id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.347 No Rôle: A. 103730/XI-16106 Affaire: Arrêt 177347 - Changements de nom - 29/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:17 Fiche Arrêt no 177.347 du 29 novembre 2007 Justice - Changements de nom Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.347 du 29 novembre 2007 A. 103.730/XI-16.106 En cause : DIDELEZ Jean-Pierre, ayant élu domicile rue Rubens 10 75013 Paris, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu le recours introduit le 21 mars 2001 par Jean-Pierre DIDELEZ, qui demande l’annulation de la décision rejetant la demande de changement de nom formée par la partie requérante au profit de Aïda ZAMARIA, qui lui a été notifiée par lettre du 26 janvier 2001; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 11 avril 2007, concluant à l’irrecevabilité du recours; Vu l'ordonnance du 18 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification de ce rapport à la partie requérante le 30 avril 2007; XI -16.106- 1/3 Vu la demande de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 19 juillet 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 27 juillet 2007 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 9 novembre 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me C. FRANCOIS, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le greffe du Conseil d’Etat a notifié au domicile élu de la partie requérante, copie du rapport de l’auditorat, par pli recommandé à la poste du 24 avril 2007, reçu le 30 avril 2007; que l’article 14quater, § 1er, du règlement général précité dispose ce qui suit: “ La demande de poursuite de la procédure visée à l’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées, est introduite par lettre recommandée à la poste. Lorsqu’aucune demande n’est introduite dans le délai prévu par l’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d’instance. Si la partie requérante demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les XI -16.106- 2/3 parties et le membre de l’auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d’instance.”; que le délai prévu par ledit article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est de trente jours à compter de la notification du rapport; qu’en l’espèce, le requérant n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure; que faisant suite au courrier du greffe du Conseil d’Etat du 19 juillet 2007, il a cependant demandé, le 27 juillet 2007, à être entendu; qu’à l’audience, le requérante ne justifie toutefois d’aucune force majeure pouvant justifier l’absence de demande de poursuite de la procédure; qu'il y a dès lors lieu de décréter le désistement d'instance, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le .vingt-neuf novembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI -16.106- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.347 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.