id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.418 No Rôle: A. 185225/VIII-6106 Affaire: Arrêt 177418 - Divers (fonction publique) - 29/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-07 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:20 Fiche Arrêt no 177.418 du 29 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.418 du 29 novembre 2007 A.185.225/VIII-6106 En cause : PETIT Joëlle, ayant élu domicile chez Me Bernard DEWIT, avocat, place Albert Leemans 20 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 14 septembre 2007 par Joëlle PETIT qui tend à la suspension de l'exécution et à l'annulation de l*arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2007 portant désignation du Comptable du Contentieux en la personne de Pierre DELAUNOY en lieu et place de la requérante, décision qui lui a été notifiée le 7 août 2007, et sollicite que la partie adverse soit condamnée à payer une astreinte de 2.500 i par jour de retard à dater de l*arrêt à intervenir, "afin de contraindre la partie adverse à réintégrer la requérante dans ses fonctions de comptable du contentieux et à respecter l*autorité de chose jugée des arrêts du Conseil d*Etat"; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 6106 - 1/8 Vu l'ordonnance du 12 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 novembre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAÏCH, loco Me DEWIT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERNACHT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- La requérante est agent statutaire de la Communauté française depuis le 17 novembre
- Depuis le 1er septembre 1996, elle est titulaire du grade d'attaché au sein du Service général du Budget, de la Comptabilité et du Contrôle des dépenses.
- Par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 1999, la requérante a été désignée en qualité de comptable du contentieux en remplacement d'Alain DELMARCELLE à partir du 1er décembre
- Cet arrêté se réfère à l'article 60 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et vise "la nécessité de procéder à la désignation du Comptable du Contentieux au Service général des Finances du Ministère de la Communauté française".
- Dans le courant de l'année 2003, la requérante a participé à une procédure de promotion par avancement de grade au grade de directeur mais n'a pas été classée première. Par un arrêté du 5 mars 2004, le Gouvernement de la Communauté française a nommé à ce grade Jean-Claude DECLERCK, qui, de ce fait, est devenu le supérieur hiérarchique de la requérante. Celle-ci a introduit un recours en annulation de cette nomination (153.615/VIII-4693) qui est toujours pendant. Depuis lors, elle soutient qu'elle est victime d'un harcèlement moral de sa part. Il ressort des pièces déposées par la requérante que ses relations avec VIIIr - 6106 - 2/8 Jean-Claude DECLERCK se sont dégradées au fil du temps. Elle estime qu'en sa qualité de comptable du contentieux, il lui revient d'assumer des responsabilités particulières et, de ce fait, n'a à répondre de ses actes que devant le Ministre du Budget. En conséquence, elle n'admet pas les interventions de son supérieur hiérarchique direct dans la gestion de son service et dans le traitement de ses dossiers dont certains, d'après elle, sont confidentiels.
- Lors d'une évaluation fonctionnelle de la requérante ayant eu lieu le 9 septembre 2005, la requérante a obtenu la mention "favorable" mais diverses recommandations lui ont été faites quant à sa manière de travailler. Le 4 décembre 2006, la requérante est invitée à un nouvel entretien d'évaluation afin de faire le point sur le respect des engagements qu'elle avait pris en signant son évaluation de
- Le 8 décembre 2006, la requérante a demandé au Service de Médiation et d'Information du ministère de la Communauté française d'ouvrir à charge de Jean- Claude DECLERCK une enquête pour harcèlement moral estimant notamment que le but recherché par celui-ci était de lui attribuer une évaluation statutaire "réservée" afin qu'elle ne puisse pas, pendant six mois à un an, déposer sa candidature à une promotion.
- Après un échange de notes et un entretien, les évaluateurs lui attribuent la mention "favorable" tout en attirant son attention sur la circonstance qu'ils espèrent un changement d'attitude de sa part vis-à-vis de son supérieur hiérarchique immédiat, cette question devant faire l'objet d'une concertation ultérieure entre les intéressés.
- Dès le mois de février 2007, des réunions sont organisées entre la requérante et sa hiérarchie pour aborder concrètement les difficultés de son service, pour faire le point sur les objectifs à atteindre et afin d'entamer un dialogue sur l'élaboration d'un guide de la relation entre le comptable du contentieux et son supérieur hiérarchique direct fixant les limites de la responsabilité et donc de l'autonomie de ces deux agents.
