicité par la société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS.
  9. Le 11 janvier 2007, la commune de Morlanwelz introduit auprès du gouvernement wallon un recours contre la décision du 18 décembre 2006 du fonctionnaire délégué. La décision du 3 janvier 2007 du collège communal de former ce recours n*est pas produite.
  10. Le 2 mai 2007, la société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS adresse au gouvernement le rappel prévu à l*article 121, § 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); le rappel est reçu au cabinet du ministre compétent le 3 mai
  11. Le 1er juin 2007, le Ministre de la Région wallonne chargé du Logement, des Transports et du Développement territorial accorde, sous conditions, à la société anonyme BELGACOM MOBILE PROXIMUS le permis d*urbanisme que XIIIr - 4665 - 3/8 celle-ci sollicitait. La décision a été notifiée au bénéficiaire du permis et à la commune de Morlanwelz par un envoi du 4 juin 2007; Considérant que, par requête introduite le 29 août 2007, la société anonyme BELGACOM MOBILE, demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; L*arrêté ministériel du 1er juin 2007, qui constitue l*acte attaqué, est ainsi rédigé : " Le Ministre, Vu le Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l*organisation de l*évaluation des incidences sur l*environnement et à la liste des projets soumis à étude d*incidences; Considérant que la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS, rue du Progrès no 55 à 1210 BRUXELLES, a introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien sis à MORLANWELZ, (Carnières), Avenue de France no 135, cadastré Section C, no 219 e, et ayant pour objet l*installation d*une nouvelle station relais de télécommunication mobile pour les opérateurs PROXIMUS et MOBISTAR, référence du site : 64MSA; Considérant qu*une demande complète de permis a été adressée au Fonctionnaire délégué de la Direction de CHARLEROI de la Direction Générale de l*Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi recomman- dé postal daté du 10 août 2006; que le Fonctionnaire Délégué a octroyé le permis d*urbanisme en date du 13 décembre 2006; Considérant que le Collège communal a introduit un recours auprès du Gouvernement en date du 11 janvier 2007; que, conformément à l*article 127, § 6, du Code précité, le recours est recevable; Considérant que la demanderesse a envoyé en date du 2 mai 2007 une lettre de rappel, réceptionnée par le Gouvernement le 3 mai 2007; Considérant que le bien est situé en zone d*espaces verts au plan de secteur de LA LOUVIERE-SOIGNIES, adopté par Arrêté de l*Exécutif régional wallon du 09.07.1987, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour les motifs suivants : d*une part, toutes les demandes de permis relatives à des installations de radiocomnunication mobile font l*objet d*une enquête publique suite aux recommandations de l*Organisation Mondiale de la Santé en raison de la sensibilité de la matière et de la nécessité de transparence, d*autre part, l*enquête était requise en vertu de l*article 127, § 3 du Code; XIIIr - 4665 - 4/8 Considérant qu*une réclamation a été introduite au cours de l*enquête publique; que la motivation porte sur les risques et les nuisances éventuelles des émissions sur la santé; Considérant que les instances ci-après ont été consultées, en date du 25 août 2006, pour remettre un avis sur le projet tel que présenté : • l*ISSeP consulté, en vertu du principe de précaution, de façon à apprécier les incidences éventuelles du projet sur la santé des riverains : que son avis, daté du 4 et reçu le 5 septembre 2006, est favorable; • la Division de la Nature et des Forêts, Direction de Mons : que son avis transmis en date du 25 septembre 2006 est favorable; • la Commission Consultative Communale d*Aménagement du Territoire ; que son avis émis en sa séance du 18 octobre 2006 est défavorable; Considérant que l*avis du collège des bourgmestre et échevins a été sollicité en date du 6 septembre 2006 et transmis en date du 14 novembre 2006; que son avis est défavorable; Considérant que la demande de permis porte sur l*installation d*une nouvelle station relais de téléphonie mobile pour deux opérateurs : Mobistar et Proximus; que les travaux consistent en : • démontage d*un mât treillis existant et de son remplacement, un peu plus loin, par un nouveau mât treillis de 30 mètres de hauteur; • l*installation de 6 antennes de type panneau directionnel pour PROXIMUS et de 3 antennes pour MOBISTAR ainsi que leurs accessoires techniques; • l*installation au pied du mât, de deux cabanons techniques préfabriqués pour les opérateurs précités; • l*installation d*un enclos sécurisé; • l*aménagement d*un escalier d*accès depuis la voirie; Considérant qu*en vertu de l*article 37 du Code précité, la zone d*espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel. Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles; Considérant que le projet n*est pas conforme à la destination générale de la zone précitée; Considérant que la station-relais est implantée dans un talus boisé situé à l*arrière d*un jardin à la végétation luxuriante et bordant une zone agricole délimitée par une rangée dense d*arbres feuillus; que cette abondante végétation spontanée servira d*écran visuel pour l*installation projetée; que d*autre part, les installations au sol seront entièrement masquées depuis la voirie par une haie naturelle plantée à la limite du jardin privatif; Considérant toutefois qu*en application de l*article 127, § 3, du Code précité, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu*à la consultation visée à l*article 4, alinéa 1er , 3o, lorsqu*il s*agit d*actes et travaux visés au paragraphe 1er , alinéa 1er, 1o, 2o, 4o, 5o et 7o, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s*écartant du plan de secteur, d*un plan communal d*aménagement, d*un règlement communal d*urbanisme ou d*un plan d*alignement; XIIIr - 4665 - 5/8 Considérant, quant à la première condition de l*article 127, § 3, susvisé, que les installations de mobilophonie revêtent un caractère d*intérêt public visant à assurer les liaisons au niveau des communications et que, dès lors, le projet relève des équipements de service public et communautaires; quant à la seconde condition, que cet équipement destiné à l*usage de tous et permettant de faciliter la communication entre les riverains ne met pas en péril la destination principale de la zone concernée de par sa situation au sein d*un site arboré; Considérant qu*en ce qui concerne l*impact visuel de l*infrastructure, force est de constater qu*il est mineur du fait qu*elle est installée en bordure d*une zone boisée et de la présence, à cet endroit, de nombreux arbres, de poteaux d*éclairage de la voirie apportant déjà une touche verticale au paysage; que, de plus, le pylône- support sera bien camouflé par les arbres; Considérant que le projet s*intègre dans l*environnement boisé et peut bénéficier de l*application de l*article 127, § 3, du Code tel que modifié par le décret du 27 octobre 2005; Considérant de plus que le projet tend à respecter les orientations tracées dans le Schéma de développement de l*espace régional, adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999, et le recueil de bonnes pratiques en matière d*implantation d*installations de mobilophonie; Considérant à cet effet que les principes de concentration, d*intégration et de regroupement sont rencontrés puisqu*il s*agit d*implanter une nouvelle infrastructure destinée à accueillir les équipements techniques de 2 opérateurs; que l*impact paysager sera modifié mais ne sera pas de nature à mettre en péril la destination principale de la zone concernée à cet endroit-là; Considérant que les articles 25 à 27 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (Moniteur Belge du 20 juin 2005, 2ème édition) déterminent les règles d*utilisation partagée et de regroupement des sites entre opérateurs; qu*à cet égard, les opérateurs consultés n*ont pas manifesté leur intérêt pour ce site; Considérant par ailleurs que l*IBPT a délivré un accusé de réception pour le dépôt du dossier technique à l*opérateur Proximus en date du 25.10.2005 et à l*opérateur Mobistar en date du 16.01.2006; Considérant qu*en vertu de l*article 1er du Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l*Urbanisme et du Patrimoine et des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne, l*autorité compétente doit notamment tenir compte de la protection de l*environnement sensu lato, ce qui inclut la protection de la santé des riverains; qu*en tout état de cause, elle doit évaluer les nuisances que peut susciter l*utilisation de l*installation concernée; que les résultats de cette évaluation peuvent l*amener à refuser la construction de l*installation, si son utilisation est de nature à compromettre la protection de l*environnement; Considérant qu*en ce qui concerne la protection de la santé des riverains contre les effets des rayonnements non-ionisants, il convient de se référer à