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Arrêt 177477 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.477 No Rôle: A. 103283/VIII-5683 Affaire: Arrêt 177477 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.477 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 177.477 du 30 novembre 2007 A.103.283/VIII-5683 En cause : BALTUCH David, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2001 par David BALTUCH qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 5 mars 2001 portant annulation de la délibération du 22 janvier 2001 par laquelle le Conseil communal de Farciennes décide de nommer à titre définitif Monsieur David BALTUCH en qualité de Directeur de l'Académie de musique à dater du 1er janvier 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 13 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 mars 2007; VIII - 5683 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Depuis le 1er décembre 1984, le requérant bénéficie d'une nomination à titre définitif en qualité de professeur de piano à l'académie de musique de Jette.
  2. Le 30 juin 1994, la Commune de Farciennes lance un appel aux candidats à une désignation temporaire dans l'emploi non vacant de Directeur de l'académie de musique. Le requérant s'est porté candidat.
  3. Le 24 octobre 1994, le conseil communal de Farciennes désigne le requérant "en qualité de Directeur à titre temporaire dans un emploi non vacant à l'académie de musique, à partir du 2 septembre 1994, pour toute la durée du congé de maladie de Monsieur Jacques Martin et tout au plus jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours".
  4. Le 1er décembre 1994, la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut décide que la délibération est légale et que rien ne s'oppose à son exécution.
  5. Le 25 septembre 1995, le Conseil communal de Farciennes décide "de désigner le requérant en qualité de Directeur à titre temporaire à l'académie de musique, dans une fonction de promotion par dérogation à l'article 50 du statut du 6 juin
  6. Cette désignation prend effet le 1er avril 1995".
  7. Le 12 octobre 1995, la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut décide que la délibération est légale et que rien ne s'oppose à son exécution.
  8. Chaque année, depuis la démission du Directeur de l'académie de musique, la commune de Farciennes a renouvelé l'appel aux candidats à la nomination définitive dans cet emploi vacant. Aucun candidat ne remplissant les conditions de VIII - 5683 - 2/6 nomination n'a posé sa candidature à l'occasion des appels lancés en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, de sorte que le requérant a continué à assumer, à titre temporaire, la direction de l'établissement.
  9. Le 9 novembre 1995, le Conseil communal de Jette a accordé au requérant un congé sans traitement pour convenances personnelles, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août
  10. Par une délibération du 1er février 1996, le Conseil communal de Jette a abrogé la précédente délibération, a placé le requérant en congé pour ses fonctions définitives en vue d'exercer temporairement la fonction de directeur (promotion) à l'académie de Farciennes pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 et décide de lui faire bénéficier "des dispositions de l'arrêté royal du 13 juin 1976 relatif à l'exercice provisoire d'une fonction de sélection ou de promotion".
  11. Le Conseil communal de Jette a renouvelé cette décision à plusieurs reprises pour les périodes du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, et du 1er septembre 2000 au 31 août
  12. A l'occasion d'un appel aux candidats à la nomination définitive en qualité de Directeur de l'académie de musique lancé par la Commune de Farciennes au mois de mai 2000, le requérant a posé sa candidature.
  13. En sa séance du 22 janvier 2001, le Conseil communal a décidé, à l'unanimité, de nommer le requérant en qualité de Directeur d'académie de musique, à titre définitif, à dater du 1er janvier
  14. Cette décision est rédigée comme suit : " VU le texte coordonné du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l*enseignement officiel subventionné tel que modifié; VU celui du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit; REVU sa décision du 24 octobre 1994, désignant en vertu de l*article 50 § 4 Monsieur David BALTUON en qualité de Directeur à titre temporaire dans un emploi non vacant à dater du 2 septembre 1994, pour toute la durée du congé de maladie de Monsieur Jacques MARTIN et tout au plus jusque la fin de l*année scolaire en cours; ATTENDU que Monsieur Jacques MARTIN a présenté la démission de ses fonctions à la date du 31 mars 1995; ATTENDU que conformément au décret du 6 juin 1994 article 50 § 6 entré en vigueur le 1er janvier1995, Monsieur BALTUCH occupe une fonction de promotion à titre temporaire dans un emploi vacant depuis le 1er avril 1995; VIII - 5683 - 3/6 ATTENDU que le décret susmentionné prévoit par ses articles 24, 30 et 31, que, dans le courant du mois de mai est à lancer un appel aux candidats prioritaires ainsi qu*un appel à la nomination définitive, accompagnés de la liste des emplois vacants au 15 avril de l*année scolaire en cours; ATTENDU