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Arrêt 177345 - Office des étrangers - 29/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.345 No Rôle: A. 183871/XI-16388 Affaire: Arrêt 177345 - Office des étrangers - 29/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:17 Fiche Arrêt no 177.345 du 29 novembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.345 du 29 novembre 2007 A. 183.871/XI-16.388 En cause : PETRONELLA Angelo, ayant élu domicile chaussée de Waterloo 325/4 1060 Bruxelles, contre : L’Etat belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 6 juin 2007 par Angelo PETRONELLA, qui demande l’annulation “des décisions des actes juridiques sis au Tribunal de la Jeunesse”; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 18 octobre 2007, les convoquant à comparaître le 9 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant et Mme Ch. MAHIEU, comparaissant pour la partie adverse; XI - 16.388 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les jugements des juridictions de l’ordre judiciaire ne constituent pas des actes qui entrent dans le champ d’application de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’il s’ensuit que le Conseil d’Etat est incompétent pour connaître d’une requête en annulation dirigée contre de tels jugements; que la requête est manifestement irrecevable au sens de l'article 93 du règlement général de procédure, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.388 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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