id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.475 No Rôle: A. 132425/VIII-3435 Affaire: Arrêt 177475 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.475 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.475 du 30 novembre 2007 A.132.425/VIII-3435 En cause : HALLEUX Alix, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Ville de Stavelot, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 janvier 2003 par Alix HALLEUX, qui demande l'annulation de "la délibération du conseil communal de la ville de Stavelot du 27 novembre 2002 qui procède à la nomination à titre définitif de Mme Isabelle BASTIN en qualité de directrice d'école à partir du 1er décembre 2002 et du refus implicite qui en découle nécessairement de désigner la requérante dans cet emploi"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3435 - 1/6 Vu l'ordonnance du 21 septembre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- La requérante est institutrice maternelle, nommée à titre définitif dans l'enseignement organisé par la ville de Stavelot en
- Elle a suivi la formation pour candidats directeurs d'école.
- Elle-même et Isabelle BASTIN, institutrice primaire nommée à titre définitif dans l'enseignement organisé par la partie adverse en 1992, ont répondu à un appel aux candidats à la fonction de promotion de directeur d'école.
- Le conseil communal a décidé, le 4 juillet 2001, de désigner Isabelle BASTIN en qualité de directrice aux écoles de Francorchamps, à titre temporaire pour une durée de quatorze semaines prenant cours le 1er septembre
- La motivation de cette décision et les démarches de la requérante à la suite de celle-ci sont relatées dans l'arrêt n/ 99.140 du 26 septembre
- Par courrier du 15 octobre 2001, la requérante a réitéré sa candidature et de son côté, Isabelle BASTIN s'est portée candidate pour une nouvelle désignation.
- Par décision du 23 novembre 2001, le conseil communal a désigné Isabelle BASTIN "en qualité de directrice d'école aux écoles de Francorchamps, à titre temporaire, pour une durée de quinze semaines prenant cours le 8 décembre 2001". VIII - 3435 - 2/6
- En sa séance du 11 septembre 2002, la COPALOC a déterminé les modalités de l'appel aux candidatures à la nomination à titre définitif au poste de chef d'école.
- Le 20 septembre 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Stavelot a lancé cet appel aux candidatures.
- Tant la requérante qu' Isabelle BASTIN ont posé leur candidature.
- Par une délibération du 27 novembre 2002, le conseil communal a procédé à la nomination à titre définitif d' Isabelle BASTIN à l'emploi vacant de chef d'école avec effet au 1er décembre
- Il s'agit de l'acte attaqué. Considérant que la partie adverse n'avait pas l'obligation de nommer la requérante; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable en son second objet; Considérant que la requérante prend un moyen unique de l'absence de comparaison des titres et mérites des candidats et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle estime que si une telle comparaison avait eu lieu, l'autorité aurait dû porter son choix sur elle-même notamment en raison de son "expérience et ancienneté" et ses "formations et apprentissages", suivis en plus grand nombre qu'Isabelle BASTIN et incontestablement utiles voire nécessaires à l'exercice de la fonction de chef d'école; qu'elle considère que l'acte attaqué n'explique pas en quoi les formations suivies par Isabelle BASTIN sont plus intéressantes que celles qu'elle a effectuées; qu'elle expose que le "manque de soin administratif" qui lui est reproché ne constitue qu'un jugement de valeur subjectif qui ne peut être retenu pour justifier la préférence accordée à sa rivale; qu'elle explique le fait qu'elle a déposé un acte de candidature identique au précédent par l'urgence due à un problème de courrier; qu'elle ajoute avoir toujours exercé ses fonctions à la satisfaction générale; qu'elle estime inéquitable de faire état de ses problèmes de santé alors que les absences pour cause de maladie d'Isabelle BASTIN sont tues; que, de même elle s'étonne que soit placé sous silence le détachement de l'intéressée auprès des jeunes P.S.C. de Bruxelles en 1999-2000; qu'elle fait valoir que la partie adverse ne justifie pas concrètement la prépondérance qu'elle a accordée à la fonction d'institutrice primaire et conteste la pertinence de la justification liée au nombre supérieur d'élèves dans l'enseignement primaire par rapport à l'enseignement maternel; qu'elle observe que la décision attaquée est également fondée sur la manière dont Isabelle BASTIN a assuré VIII - 3435 - 3/6 les fonctions de direction à titre temporaire alors qu'elle a attaqué les deux désignations dont elle a bénéficié; qu'elle dépose des pièces qui démontreraient que les parents de l'école de Sfer ne sont pas satisfaits de la manière dont Isabelle BASTIN a exercé ses fonctions de directrice; qu'enfin, elle soutient que la partie adverse se contente de justifier les éléments positifs retenus au profit d'Isabelle BASTIN mais n'envisage sa propre candidature que de manière négative; Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Attendu que le Conseil est tenu de porter son choix sur l'un des deux agents qui ont fait acte de candidature; Attendu que le dossier complet des candidatures a été mis à la disposition de tous ses membres, qu'ils ont, par conséquent, pu évaluer les titres et mérites de chacun des candidats; Attendu qu'en mettant en rapport le contenu des cours dispensé par le Conseil de l'Enseignement de l'UVCW et intitulé «Formation à la gestion pédagogique» et «Elaborer un projet d'enseignement» et le projet pédagogique présenté par Madame Alix Halleux, il apparaît que la quasi-totalité dudit projet émane du susdit cours, lui enlevant de facto tout caractère original et duquel sont absents tout plan et toute vue d'ensemble; Attendu que, ce faisant, Madame