l*arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; Considérant que l*Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rassemble depuis plusieurs années de nombreuses études menées à travers le monde sur la propagation des ondes électromagnétiques et la santé et, qu*à ce jour, aucune étude scientifique XIIIr - 4665 - 6/8 fondée n*a décelé des effets nocifs (voir les informations détaillées fournies par l*OMS sur son site a l*adresse suivante http://www.who.int/peh-emf/about/fr/); Considérant que les conclusions de l*évaluation technique des champs électromagnétiques réalisée par l*Institut Scientifique de Service Public pour les infrastructures des deux opérateurs en date du 4 septembre 2006 sont les suivantes : « Aucune des antennes faisant l*objet de la demande de permis ne génère un SAR propre supérieur à 0.001 W/Kg aux endroits où des personnes pourraient se trouver dans des circonstances normales. Par conséquent, l*attestation de conformité de l'IBPT n'est pas requise»; Considérant que les effets liés à l*exploitation des installations de radiocommunication mobile sur la santé des riverains et sur l*environnement ont été examinés en se référant au rapport et à l*avis émis par l*ISSeP et ce, dans le respect des critères fixés par le Ministre Fédéral de la Santé Publique au moyen de l*arrêté royal du 10 août 2005 établissant les normes de précaution pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 Mhz et 10 Ghz (Moniteur Belge du 22.09.2005); Considérant que l*installation projetée n'est pas susceptible de compromettre la protection de l*environnement; Considérant que la demande de permis est accompagnée d*une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l*homme, la faune et la flore, le sol, l*eau, l*air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l*interaction entre ces facteurs; Considérant que l*article 16 du décret du 10 novembre 2006 modifiant le Livre 1er du Code de l*environnement dispose que pour les demandes de permis introduites avant l*entrée en vigueur de ce décret, soit, le 4 décembre 2006, «l*autorité compétente au sens de l*article D.49, 1o, à peine de nullité de sa décision mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l*autorité compétente sur recours, statue explicitement sur la nécessité qu*il y avait ou non de réaliser une étude d*incidences en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l*article D, 66, § 2 et, dans l'affirmative refuse le permis demandé.»; Considérant que l*article 16 précité est applicable en l*espèce : Considérant qu*au vu de la notice et au regard de l*ensemble des critères de sélection pertinents visés à l*article D.
  12. § 2, du Livre 1er du Code de l*environnement tel que modifié par le décret du 30 novembre 2006 précité, le projet n*est pas susceptible d*avoir des incidences notables sur l*environnement; qu*une étude d*incidences n*était donc pas requise; Considérant, au vu de ce qui précède, que l*implantation d*une nouvelle station de mobilophonie sur un nouveau pylône pour 2 utilisateurs peut être autorisée; DECIDE : Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par la S.A. BELGACOM MOBILE PROXIMUS, rue du Progrès no 55 à 1210 BRUXELLES, (site référencé : 64-MSA) est octroyé aux conditions suivantes : • l*ancien mât treillis existant situé à proximité et ces équipements seront démontés; XIIIr - 4665 - 7/8 • les caractéristiques des antennes prévues au projet sur base desquelles le rapport de l*ISSeP a été établi, ne seront pas modifiées; • l*opérateur ne peut en aucun cas refuser l*accès à son infrastructure portante à un opérateur tiers, même s*il s*agit d*une société concurrente, qui pourra se servir du support existant pour y poser ses propres installations. (...)"; Considérant d'office que la délibération du collège communal de Morlanwelz a décidé, le 16 juillet 2007, "d'introduire un recours en annulation de la décision susmentionnée auprès du Conseil d'Etat (...)"; que cette délibération ne vise pas l'introduction d'une demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, mais seulement celle d'un recours en annulation; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme BELGACOM MOBILE est accueillie. Article
  13. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-six novembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIIIr - 4665 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.193 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.157 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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