- Du 10 au 24 avril 2007, la requérante s'est absentée pour cause de maladie, en raison d'un état dépressif qui serait lié au harcèlement moral qu'elle subirait sur le lieu de travail. Ce congé de maladie a été successivement prolongé du 25 avril au 2 mai, du 3 au 16 mai, du 17 au 31 mai, et du 1er au 30 juin; VIIIr - 6106 - 3/8
- Le 14 juin 2007, le directeur de cabinet du Ministre du Budget a adressé la note suivante au directeur général ZAKS : " Je vous prie de me communiquer, dans les meilleurs délais, les dispositions qui ont été prises afin d'assurer la continuité du Service public suite à l'absence, depuis plusieurs semaines, de Madame Joëlle PETIT, comptable du Contentieux. En effet, la comptabilité de la Communauté française est assurée par le Service du Comptable du contentieux ainsi que le service du Comptable des Fonds en souffrance. Il me paraît essentiel que ces fonctions soient assurées par des comptables différents".
- Le 1er juillet 2007, le congé de maladie de la requérante est prolongé jusqu'à la fin du mois.
- Par un arrêté du 13 juillet 2007, le Gouvernement de la Communauté française a désigné Pierre Delaunoy, Directeur à la Direction générale du budget et des finances, en qualité de Comptable du Contentieux, en remplacement de la requérante, cet arrêté sortant ses effets à partir du 18 juin
- Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit : " Vu l'article 60 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, Considérant que Madame Joëlle Petit est absente pour maladie depuis le 10 avril 2007, par périodes successives de 15 jours puis d'un mois, et qu'en conséquence, depuis cette date et pour une durée non déterminée, elle n'assume plus en fait les fonctions de Comptable du Contentieux; Considérant que d'un point de vue fonctionnel tout autant qu'en terme de responsabilités, l'absence du titulaire de la fonction ne peut perdurer, en sorte qu'il y a lieu de procéder au remplacement de Madame Joëlle Petit; Considérant que la fonction de Comptable du Contentieux gagne à être exercée par un agent de niveau 1 déjà en poste au sein de la Direction générale concernée; Considérant que tel est le cas de Monsieur Pierre Delaunoy qui, sur les questions informatiques, assiste déjà le service du Comptable du Contentieux; Considérant l'accord exprimé par Monsieur Pierre Delaunoy quant à la prise en charge de cette fonction; Sur la proposition du Ministre du Budget; Arrête : Article 1er - Est désigné en qualité de Comptable du Contentieux de la Communauté française, en remplacement de Madame Joëlle Petit : Monsieur Pierre Delaunoy, Directeur à la Direction générale du Budget et des Finances, ayant dans ses attributions la gestion du Compte 091-2110040-28 relatif aux opérations financières du Service du Contentieux de la Communauté française, et ce à partir du 18 juin
- VIIIr - 6106 - 4/8 Article 2 - Le ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté. Article 3 - Copie du présent arrêté est transmise à la Cour des Comptes."
- Par un courrier du 6 août 2007, le Directeur général ZAKS communique à la requérante une note qu'il avait l'intention de lui remettre à son retour, prévu normalement le 1er août, ainsi que l'arrêté désignant un nouveau comptable du contentieux. Ce courrier intervient parce que la requérante avait fait valoir dès le 31 juillet 2007 qu'elle serait encore en congé de maladie pour une période de cinquante jours.
- Le 20 septembre 2007, la requérante a repris ses activités au sein du ministère et y a été chargée de la mise en place de la comptabilité patrimoniale de celui- ci dans le cadre du passage à la comptabilité en partie double. Considérant que la partie adverse soutient que la requête n'est pas conforme au prescrit de l'article 17, § 3, dès lors qu'elle ne poursuit que la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué; Considérant que la requête s'intitule "recours en annulation et demande de suspension"; qu'il est exact que la requérante a également introduit le même jour une autre requête, enrôlée sous le n/ 185.148/VIII-6098, poursuivant l'annulation du même acte; que le dispositif de la présente requête ne postule que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que, toutefois, à plusieurs reprises, la requérante demande l'annulation de l'acte attaqué; qu'en outre, les moyens sont présentés à la fois comme sérieux et fondés; qu'il s'ensuit que si la requête n'est pas rédigée de la manière la plus claire, elle ne saurait être déclarée irrecevable; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la requérante a déposé le 22 novembre 2007 un mémoire ampliatif accompagné de pièces nouvelles; que, d'une part, un tel mémoire n'est pas prévu par le règlement de procédure et, d'autre part, la légalité d'un acte administratif s'apprécie au jour de son adoption et non en raison d'événements ultérieurs; qu'il n'y a pas lieu d'avoir égard à ce mémoire et à ces pièces; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 32ter et suivants ainsi que 32tredecies, § 1er, de la loi du 4 août 1996 sur le bien être au travail, modifiée par la loi du 11 juillet 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès et du détournement de pouvoir ainsi que de l'absence de base VIIIr - 6106 - 5/8 légale; qu'en une première branche, elle soutient que l'acte attaqué découle de la plainte pour harcèlement qu'elle a déposée et que cet acte, qui modifie ses attributions, méconnaît l'article 32tredecies précité; qu'en une seconde branche, la requérante fait valoir que les textes législatifs et réglementaires qui régissent la fonction de comptable du Trésor