Alix Halleux ne permet pas au Conseil de se faire une opinion motivée sur la qualité de son projet pédagogique et que, par ailleurs, ledit Conseil s'étonne que Madame Alix Halleux ne cite pas ses sources de manière précise, ainsi qu'il est habituel dans tout projet ou travail professionnel; Attendu que, en outre, Madame Alix Halleux n'a pas jugé utile de remettre au Conseil un document de candidature adapté à sa situation administrative actuelle, puisque sous le titre «expérience professionnelle», elle déclare être en attente du certificat de fréquentation délivré dans le courant de juillet 2001, par le centre de formation du Conseil de l'Enseignement de l'UVCW, alors que se prononçant en novembre 2002, le Conseil peut dès lors légitimement y voir un manque de soin administratif dans la présentation de sa candidature; Attendu, enfin, que Madame Alix Halleux possède un lourd passé d'absentéisme au travail dû à de fréquents congés de maladie sanctionnés par une mise en disponibilité pour maladie à la date du 17 février 2000 par la Direction Générale de l'Enseignement préscolaire et primaire de la Communauté Française, son quota de jours de congés admissibles ayant été dépassé à cette date; Attendu que, par contre, le projet de Madame Isabelle Bastin est un projet entièrement personnel, présenté de manière structurée, avec un plan hiérarchisé, et propose une vue de synthèse de nature à donner des garanties significatives au Conseil; Attendu qu'il apparaît dès lors que le projet de Madame Isabelle Bastin présente, lui, un caractère tout à fait personnel et adapté aux réalités de l'école qu'elle prétend diriger; Attendu que les formations acquises par Madame Isabelle Bastin et exposées dans sa candidature, ainsi que son expérience dans les trois implantations de l'école communale et dans tous les niveaux de l'enseignement primaire, constituent un atout VIII - 3435 - 4/6 incontestable du point de vue des matières à traiter par le Directeur de l'école communale; Attendu que Madame Bastin est également titulaire de l'attestation de fréquentation de l'UVCB relative à la formation spécifique pour candidats directeurs d'école; Attendu, par ailleurs, que Madame Isabelle Bastin a fonctionné comme Directrice de l'école communale pendant l'année scolaire 2001-2002, ce qui lui a permis de réaliser un travail de terrain structuré dans les trois implantations, en réorganisant notamment des concertations fonctionnelles dans un souci d'écoute et de coordination de l'équipe éducative, ainsi que de des activités scolaires et parascolaires, qu'elle a mis en place des procédures dans le cadre de la «Démarche -qualité», initiée dans les services communaux de la Ville de Stavelot, et qu'elle a ainsi accompli son travail de Directrice à la satisfaction du Conseil communal; Attendu qu'en ce qui concerne le travail de direction, Madame Isabelle Bastin aborde très clairement, dans son projet, les différentes fonctions inhérentes à l'emploi : fonctions pédagogique, relationnelle et administrative et en détermine le contenu de manière détaillée; que, de ce fait, elle donne, une fois de plus, au Conseil la possibité concrète d'apprécier sa candidature; Attendu qu'à l'école communale, l'importance de l'enseignement primaire qui compte 117 élèves est clairement établi par rapport à l'enseignement maternel qui en compte 70; Attendu que, compte tenu de sa volonté de développer le projet pédagogique le meilleur possible et compte tenu notamment de l'éclatement géographique des implantations (Hockai, Sfer, Francorchamps par rapport au reste de la Commune de Stavelot), le Conseil communal estime capital de confier la direction de l'école communale à la personne qui réunit dans ses mains le maximum d'atouts du point de vue de la formation, de la fiabilité des présences et des contacts humains; Attendu qu'en l'espèce et compte tenu de l'importance que revêt le projet pédagogique à mettre en oeuvre dans l'école communale, il lui parait dès lors peu opportun de confier la direction d'école à une personne qui présente moins de garanties, notamment d'enseignement primaire; Attendu que, de surcroît, la spécificité des programmes de l'enseignement primaire ainsi que la cohérence dans la gestion de l'école communale nécessite, en cette circonstance précise, une candidate ayant une formation et une expérience d'enseignant primaire à la direction de l'école; Attendu que, dès lors, Madame Isabelle Bastin présente un profil susceptible d'assurer avec succès la prise en charge de la tranche d'âge 5-8 ans, dont chacun sait aujourd'hui l'importance qu'elle revêt dans les programmes de l'enseignement fondamental; Attendu qu'enfin la moindre ancienneté de Madame Bastin par rapport à celle de Madame Halleux ne peut suffire à modifier le résultat de la comparaison des titres et mérites réalisée ci-dessus"; Considérant que la requérante ne conteste pas que la quasi-totalité de son projet pédagogique émane d'un cours qu'elle a suivi; qu'ainsi, contrairement à Isabelle BASTIN, la requérante n'a aucune vision personnelle de l'exercice de la fonction de directrice d'école; qu'en outre, elle ne conteste pas qu'elle n'a pas cité ses sources; que VIII - 3435 - 5/6 cette omission permet de douter qu'elle possède les qualités morales pour exercer la fonction briguée; qu'enfin, les arrêts nos 176.631 et 176.632 du 12 novembre 2007 ont rejeté les recours formés contre les deux désignations à titre temporaire d'Isabelle BASTIN, si bien que la partie adverse a pu légitimement retenir à son profit la manière dont elle s'était acquittée de ses tâches; qu'il s'agit de trois éléments déterminants dans le choix qui a été opéré; qu'il s'ensuit que les critiques formulées par la requérante sont inopérantes; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3435 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.475 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div