que de tels appels ont été lancés chaque année depuis 1995; QUE dès lors, il y a lieu d*appliquer le régime organique du dit décret; VU la correspondance du 24 mai 2000 par laquelle Monsieur BALTUCH Directeur à l*académie depuis le 2 septembre 1994 répondant à l*avis diffusé au sein de l*académie, pose sa candidature à la nomination définitive; VU les termes des articles 52, 49, 34 du dit décret; ATTENDU qu*aucun autre candidat remplissant les conditions d*accès à une fonction de promotion telles qu*énoncées dans le décret du 8juin 1994, article 49 n*a posé sa candidature; ATTENDU qu*à la date du 1er octobre 2000, l*emploi est toujours vacant; ATTENDU que Monsieur BALTUCH est titulaire : - du Diplôme supérieur pour le solfège de spécialisation, - du Diplôme supérieur pour la musique de chambre, - du Diplôme de premier prix pour l*harmonie écrite, lui délivrés par le Conservatoire Royal de Musique de BRUXELLES. ATTENDU que Monsieur BALTUCH est titulaire du certificat de fréquentation d*une formation pour candidats directeur et sous directeurs d*académie année scolaire 97-98, délivré par le Centre de formation enseignement de l*U.C.V.B, ASBL, le 2 juin 1998, ATTENDU qu*en date du 14 janvier 1987 Monsieur BALTUCH a été déclaré admissible par le Service de Santé Administratif; ATTENDU que l*intéressé remplit ainsi à la date du 1er janvier 2001 toutes les conditions requises par les articles 52, 49, 34 du dit décret; QUE de ce fait rien ne s*oppose à sa nomination définitive; VU les dispositions de la nouvelle loi communale; DELIBERANT au scrutin secret A L*UNANIMITE DECIDE de nommer Monsieur David BALTUCH, né dans le secteur N/ 7 de la Municipalité de BUCAREST, le 21 octobre 1959, domicilié à BRUXELLES, de nationalité belge, de bonnes conduite vie et moeurs, en qualité de Directeur d*Académie de Musique, à titre définitif à dater du 1er janvier 2001".
  15. Par arrêté du 5 mars 2001, le Ministre wallon des affaires intérieures et de la fonction publique a décidé d'annuler cette délibération du conseil communal. VIII - 5683 - 4/6 Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 34, 49, alinéa 1er, et 52, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, de l'erreur dans les motifs, et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il expose en substance "qu'exerçant à titre temporaire les fonctions de directeur de l'académie de musique de Farciennes depuis plus de six années, le requérant était réputé remplir, à la date du 1er janvier 2001, la condition de nomination tenant à une ancienneté de service de six ans acquise à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause (...)"; Considérant que la partie adverse répond que le requérant n'a jamais démissionné de ses fonctions de professeur de piano à l'académie de musique de Jette, fonctions pour lesquelles il est nommé à titre définitif depuis le 1er septembre 1984; qu'elle en conclut qu'il ne pouvait se voir désigner à titre temporaire, au sein du pouvoir organisateur de Farciennes, en 1995, en application de l'article 50, § 4, du décret du 6 juin 1994, cette disposition visant la désignation à titre temporaire, dans une fonction de promotion, d'un membre du personnel temporaire relevant du même pouvoir organisateur, ce qui, selon elle, n'est pas le cas en l'espèce; qu'elle considère en outre que le requérant ne pouvait être nommé à titre définitif en 2001 à Farciennes en application de l'article 52, alinéa 2, du décret précité puisqu'au terme de cette disposition, ce n'est que lors de l'application de l'article 50, § 4, que l'agent est réputé remplir la condition exigée à l'article 49, alinéa 1er, 1o, dudit décret, à l'expiration de la période de six années; Considérant que l'acte attaqué est motivé par la circonstance que "la condition exigée par l'article 49, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 n'est pas remplie dans la mesure où M. BALTUCH n'a pas exercé de fonction à titre définitif au sein du pouvoir organisateur. En effet, l'intéressé occupait depuis 1994 une fonction à titre temporaire au sein du pouvoir organisateur"; que l'acte attaqué n'expose pas les raisons pour lesquelles son auteur a estimé que les articles 50, § 4, et 52 du décret du 6 juin 1994 ne pouvaient s'appliquer au requérant; que l'argumentation exposée a posteriori dans son mémoire en réponse ne peut pallier les déficiences de l'acte attaqué; qu'enfin, la délibération du 25 septembre 1995 désignant le requérant en qualité de directeur d'académie à titre temporaire dans un emploi vacant n'a jamais été contestée et est donc devenue définitive; qu'il s'ensuit que la partie adverse ne pouvait se prévaloir de son VIII - 5683 - 5/6 éventuelle illégalité pour annuler la délibération du 22 janvier 2001; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 5 mars 2001 portant annulation de la délibération du 22 janvier 2001 par laquelle le Conseil communal de Farciennes décide de nommer à titre définitif David BALTUCH en qualité de Directeur de l'Académie de musique à dater du 1er janvier
  16. Article
  17. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5683 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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