sont silencieux quant à la solution qui doit être mise en oeuvre en cas d'absence de ce comptable; qu'en outre, elle estime que l'acte attaqué ne spécifie pas, au regard du bon fonctionnement du service, en quoi il y avait urgence de désigner un autre comptable du contentieux; Considérant, sur la première branche du moyen, qu'il ressort de l'article 79 de la loi du 4 août 1996 précitée ainsi que de l'article 578, 11/, du Code judiciaire que le Tribunal du travail est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail qui sont fondées sur les articles 32bis à 32tredecies de la loi du 4 août 1996; Considérant sur la deuxième branche du moyen, que la requérante a été désignée en qualité de comptable du contentieux par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 novembre 1999 dont le fondement légal est l'article 60 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, qui dispose comme suit : " Les fonctions d'ordonnateur et d'administrateur sont incompatibles avec celles de comptable. Sauf les exceptions établies par la loi, tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au Trésor public est constitué comptable par le seul fait de la remise desdits fonds sur sa quittance ou son récépissé; aucune manutention de ces deniers ne peut être exercée, aucune caisse publique ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du Ministre des finances, nommé par lui ou sur sa représentation, responsable envers lui de sa gestion, et justiciable de la Cour des comptes."; que, par ailleurs, l'article 66 des mêmes lois porte que : " Tour comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, droits et impôts dont la perception lui est confiée. Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, et qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences et poursuites nécessaires. (...)"; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent qui est désigné en qualité de comptable du contentieux conserve son grade et sa position administrative au sein de son administration; que si cette qualité lui est retirée, cela est dépourvu de conséquence sur le plan strictement statutaire; que si, comme le fait valoir la requérante, des délégations de signature sont possibles pour assurer la continuité de la gestion de la comptabilité en cas d'absence du comptable public, pareilles délégations doivent rester limitées dans VIIIr - 6106 - 6/8 le temps en raison des insécurités juridiques qu'elles peuvent engendrer tant pour l'administration que pour le comptable public lui-même; qu'en effet, les agents bénéficiant d'une délégation de signature engagent la responsabilité du comptable public, sur les propres deniers de celui-ci; que, dans ces conditions, l'absence prolongée du comptable du contentieux permettait à la partie adverse de le remplacer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans contrevenir au principe de bonne administration; Considération que le moyen n'est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux du droit administratif, du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du respect des droits de la défense ainsi que du principe général de l'audition préalable, en ce que l'acte attaqué consiste en une sanction déguisée, ainsi que de la violation des articles 69 à 73 et suivants de l'arrêté du 22 juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française portant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que la requérante entretient avec son supérieur hiérarchique immédiat des relations difficiles; que cette circonstance permet d'autant moins de souscrire à la thèse selon laquelle l'acte attaqué constituerait une sanction disciplinaire déguisée qu'il fait suite à la préoccupation manifestée par le directeur de cabinet du Ministre du Budget en raison de l'absence prolongée de la requérante; que la décision contestée ne repose pas sur le comportement de la requérante mais sur une circonstance de fait objective et indépendante de sa volonté et est ainsi motivée par le souci d'assurer la continuité du service; qu'il s'ensuit que l'adage "audi alteram partem" n'était pas d'application en l'espèce; que la violation des articles 69 à 73 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française ne peut pas plus être retenue dès lors que la requérante conserve son grade et sa position administrative; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation exacte, pertinente et admissible, de la contradiction dans les motifs et du principe général de proportionnalité; qu'elle revient sur l'absence d'audition préalable; qu'elle estime que la partie adverse aurait pu procéder à une désignation temporaire d'un comptable du contentieux et ne démontre pas en quoi son absence a pu porter préjudice au bon fonctionnement du service; qu'enfin la requérante allègue qu'il n'existe aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre l'acte attaqué et VIIIr - 6106 - 7/8 l'objectif poursuivi par la partie adverse, la requérante étant privée de ses fonctions et se retrouvant dans une situation indéterminée; Considérant que la motivation de l'arrêté attaqué est claire, précise et adéquate; que la requérante est en défaut de démontrer qu'il serait le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'enfin, dès que la requérante a repris ses activités professionnelles, elle a reçu une nouvelle affectation qui n'est en rien indéterminée; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6106 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.418 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.636 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div