id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.296 No Rôle: A. 183229/XIII-4547 Affaire: Arrêt 177296 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 27/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-06 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:15 Fiche Arrêt no 177.296 du 27 novembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.296 du 27 novembre 2007 A.183.229/XIII-4547 En cause : la société anonyme Val de Wanne, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée 1 4900 Spa, contre : la Région wallonne représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 mai 2007 par la société anonyme Val de Wanne, tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de permis unique visant l’aménagement d’une zone de loisirs consacrée à la pratique du ski sur un bien sis à Aisomont no 70, à Trois-Ponts, prise le 12 mars 2007 par le Gouvernement de la Région wallonne; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2007 fixant l'affaire à l'audience du 11 septembre 2007 à 10.00 heures; XIIIr - 4547 - 1/7 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes V. DUPONT et N.-J. FOBE, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me A. MEUR, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande peuvent être exposés comme suit :
- Le 24 août 2005, la s.a. Val de Wanne a introduit auprès de la commune de Trois-Ponts une demande de permis unique visant l’aménagement d’une zone de loisirs consacrée à la pratique du ski sur un bien sis à Aisomont no
- Le projet vise l’aménagement et l’exploitation d’une piste pour la pratique du ski alpin, comportant un dénivelé de +/- 120 mètres, longue de +/- 700 mètres et large d’environ 200 mètres, ainsi que de ses équipements techniques et d’accueil. Le site est affecté à la pratique du ski alpin depuis le début des années
- Le projet prévoit la congélation au sol d’une superficie de plusieurs hectares, sur une profondeur de 30 centimètres, au moyen de circuits enterrés. Les équipements techniques du projet sont constitués d’un système de congélation du sol, d’un télésiège, de deux remonte-pente, de trois baby-lifts et d’une installation de production de neige comportant notamment 15 canons à neige. Les équipements d’accueil du projet sont constitués d’un bâtiment d’accueil principal comportant deux étages, d’une cabine électrique, d’une station d’épuration des eaux usées de cuisine et des sanitaires et de leurs drains de dispersion, de deux parkings extérieurs d’une capacité respective de 380 véhicules et 20 autocars, d’une plaine de jeux et d’un labyrinthe en bois. Les activités de la piste et son entretien nécessiteront deux dameuses de piste et deux motos-neige. En été, une partie de la piste non aménagée pour la congélation du sol pourra être utilisée pour différentes activités non motorisées.
- En ce qui concerne une partie des bâtiments et infrastructures techniques, le permis demandé constitue une régularisation. XIIIr - 4547 - 2/7
- Le projet relève de dix rubriques de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. L’étude préalable d’incidences sur l’environnement requise a été réalisée.
- Les terrains concernés sont situés pour leur majeure partie en zone de loisirs, le reste étant repris en zone agricole au plan de secteur de Stavelot approuvé par arrêté royal du 27 mai
- Ils se situent aussi non loin du site Natura 2000 dit "de la vallée de l’Amblève entre Wanne et Coo".
- Du 9 novembre au 9 décembre 2005, une première enquête publique est organisée et donne lieu à 109 réclamations écrites.
- Le 16 février 2006, la s.a. Val de Wanne est invitée à déposer des plans modificatifs auprès du collège communal.
- Du 26 avril au 30 mai 2006, une seconde enquête publique est réalisée sur la base des plans modifiés. Elle donne lieu à différentes objections et observations écrites et orales, moins nombreuses que lors de la première enquête.
- Le 31 août 2006, le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué autorise le projet à certaines conditions.
- Le collège communal de Trois-Ponts ne s’étant pas prononcé, conformément à l’article 94 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le rapport susdit devient la décision prise en première instance.
