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Arrêt 177476 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.476 No Rôle: A. 124957/VIII-3164 Affaire: Arrêt 177476 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.476 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.476 du 30 novembre 2007 A.124.957/VIII-3164 En cause : MAURY Catherine, ayant élu domicile à la CGSP place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 août 2002 par Catherine MAURY, qui demande l’annulation de la décision de "refus de prendre en considération (

  1. sa)candidature (...) à un emploi de surveillante-éducatrice, en tant que temporaire- prioritaire, à l'Athénée Emile Bockstael, ce refus entraînant son classement dans la liste des temporaires non-prioritaires et l'impossibilité pour elle d'être nommée à titre définitif au cours de l'année scolaire 2002-2003 et 2003-2004"; Vu l’arrêt no 111.988 du 29 octobre 2002 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3164 - 1/5 Vu l'ordonnance du 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. La requérante exerce la fonction de surveillante-éducatrice temporaire à l'Athénée Emile Bockstael, établissement d'enseignement organisé par la partie adverse. Au cours de l'année scolaire 2001-2002, elle y bénéficie du statut de temporaire prioritaire. 2. Du début du mois de mai à la fin du mois de juin 2002, la requérante se trouve en incapacité de travail, à la suite d'un accident du travail. 3. Le 31 mai 2002, la requérante envoie par courrier recommandé une demande de désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire 2002-2003. 4. A la suite d'un entretien téléphonique avec les services de la partie adverse, la requérante leur adresse, le 11 juin 2002, "la photocopie du [récépissé] qui prouve bien l'envoi de [sa] lettre de candidature par recommandé". 5. Le 18 juin 2002, le directeur général de l'Instruction publique de la partie adverse écrit à la requérante qu'elle n'a "pas répondu à l'appel aux temporaires prioritaires dans les délais, soit avant le 31 mai 2002". La même lettre précise que la requérante est "classée avec [son] ancienneté dans la liste des temporaires non-prioritaires", que "grâce à cela [elle peut] conserver [son] emploi de surveillante-éducatrice à l'Athénée E. Bockstael" mais que son "omission [l'] exclut VIII - 3164 - 2/5 d'une éventuelle nomination à titre définitif pour les années scolaires 2002/2003 et 2003/2004"; Considérant que la partie adverse soutient que l'acte attaqué se borne à rappeler le contenu de l'article 24, § 6, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et qu'il "ne modifie donc pas l'ordonnancement juridique"; Considérant que le refus de prendre en considération la candidature de la requérante a pour conséquence qu'elle n'a pu être nommée à titre définitif; qu'il s'agit d'un acte qui fait grief et est, par conséquent, susceptible de recours; que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la "violation de l'article 24, § 6, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné", "du principe de bonne administration et d'équitable procédure", "du principe de proportionnalité" et du caractère manifestement déraisonnable de la décision attaquée; qu'elle soutient que sa candidature, introduite "auprès du pouvoir organisateur par lettre recommandée à La Poste le 31 mai 2002 à 8 heures du matin" n'aurait pas dû être considérée comme tardive et fait état d'un usage constant consistant à admettre les candidatures le jour même de l'échéance; qu'elle estime que le jour de l'échéance peut raisonnablement s'interpréter comme le 31 mai et se prévaut de l'arrêt n/ 100.556 du 7 novembre 2001 en cause DOUCHIE; Considérant que, selon cet arrêt, "les délais mentionnés dans les avis de vacance pour le dépôt des candidatures sont, en règle, prévus dans le seul intérêt de l'autorité afin de lui permettre de se prononcer sans retard; que pareille condition de délai est dépourvu de caractère substantiel et l'autorité, sauf disposition contraire expresse, peut nommer ou désigner une personne qui aurait introduit sa candidature après le terme prescrit"; qu'en l'espèce, l'article 24 du décret du 6 juin 1994 dispose que "les candidats qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité (...)"; qu'ainsi ce texte ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité dès lors qu'il frappe de forclusion toute candidature tardive comme l'était celle de la requérante, qui n'a pas été introduite avant le 31 mai; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 3164 - 3/5 Considérant que la requérante prend un second moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, soutenant que le directeur général de l'Instruction publique n'avait pas le pouvoir de déclarer sa candidature irrecevable; que, selon elle, cette compétence n'appartient qu'à l'autorité habilitée à procéder aux désignations; Considérant que la partie adverse répond que la requérante n'a pas intérêt au moyen dès lors qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation quant à la prise en considération des candidatures; Considérant que la compétence des autorités administratives relève de l'ordre public; que les pouvoirs doivent être exercés par ceux à qui ils ont été attribués; que seule l'autorité compétente pour procéder aux désignations pouvait statuer sur la recevabilité de la candidature de la requérante, même si sa compétence était liée; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de refus de prendre en considération la candidature de Catherine MAURY à un emploi de surveillante-éducatrice, en tant que temporaire- prioritaire, à l'Athénée Emile Bockstael, ce refus entraînant son classement dans la liste des temporaires non-prioritaires et l'impossibilité pour elle d'être nommée à titre définitif au cours de l'année scolaire 2002-2003 et 2003-2004. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérante et adverse, chacune pour moitié. VIII - 3164 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3164 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.476 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.111.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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