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Arrêt 177194 - Jeux de hasard - 26/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.194 No Rôle: A. 184954/XI-16410 Affaire: Arrêt 177194 - Jeux de hasard - 26/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:14 Fiche Arrêt no 177.194 du 26 novembre 2007 Justice - Jeux de hasard Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.194 du 26 novembre 2007 A. 184.954/XI-16.410 En cause : HUBEAUX Dominique, ayant élu domicile chez Me J. BOUDRY, avocat, rue Henri Blès 61 5000 Namur, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice,
  2. La Commission des Jeux de hasard. ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 août 2007 par Dominique HUBEAUX, qui tend à la suspension de l'exécution et à l’annulation de “la décision du 4 juillet 2007 prise par la Commission des jeux de hasard de suspendre temporairement pour une durée de 6 mois la licence D13597 et ce pour tous les établissements de classe I et II du Royaume”; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la Commission des jeux de hasard; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’ordonnance du 14 novembre 2007 fixant l'affaire à l’audience du 26 novembre 2007; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; R XI - 16.410 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me J. BOUDRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Commission des jeux de hasard, par la décision attaquée, reconnaît établis des faits de fraude commis par le requérant en sa qualité de chef de table de jeu de roulette au casino de Namur les 20 août, 11 et 17 septembre 2005, déduit de ces faits et d’une consommation de stupéfiants spontanément reconnue qu’il ne répond pas aux “exigences de la fonction en vertu de l’article 45” de la loi du 7 mai 1999 sur le jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et prononce à son égard la suspension pour six mois de sa licence, “et ce pour tous les établissements de classe I et II du Royaume”; Considérant que le requérant fait valoir en substance que l’exécution immédiate de cette décision le prive de son travail, de ses revenus, de son “statut social”, de tout “droit au chômage”, qu’ “il se retrouve donc dans l’exclusion la plus totale et il ne sait la manière dont il va faire face à ses besoins”, qu’il “vit seul”, “doit non seulement subvenir à ses propres besoins, mais également rembourser des dettes dans le cadre d’un règlement collectif de dettes”, qu’ “il s’agit donc d’un préjudice grave difficilement réparable puisqu’il affecte la situation du requérant dans sa vie quotidienne”, qu’ “en découle également un grave préjudice moral, le requérant s’inquiétant de la manière dont il pourra faire face à ses besoins”, ce qu’ “un arrêt d’annulation ne pourra jamais réparer entièrement”, qu’il “se voit écarté durant six mois de ses fonctions pour une «fraude» qu’il nie formellement avoir commis et qui, en outre, ainsi que l’a souligné l’enquête pénale, justifiant un classement sans suite, est liée à la permission des paris tardifs”, qu’ “il s’agit d’une sanction infamante qui cause au requérant un préjudice grave difficilement réparable puisqu’elle jette le discrédit sur le requérant non seulement aux yeux des siens, mais également aux yeux de ses relations professionnelles et de son entourage”, et qu’ “en dehors de l’atteinte à ses revenus, le fait de «devoir» demander de l’aide au CPAS est considéré par le requérant comme un déclassement social”; R XI - 16.410 - 2/4 Considérant que le requérant n’avance ni ne produit, dans sa requête ou en annexe à celle-ci, aucun argument ni document de nature à établir la réalité et l’ampleur du préjudice matériel qu’il invoque; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à des pièces produites postérieurement; Considérant, quant au préjudice moral, qu’un arrêt d’annulation est susceptible de le réparer; Considérant, sur l’ensemble des aspects du préjudice invoqué, que le requérant n’a saisi le Conseil d’Etat qu’après quarante-neuf jours d’exécution d’une sanction qui en compte cent quatre-vingt; que, compte tenu du délai de quarante-cinq jours théoriquement imparti au Conseil d’Etat pour statuer sur la demande de suspension, il semble se contenter d’un arrêt intervenant à une date postérieure à la moitié de la durée de la sanction contestée, ce qui est incompatible avec le but même d’une demande de suspension, qui est d’éviter que le risque de préjudice grave difficilement réparable se matérialise, ce qu’il aurait pu tenter en recourant à la procédure d’extrême urgence, ou, à tout le moins, en formant rapidement sa demande selon la procédure ordinaire; Considérant dès lors que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par la requête ne peut être tenu pour établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R XI - 16.410 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six novembre deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE R XI - 16.410 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.194 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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