- Cette décision fait l’objet de plusieurs recours administratifs organisés à la suite desquels la Région wallonne, par un arrêté ministériel du 12 mars 2007, a refusé le permis demandé. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité, au motif que la société requérante ne justifierait pas que la décision d’introduire le recours a été prise par l’organe statutaire régulièrement composé; Considérant qu’à la demande de l’auditeur rapporteur chargé de l’instruction de l’affaire, la requérante a transmis, le 13 juin 2007, les documents permettant de vérifier la régularité de la décision d’introduire le recours; que l’exception ne peut être accueillie; XIIIr - 4547 - 3/7 Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 1, 3/ de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que "la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable (...)"; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, la requérante fait valoir ce qui suit : " Attendu que la requérante subira un préjudice grave et difficilement réparable si son projet d*exploitation autorisé en première instance, mais refusé par le Gouvernement wallon ne pouvait pas trouver sa réalisation dans les mois qui suivent et s*il fallait attendre l*annulation probable dans plusieurs années de la décision du Gouverne- ment wallon, compte tenu des moyens sérieux développés ci-avant. Que, s*agissant d*une société commerciale, le risque grave invoqué est principale- ment cristallisé sur le plan financier, mais pas uniquement car cette société emploie deux personnes, outre ses administrateurs et que sa fiduciaire comptable a pu dresser un bilan provisoire pour la période de juillet 2006 à juin 2007 laissant apparaître une perte de l*ordre de 900.000 i (887.724,84) telle qu*arrêtée au 10/05/
- Que les données comptables sont explicites et offrent le commentaire suivant à la fiduciaire BOEHME & ANTHOON : « Lors de l*année comptable écoulée, nous notons au 30 avril 2007, après déduction de l'actif de 750.000 EUR, une perte de 887.724,84 EUR. Ainsi, nous arrivons à un patrimoine négatif propre de 291.154,43 EUR. XIIIr - 4547 - 4/7 On se doit également de tenir à l*oeil que des fournisseurs et d*autres dettes sont immédiatement exigibles, pour un montant respectif de 170.438,59 EUR et de 272.584,74 EUR. En résumé : Crédits exigibles auprès de la société mère : 775.000,00 i Patrimoine négatif propre VAL DE WANNE : - 291.154,43 i Dettes exigibles VAL DE WANNE : 443.023,33 i De ce qui précède, il ressort clairement qu’en raison des difficultés déjà connues dans le passé, qui a résulté dans un manque à gagner et la non confirmation de l*octroi du Permis Unique de sorte que des remboursements dans le futur deviennent impossibles pour la s.a. VAL DE WANNE, celle-ci est devenue insolvable et se trouve actuellement virtuellement dans un état de faillite ». Que les investissements consentis à ce jour sont évidemment colossaux, le capital souscrit représentant déjà 735.000,00 i, mais les résultats à ce jour laissent présager le pire et s*il fallait attendre plusieurs mois, voire quelques années pour connaître l*issue du recours en annulation introduit par ailleurs, ce serait une catastrophe, tant sur le plan financier qu*humain : faillite de la société VAL DE WANNE, licencie- ments consécutifs des ouvriers et employés, sans compter les pertes non négligea- bles pour les fournisseurs, restaurateurs et hôteliers de même que de nombreux autres commerçants de la Région de Trois-Ponts et bien au-delà qui vivent directement ou indirectement de l*exploitation de la piste de ski de Wanne. Que la saison d*exploitation en 2005, même si elle a été émaillée de querelles judiciaires, n*en reste pas moins une excellente saison sur le plan des retombées financières pour toute la région et alentours. Que priver la requérante de son activité commerciale et de son projet de développe- ment créatif et original pour la piste de ski de Wanne, c*est interdire tout développe- ment touristique d*envergure dans une région qui en a bien besoin. Que, vu les éléments qui précèdent, il est établi que la requérante subira un préjudice grave et difficilement réparable si l*exécution de la décision a quo n'est pas ordonnée avant que ne survienne par la suite l*annulation de cette décision"; Considérant que tous les éléments du risque de préjudice invoqué par la requérante à titre personnel sont financiers, alors que le préjudice financier n'est pas, en principe, difficilement réparable puisqu'il peut être entièrement compensé par l'octroi de dommages-intérêts; qu’il ne pourrait en être autrement que si, par son importance, il menace la société en question dans son existence même, l'expose à la faillite ou en tout cas, s'il la contraint à cesser de manière définitive une part importante de ses activités; Considérant que, s’agissant du risque de faillite présenté comme imminent et de la perte d’emploi qui en résulterait pour deux personnes, il n’est pas démontré que celui-ci soit imputable à l’acte attaqué; qu’en effet les pièces produites par la requérante font apparaître que ce risque découle d’éléments antérieurs, à savoir des "difficultés déjà connues dans le passé, qui a résulté dans un manque à gagner et la non confirma- XIIIr - 4547 - 5/7 tion de l’octroi du Permis Unique"; que parmi ces éléments antérieurs, figurent les investissements consentis par la société et dont elle souligne le caractère colossal; que ces investissements présentaient un caractère aléatoire notamment en raison du fait que l’octroi du permis unique demandé n’était nullement garanti; Considérant que l’affirmation suivant laquelle des dettes d’un montant de 272.584,74 euros sont immédiatement exigibles, ne peut être admise sans autre explication, dès lors que ces dettes ont été contractées avec des proches, en l’occurrence les deux administrateurs (M. MOLLIN pour 23.035,13 euros et la s.a. CASABLANCA pour 249.549,61 euros); qu’en réclamant dès à présent ou prochainement le payement de ces dettes, ces créanciers mettraient eux-mêmes leur société en difficulté; que la requérante n’expose pas que d’éventuelles démarches auprès de ces proches créanciers se seraient heurtées à des refus de délais de paiements; Considérant que le préjudice par répercussion qui serait subi par les fournisseurs, restaurateurs, hôteliers et autres commerçants de la région de Trois-Ponts, ainsi que l’interdiction "de tout développement touristique d’envergure dans une région qui en a bien besoin", qui serait consécutive au refus d’un projet qualifié de créatif et d’original, ne peut être retenu puisque que la preuve du préjudice personnel que risquerait d’encourir la requérante n’a pas été apportée; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 4547 - 6/7 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept novembre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIIIr - 4547 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.296 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div