id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.483 No Rôle: A. 177569/VIII-5679 Affaire: Arrêt 177483 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.483 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.483 du 30 novembre 2007 A.177.569/VIII-5679 En cause : VANDEWEYER Nicole, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 2006 par Nicole VANDEWEYER, qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2006 qui procède à sa démission d'office et sans préavis de ses fonctions de professeur de cours généraux (langues modernes) à l'athénée royal Charlemagne de Jupille, à la date du 1er octobre 2006; Vu l'arrêt n/ 163.955 du 23 octobre 2006 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5679 - 1/4 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 163.955 du 23 octobre 2006; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime que l'arrêt n/ 163.955 susmentionné s'est écarté des faits tels qu'ils ressortent du dossier de l'affaire et a en réalité substitué son appréciation à celle de l'autorité; que pour ce qui concerne la deuxième branche, elle expose qu'il résulte du procès-verbal de l'audition de la requérante que cette dernière ne pouvait ignorer que ses déclarations ne constituaient pas, aux yeux de la partie adverse, une justification valable de son absence et que cette dernière n'était donc pas régulière; que selon la partie adverse, la requérante ne pourrait se prévaloir d'une quelconque bonne foi puisqu'elle compte à son actif de nombreuses absences qui posaient des problèmes de justification et qui ont entraîné des ordres de recouvrement; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse développe, en substance, les deux arguments exposés ci-après; qu'en premier lieu, elle est d'avis que l'auditeur-rapporteur ne peut supputer une quelconque relation causale entre les événements familiaux dont a été victime sa fille et les douleurs psychiques intenses invoquées par la requérante; qu'elle fait remarquer qu'à aucun moment lors de son VIII - 5679 - 2/4 audition, la requérante n'a établi le lien causal entre l'enlèvement de sa petite fille et le motif figurant sur son certificat médical; qu'en second lieu, elle affirme qu'il ne lui appartenait pas d'attirer l'attention de la requérante, lors de son audition, sur les contradictions que comportaient son récit, dès lors que cela ne figure pas au nombre des formalités dont s'entoure le principe "audi alteram partem" car les fonctionnaires procédant à l'audition d'un agent n'ont en effet pas l'obligation de lui exposer le raisonnement qu'ils comptent suivre pour l'adoption de leur décision; Considérant que pour ce qui concerne le premier argument de la partie adverse, exposé dans son dernier mémoire, il tombe sous le sens que l'enlèvement de sa petite fille par l'ex-compagnon de sa fille auquel la requérante a été confrontée est susceptible de causer une "douleur psychique intense"; qu'en outre, en procédant comme elle l'a fait, la partie adverse s'est non seulement immiscée dans les motifs d'un diagnostic médical mais encore dans la vie privée de la requérante, domaines pourtant protégés par la législation relative à la protection de la vie privée; que, quant au second argument énoncé ci-dessus, en faisant observer que la requérante n'a pas invoqué la violation du principe de loyauté, la partie adverse reconnaît par là même qu'elle n'a pas agi de manière à ce que la requérante comprenne ce qui lui était reproché et ce en violation manifeste de ses obligations de bonne administration; que la partie adverse n'expose ainsi aucun argument de nature à s'écarter des motifs de l'arrêt n/ 163.955 du 23 octobre 2006; qu'en conséquence, le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2006 infligeant à Nicole VANDEWEYER la démission d'office et sans préavis de ses fonctions de professeur de cours généraux (langues modernes) à l'athénée royal Charlemagne de Jupille, à la date du 1er octobre 2006. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5679 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5679 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.483 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.955 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.