id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.478 No Rôle: A. 105177/VIII-5682 Affaire: Arrêt 177478 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.478 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 177.478 du 30 novembre 2007 A.105.177/VIII-5682 En cause : BALTUCH David, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la commune de Farciennes, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2001 par David BALTUCH qui demande l'annulation "de la délibération du 27 mars 2001 par laquelle le Conseil communal de Farciennes décide, d'une part d'annuler ses décisions des 24 octobre 1994, 25 septembre 1995 et 24 octobre 2000 et, d'autre part, de désigner le requérant à titre intérimaire dans un emploi non vacant à dater du 1er avril 1995"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 5682 - 1/6 Vu l'ordonnance du 13 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 16 mars 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PENNINCKX, loco Me HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Depuis le 1er décembre 1984, le requérant bénéficie d'une nomination à titre définitif en qualité de professeur de piano à l'académie de musique de Jette.
- Le 30 juin 1994, la Commune de Farciennes lance un appel aux candidats à une désignation temporaire dans l'emploi non vacant de Directeur de l'académie de musique. Le requérant s'est porté candidat.
- Le 24 octobre 1994, le conseil communal de Farciennes désigne le requérant "en qualité de Directeur à titre temporaire dans un emploi non vacant à l'académie de musique, à partir du 2 septembre 1994, pour toute la durée du congé de maladie de Monsieur Jacques Martin et tout au plus jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours".
- Le 1er décembre 1994, la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut décide que la délibération est légale et que rien ne s'oppose à son exécution.
- Le 25 septembre 1995, le Conseil communal de Farciennes décide "de désigner le requérant en qualité de Directeur à titre temporaire à l'académie de musique, dans une fonction de promotion par dérogation à l'article 50 du statut du 6 juin
- Cette désignation prend effet le 1er avril 1995".
- Le 12 octobre 1995, la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut décide que la délibération est légale et que rien ne s'oppose à son exécution. VIII - 5682 - 2/6
- Chaque année, depuis la démission du Directeur de l'académie de musique, la commune de Farciennes a lancé un appel aux candidats à la nomination définitive dans cet emploi vacant. Aucun candidat ne remplissant les conditions de nomination n'a posé sa candidature à l'occasion des appels lancés en 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, de sorte que le requérant a continué à assumer, à titre temporaire, la direction de l'établissement.
- A l'occasion d'un appel aux candidats à la nomination définitive en qualité de Directeur de l'académie de musique lancé par la Commune de Farciennes au mois de mai 2000, le requérant a posé sa candidature.
- Le 24 octobre 2000, le Conseil communal a décidé de désigner le requérant "en qualité de Directeur à titre temporaire à l'académie de musique , dans une fonction de promotion à raison de 36/heures semaine à dater du 1er septembre 2000 et tout au plus jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours"
- En sa séance du 22 janvier 2001, le Conseil communal a décidé, à l'unanimité, de nommer le requérant en qualité de Directeur d'académie de musique, à titre définitif, à dater du 1er janvier
- Par arrêté du 5 mars 2001, le Ministre wallon des affaires intérieures et de la fonction publique a décidé d'annuler cette délibération du Conseil communal.
- Le 11 avril 2001, le requérant a introduit un recours en annulation contre cette décision.
- Le 27 mars 2001, le Conseil communal de Farciennes a adopté la délibération suivante : " REVU sa délibération du 24 octobre 1994 désignant Monsieur David BALTUCH en qualité de Directeur à titre intérimaire dans un emploi non vacant à dater du 2 septembre 1994 et tout au plus jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours; REVU sa délibération du 25 septembre 1995 désignant l'intéressé à titre temporaire dans un emploi vacant à dater du 1er avril 1995; REVU sa décision du 24 octobre 2000 désignant l'intéressé en qualité de Directeur à titre temporaire dans une fonction de promotion à raison de 36 heures/semaine à dater du 1er septembre 2000 et tout au plus jusqu'à la fin de l'année scolaire; ATTENDU que pour justifier six années consécutives sans interruption, il est nécessaire d'annuler ses décisions faisant mention d'année scolaire, l'ancienneté étant de ce fait amputée des vacances scolaires; VU le décret du 6 juin 1994, plus particulièrement les articles 50, § 4, 50, § 7 et 51; VIII - 5682 - 3/6 VU les dispositions légales relatives à la fiction des titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissement subventionnés d'enseignement de la musique; VU les dispositions ayant trait aux cumuls; VU celles de la loi communale; DELIBERANT au scrutin secret A L'UNANIMITE DECIDE : 1) D'ANNULER ses décisions des 24 octobre 1994, 25 septembre 1995, 24 octobre 2000; 2) DE DESIGNER Monsieur David BALTUCH (...) - à titre intérimaire dans un emploi non vacant du 2 septembre 1994 au 31 mars 1995, - à titre temporaire dans un emploi vacant à dater du 1er avril 1995". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Au cours de la même séance, le Conseil communal a décidé de nommer le requérant à titre définitif en qualité de Directeur de l'académie de musique, à dater du 1er avril
- Il est précisé que cette délibération "est adoptée sans préjudice quant à l'issue d'un recours en annulation éventuel de M. BALTUCH à l'encontre de l'arrêté ministériel du 5 mars
- Si le recours susmentionné est accueilli, la délibération du Conseil communal du 22 janvier 2001 deviendra définitive et la présente délibération sans objet".
- Toujours lors de la séance du 27 mars 2001, le Conseil communal a décidé de confirmer la désignation du requérant dans ses fonctions de Directeur d'académie de musique : - à titre intérimaire dans un emploi non vacant du 2 septembre 1994 au 31 mars 1995; - à titre temporaire dans un emploi vacant à dater du 1er avril 1995; Considérant que la copie certifiée conforme du registre des délibérations du conseil communal pour la séance du 27 mars 2001 ne mentionne que la délibération confirmant d'une part la désignation du requérant à titre intérimaire dans un emploi non vacant du 2 septembre 1994 au 31 mars 1995 et, d'autre part, sa désignation à titre temporaire dans un emploi vacant à dater du 1er avril 1995 ainsi que la délibération le nommant en qualité de Directeur d'académie de musique à titre définitif à dater du VIII - 5682 - 4/6 1er avril 2001, à l'exclusion de l'acte attaqué qui porte cependant la mention "pour extrait conforme" et est signé par le bourgmestre et le secrétaire communal; Considérant qu'interpellé à ce sujet par le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire, le conseil de la partie adverse a répondu que le document joint à la requête n'était qu'un projet qui n'avait jamais été adopté par le conseil communal et ne pouvait donc produire aucun effet juridique; Considérant qu'il suit de ce qui précède que le recours est dirigé contre un acte inexistant; que le requérant ayant été induit en erreur par la partie adverse, il y a lieu de mettre les dépens à charge de celle-ci, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5682 - 5/6 VIII - 5682 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div