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Arrêt 177349 - Divers (enseignement et culture) - 29/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.349 No Rôle: A. 177206/XI-16312 Affaire: Arrêt 177349 - Divers (enseignement et culture) - 29/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:18 Fiche Arrêt no 177.349 du 29 novembre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.349 du 29 novembre 2007 A. 177.206/XI-16.312 En cause : MBAYOKO MAKWAGA NGAMUNIGU, ayant élu domicile chez Me Y. MALOLO, avocat, avenue Louise 391 bte 15 1050 Bruxelles, contre : Haute Ecole Charleroi Europe - Institut Cardijn, ayant élu domicile chez Me P. GILLAIN, avocat, rue Tumelaire 23/7 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 2006 par MBAYOKO MAKWAGA NGAMUNIGU, qui demande l’annulation “de la décision du jury de délibération de prononcer son refus pour échec non susceptible de remédiation, prise le 6 juillet 2006 et notifié(

  1. e)à une date inconnue”; Vu l'arrêt n/ 167.910 du 16 février 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision; Vu la notification de cet arrêt à la partie requérante le 26 février 2007; Vu l’ordonnance du 9 novembre 2006 accordant à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Vu la note du 25 avril 2007 de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, demandant de mettre en oeuvre la procédure de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 16.312 - 1/3 Vu la lettre recommandée adressée le 9 mai 2007 par le greffe à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les 15 jours; Vu la lettre du 24 mai 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 novembre 2007 à 9 heures 30; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2007, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f;f.; Entendu, en ses observations, Me G. MUNDERE CIKONZA, loco Me Y. MALOLO, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt n/ 167.910 du 16 février 2007 rejetant la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée a été notifié à la requérante, en son domicile élu, à savoir le cabinet de son conseil, le 23 février 2007 et réceptionné le 26 février 2007; que l’article 15ter, § 1er , alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité dispose ce qui suit: “ Lorsqu’à la suite d’un arrêt ayant rejeté une demande de suspension d’un acte ou d’un règlement, la partie requérante n’introduit pas, par lettre recom- mandée à la poste, une demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va décréter le désistement d’instance, à moins que dans le délai de quinze jours, elle ne demande à être entendue”; que le délai prévu par ledit article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est de trente jours à compter de la notification de l’arrêt; qu’en l’espèce, la requérante n’a introduit sa demande de poursuite de la procédure que le 24 mai 2007, soit manifestement en dehors du délai requis; qu’en réalité elle a ainsi donné suite au courrier du greffe du Conseil d’Etat du 9 mai 2007 portant sur la demande d’audition; XI - 16.312 - 2/3 qu’à l’audience, la requérante, par la voix de son conseil, ne justifie toutefois d’aucune force majeure, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.312 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.349 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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