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Arrêt 177484 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.484 No Rôle: A. 158077/VIII-4834 Affaire: Arrêt 177484 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.484 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.484 du 30 novembre 2007 A.158.077/VIII-4834 En cause : HOUARD Jacques, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentéepar son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 décembre 2004 par Jacques HOUARD, qui demande l'annulation de la décision de date inconnue prise par une autorité administrative inconnue de mettre fin de plein droit et sans préavis à sa désignation temporaire à la fonction de profe s s e ur de cours généraux - physique - degré supérieur à l'Athénée royal de Waterloo, à dater du 6 octobre 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4834 - 1/5 Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 16 juillet 2004, le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions décide de désigner le requérant à l'Athénée royal de Waterloo afin d'y exercer au plus tard jusqu'au 30 juin 2005 et à raison de dix-sept heures par semaine, la fonction de professeur de cours généraux (spécialité physique) dans l'enseignement secondaire supérieur; que lors de l'entrée en service du requérant, le chef d'établissement concerné établit un document dénommé "CF12 OBL" lequel avertit le service général de gestion des personnels de l'enseignement de la Communauté française que les prestations hebdomadaires de l'intéressé sont portées à dix-sept heures et trente minutes; que le 1er octobre 2004, le préfet des études de l'Athénée royal de Waterloo établit un deuxième document "CF12 OBL" qui signale à l'administration une nouvelle augmentation des attributions du requérant de deux heures par semaine; que le 6 octobre 2004, soit quelques jours après qu*il soit apparu qu'au sein de l'établissement précité le volume des heures de cours de chimie et de biologie susceptibles d*être dispensés dans l*enseignement secondaire supérieur devait être réduit, le requérant est informé qu'il est mis fin à ses fonctions de professeur de cours généraux (spécialité: physique); que parmi tous les documents que les parties ont transmis au Conseil d'État, les deux seuls attestant de l'adoption de cette décision contre laquelle est dirigé le présent recours émanent du chef d'établissement; que huit jours plus tard, le requérant adresse au Ministre une réclamation contre le licenciement dont il vient d*être l*objet mais aucune suite n*est réservée à cette démarche; Considérant qu'après avoir rappelé que l'article 28 du statut du 22 mars 1969 ouvre à tout temporaire qui fait l'objet d'un licenciement la possibilité d'introduire une réclamation auprès du Ministre et de la chambre de recours, la partie adverse fait valoir que si le requérant a bien entamé cette procédure, il a toutefois saisi le Conseil VIII - 4834 - 2/5 d*État sans attendre que le Ministre se soit prononcé sur le recours dont il était saisi et sans avoir mis en demeure cette autorité de statuer à ce propos; qu'elle en conclut que la présente requête est irrecevable; Considérant que le requérant explique que comme il n'y a eu aucune proposition motivée de licenciement et qu'en outre, il a été privé de sa fonction sans aucun préavis, l'acte litigieux ne fait pas partie de ceux contre lesquels le recours organisé par l'article 28, alinéa 4, de l*arrêté royal du 22 mars 1969 trouve à s'exercer; qu'il fait également valoir que selon le premier moyen de sa requête, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de mettre fin avant son terme et sans préavis à la désignation d'un enseignant et qu'il ne se conçoit pas qu'un texte organise un recours contre une décision qui, dans son principe, n'est pas de celles qu'il est permis à l'autorité de prendre; qu'enfin, à titre subsidiaire, le requérant considère que l'on ne saurait admettre que l'organisation purement théorique d'une voie de réclamation auprès d'une instance administrative, préalable à la saisine du Conseil d'État, aboutisse en fait à l'absence de tout recours en raison du comportement adopté par la partie adverse; Considérant qu'il résulte clairement de l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 que le recours qui y est organisé est réservé au bénéficiaire d'une désignation à titre temporaire qui est, à la suite d'une proposition motivée émanant de l'inspecteur ou de son chef d'établissement, licencié par le Ministre moyennant un préavis de quinze jours; qu'en l'espèce, l'acte attaqué, ne répond manifestement pas à cette double caractéristique puisque le requérant a été privé prématurément de la fonction qui lui avait été confiée sans qu'une proposition en ce sens ait été émise au préalable et sans qu'un préavis lui soit accordé; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième la requête, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir qu'il n'apparaît pas que la décision attaquée émane bien du Ministre et donc de l'autorité qui est compétente tant pour désigner à titre temporaire les membres du personnel enseignant que pour mettre fin à de telles désignations; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse considère que l'auditeur-rapporteur confond l'organisation d'un recours au profit d'un enseignant temporaire licencié et les modalités d'exercice du licenciement; qu'elle expose que l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ne distingue pas entre les différentes hypothèses de licenciement d'un membre du personnel désigné à titre temporaire; qu'elle observe encore que cet article 28 ne distingue pas selon que le licenciement d'un membre du personnel temporaire est justifié par son comportement personnel, VIII - 4834 - 3/5 nécessitant l'application des premiers alinéas de l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, ou est justifié par un simple problème de répartition des heures; qu'elle en déduit que par la généralité de ses termes, l'article 28 vise également l'hypothèse d'un licenciement non fondé sur le comportement de l'agent; qu'elle cite un arrêt du Conseil d'Etat et estime que "face à deux interprétations possibles, il faut veiller à privilégier, l'interprétation qui donne à la disposition son effet utile et qui, en outre, protège l'administré"; qu'elle est d'avis que l'article 28 offre un recours administratif organisé à tout membre du personnel temporaire licencié, afin de faire revoir la décision le licenciant par une autorité mieux informée, quelle que soit la raison qui a justifié le licenciement; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, c'est au Ministre qu'est attribué le pouvoir de désigner les temporaires ainsi que les temporaires prioritaires; qu'en vertu du principe du parallélisme des compétences, seul le Ministre est dès lors également habilité à mettre fin à ces désignations; qu'en l'espèce, le dossier administratif ne contient aucune pièce qui démontrerait que, comme l'exigent les règles précitées, l'acte qui a, le 6 octobre 2004, privé le requérant de son emploi émane bien du Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions; que le deuxième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 6 octobre 2004 mettant fin de plein droit et sans préavis à la désignation temporaire de Jacques HOUARD à la fonction de professeur de cours généraux - physique - degré supérieur à l'Athénée royal de Waterloo. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4834 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4834 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.484 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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