id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.295 No Rôle: A. 95641/VIII-1918 Affaire: Arrêt 177295 - Divers (fonction publique) - 27/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-30 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:15 Fiche Arrêt no 177.295 du 27 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 177.295 du 27 novembre 2007 A.95.641/VIII-1918 En cause : GYSELINGS Jocelyne, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : La Radio Télévision belge de la, Communauté française (R.T.B.F.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2000 par Jocelyne GYSELINGS qui demande l'annulation de "la décision de la Radio Télévision belge de la Communauté française de considérer que la requérante est déclarée inapte à l'issue de l'épreuve spéciale d'admission au grade de producteur"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 1918 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. VIAL, conseiller du service juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante est engagée par la RTBF le 1er avril 1982 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d*assistante culturelle. Depuis, le 1er septembre 1985, elle est employée en qualité de producteur au centre de production de Mons.
- Le 29 juin 1998, l*Administrateur général de la RTBF et les représentants des organisations syndicales concluent un protocole d*accord portant des mesures temporaires en faveur de certains agents contractuels et statutaires de la RTBF. Une épreuve spéciale d*admission est organisée qui prévoit, pour les agents entrés en service avant le 2 juillet 1993, un rapport de vérification d*aptitudes établi par trois membres de la hiérarchie et ensuite une épreuve d*entretien devant un jury mixte, interne et externe.
- Le 22 février 2000, un avis au personnel annonce l*organisation de l*épreuve spéciale au grade de producteur.
- Le 5 avril 2000, la requérante est convoquée pour le 25 avril 2000 à ladite épreuve. La convocation précise qu*il lui sera possible de prendre connaissance des rapports hiérarchiques la concernant une heure avant l*épreuve.
- Le 19 juillet, la requérante est avisée de ce qu*elle est déclarée inapte lors de l*épreuve spéciale d*admission au grade de producteur avec la motivation suivante: " Dans ses réponses, la candidate fait preuve d*un manque évident d*intégration dans la politique de la chaîne pour laquelle elle travaille. De plus elle fait montre de grandes difficultés à adhérer aux règles pratiques d*organisation nécessaires au travail de production radio". Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la violation "des règles et principes du droit, et notamment du principe VIII - 1918 - 2/5 d'administration raisonnable, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu'elle expose que l'acte attaqué a été pris au terme d'une épreuve spéciale, ne disposant que d'une heure pour prendre connaissance et répondre à des appréciations portées sur elle sans pouvoir se munir de quelque documentation que ce soit; qu'elle estime qu'il est déraisonnable d'estimer qu'un agent maintenu pendant vingt ans dans un régime contractuel serait inapte à l'exercice des fonctions de producteur alors qu'à tout moment la partie adverse pouvait mettre fin à son contrat ce que, selon elle, elle n'aurait pas manqué de faire si son travail n'avait pas été satisfaisant; qu'elle souligne que la décision la déclarant inapte est d'autant plus déraisonnable qu'au cours du mois de janvier 2000, un congé pour convenances personnelles d'un jour par semaine lui a été refusé parce qu'elle devait faire son émission en direct; qu'elle conclut en ces termes : " Il apparaît en réalité que la motivation réelle de la décision est à trouver ailleurs : il fut jugé totalement inadmissible et inconvenant par le Directeur du Centre de Mons que la requérante ose s'adresser à un avocat pour tenter de trouver une solution aux difficultés liées au manque d'organisation de la RTBF"; Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante insiste sur le fait qu'il est déraisonnable de ne laisser qu'une heure aux candidats pour prendre connaissance des appréciations portées sur la manière dont ils exercent leurs fonctions depuis des années, ce qui ne leur permet manifestement pas de préparer utilement l'entretien en s'informant auprès d'un conseil de la façon la plus adéquate d'y répondre et en se référant aux pièces de son dossier relatives à sa façon de servir; qu'elle ajoute que si ces rapports ne sont pas comme tels éliminatoires, il ne fait aucun doute que, formant l'objet de l'entretien avec le jury, ils constituent la pierre angulaire du processus de sélection des lauréats de l'épreuve de recrutement; Considérant que sur les trente-quatre candidats qui ont été entendus par le jury, trente et un ont été déclarés "apte" et trois "inapte"; que chaque candidat devait prendre connaissance des rapports établis par trois supérieurs hiérarchiques; que le taux de réussite de 91,17 % dément que la procédure a été conçue de manière manifestement déraisonnable; que la requérante est en défaut d'expliquer comment le directeur du Centre de Mons aurait pu manipuler un jury composé de neuf membres de la RTBF et de trois personnalités externes à celle-ci; que les trois rapports relatifs à la requérante contiennent d'incontestables louanges mais également les réserves suivantes : - "... dans une relation certes minimale avec ses collègues, mais il s'agit d'une disposition psychologique qui la porte ainsi à la discrétion et au travail solitaire. VIII - 1918 - 3/5 Il serait souhaitable qu'elle intensifie ses relations avec la Direction et la programmation de la chaîne, afin de faciliter l'insertion de ses productions dans l'économie de la grille"; - "... l'intéressée a investi un énorme travail parfois au delà de ce qui était requis, en recherchant une grande diversité et un niveau d'exigence dans les contenus qui l'a amenée sans doute à dépasser ses propres capacités de temps et d'organisation. Malgré l'affectation d'une assistante (mi-temps), cette situation a engendré, ce que nous regrettons, des relations difficiles avec la direction de son centre et nous amènera d'ailleurs à modifier en janvier prochain la grille de programme"; - "Si je dois me baser sur mon expérience de ces dernières années, Madame Christine GYSELINGS souffre d'un problème relationnel aigu. Il semble qu'il lui soit très difficile de travailler en équipe. C'est d'autant plus regrettable que cela en arrive à nuire au bon équilibre de la chaîne. De surcroît, Madame Christine GYSELINGS - et c'est son droit le plus strict - ne souhaite pas s'impliquer à plein temps dans son métier, ce qui me permet de douter que l'on puisse lui confier la mission de productrice à part entière"; que ces trois rapports sont largement concordants, en ce qui concerne tant les qualités professionnelles reconnues à la requérante que les difficultés relationnelles constatées; que celle-ci ne convainc nullement lorsqu'elle allègue qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai plus long et d'une aide extérieure pour préparer ses réponses sur le reproche formulé; que la motivation formelle de l'acte attaqué, fondée non sur les rapports mais sur les réponses données aux questions des membres du jury est suffisante et adéquate, d'autant qu'elle est conforme aux rapports précités; qu'enfin, lorsqu'elle estime manifestement déraisonnable son échec à l'épreuve d'aptitude pour le motif qu'elle exerçait depuis de longues années la fonction de productrice à titre contractuel, la requérante formule une critique d'opportunité quant au principe même de l'organisation d'une telle épreuve, critique qui ne peut être retenue par le Conseil d'Etat; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre à l'auditeur désigné par l'auditeur général de rédiger un rapport sur les premier et troisième moyens, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- VIII - 1918 - 4/5 Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1918 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.295 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div