id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.485 No Rôle: A. 143925/VIII-4490 Affaire: Arrêt 177485 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.485 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.485 du 30 novembre 2007 A.143.925/VIII-4490 En cause : BRAGINSKY Yuri, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue de Mail 13-15 1050 Bruxelles. Partie intervenante : LAUB Shirley, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149-22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 novembre 2003 par Yuri BRAGINSKY, qui demande l'annulation de l'arrêté du 21 août 2003 de la Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française désignant, en qualité de professeur temporaire à durée déterminée, Shirley LAUB, au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles pour le cours instrument-violon; Vu la requête introduite le 2 mars 2004 par laquelle Shirley LAUB demande à être reçue en qualité de partie intervenante; VIII - 4490 - 1/7 Vu l'ordonnance du 29 avril 2004 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DE TERWAGNE, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse et, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que S. LAUB, le requérant ainsi que six autres personnes ont posé leur candidature pour l'emploi à prestations incomplète (8/12e) no 03.1.4.2.1.04 de professeur de violon au Conservatoire royal de musique de Bruxelles; que lors de sa réunion du 21 juin 2003, la commission de recrutement pour le domaine de la musique a établi un rapport qui, en conclusion, classe comme suit les candidats :
- LAUB Shirley,
- RUBENSTEIN Daniel,
- DESCAMPS Philippe,
- le requérant,
- HOMATAS Jean-Elie,
- AROUTIAOUNIAN Karen,
- ALEXANDRE Michel et
- MAZZEO David; que le 3 juillet 2003, ce classement a été approuvé par le conseil de gestion pédagogique de l'établissement concerné; que se ralliant à ces avis de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique, la Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions a adopté le 21 août 2003 une décision VIII - 4490 - 2/7 qui, pour l'année académique 2003-2004, a confié l'emploi no 03.1.4.2.1.04 à l'intervenante; qu'il s'agit de la désignation attaquée; Considérant que la partie intervenante soutient que le recours est tardif; qu'elle rappelle que dans les conservatoires royaux de musique, les professeurs désignés à titre temporaire sont invités à participer à l'épreuve d'admission qui est prévue par l'article 25 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique et qui est organisée chaque année avant le 15 septembre; qu'elle fait valoir que le requérant qui connaît cette pratique et qui n'a pas été convoqué pour prendre part à l'épreuve précitée aurait dû, dès le début du mois de septembre, faire toute diligence pour s'informer du sort réservé à sa candidature; Considérant que dans son dernier mémoire, l'intervenante fait valoir qu'il est constant tant au Conservatoire royal de Bruxelles qu'au Conservatoire royal de Mons, où le requérant exerce depuis de longues années une charge d'enseignement, que les professeurs désignés pour une année d'enseignement sont invités à participer à l'épreuve d'admission des élèves en premier candidature, examen d'admission qui se déroule avant le 15 septembre de chaque année académique, date prévue pour la rentrée des étudiants; qu'elle estime qu'il faut se fonder sur la réalité et non sur des dates théoriques découlant d'une réglementation; qu'elle ajoute que dès lors que l'acte attaqué porte la date du 21 août 2003, il est clair que le requérant qui s'était porté candidat à la fonction querellée ne pouvait ignorer qu'il devait être convoqué au début du mois de septembre 2003 pour participer à cette épreuve d'admission, s'il avait été nommé dans l'emploi querellé, tout comme l'intervenante a été convoquée; qu'elle est d'avis que le requérant s'est abstenu de s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles il a eu connaissance de l'acte attaqué; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant expose qu'il s'est adressé, par l'intermédiaire de son conseil, le 7 octobre 2003, à la Ministre de l'Enseignement supérieur pour connaître l'acte de désignation intervenu et le dossier y afférent; qu'il indique avoir fait un rappel à la Ministre en date du 24 octobre 2003 et que ce n'est que par un pli daté du 4 novembre 2003 que la Ministre a communiqué à son conseil une copie de l'acte attaqué et du dossier; qu'il a dès lors introduit une requête par un pli recommandé à la poste du 14 novembre 2003; Considérant que les épreuves d'admission auxquelles la partie intervenante fait référence sont, pour une large part, organisées avant la rentrée académique, soit avant le 15 septembre; qu'elles sont donc antérieures à l'adoption de la plupart des désignations à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté VIII - 4490 - 3/7 française; que par ailleurs, nul ne peut être choisi comme membre d'un jury d'admission s'il ne fait pas partie du personnel enseignant d'une Ecole supérieure des Arts; que compte tenu de ces différents éléments, il ne pourrait être raisonnablement soutenu qu'avant le 15 septembre, le fait, pour le candidat à une désignation temporaire dans une Ecole supérieure des Arts, de ne pas avoir été convié à participer aux travaux du jury d'admission organisé au sein de l'établissement où il postule constitue un signe non équivoque d'éviction qui doit inciter l'intéressé à s'informer immédiatement sur l'identité de la personne qui aurait été désignée à sa place; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant prend un premier moyen "du défaut de motivation, de la violation des articles 98 et 99 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques de l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, du principe général de comparaison des titres et mérites des candidats, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir"; que dans une première branche, il fait valoir que la désignation attaquée méconnaît l'article 99 du décret du 20 décembre 2001 puisqu'elle n'a été précédée d'aucune proposition du directeur du Conservatoire royal de musique de Bruxelles à propos de l'attribution de l'emploi en cause; que dans une deuxième branche, il considère que comme l'acte litigieux se réfère purement et simplement aux avis de la Commission de recrutement et du Conseil de gestion pédagogique, l'autorité investie du pouvoir de désignation n'a pas procédé elle-même à la comparaison des titres et mérites des candidats; que selon lui, le fait pour la partie adverse de se rallier au classement proposé par les deux collèges précités ne la dispensait pas de motiver son choix; Considérant que la partie adverse, en réponse à la première branche du moyen, estime ne pas percevoir en quoi les articles 98 et 99 du décret du 20 décembre 2001 auraient été méconnus en l'espèce; qu'elle rappelle qu'en transmettant à la Ministre de l'Enseignement supérieur les avis rédigés par la Commission de recrutement et par le Conseil de gestion pédagogique, le directeur du Conservatoire royal de musique de Bruxelles a invité l'autorité à suivre la proposition formulée par ces collèges; que selon elle, cette façon de faire s'explique d'autant plus que le chef d'établissement préside ces deux organes consultatifs et que l'avis du conseil de gestion pédagogique a été acquis à la suite d'un vote unanime de ses membres; que quant à la deuxième branche, la partie adverse considère que comme la décision attaquée fait expressément référence au rapport de la Commission de recrutement qui est longuement motivé ainsi qu'à l'avis du Conseil de gestion pédagogique qui a à l'unanimité approuvé ledit rapport, il faut en VIII - 4490 - 4/7 conclure que la désignation litigieuse a été prise en parfaite connaissance de cause et est en outre valablement motivée; Considérant que le requérant réplique qu'en transmettant le rapport de la commission de recrutement et l'avis du Conseil de gestion pédagogique, le directeur a uniquement observé le prescrit de l'article 104, § 1er, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001; que selon lui, on ne peut, sous peine de vider de toute portée l'article 99 dudit décret, soutenir que lorsque le directeur préside le conseil de gestion pédagogique, la proposition du chef d'établissement serait contenue dans l'avis émis par ce collège puisqu'il résulte du texte clair de l'article 99 que cet avis du conseil de gestion pédagogique doit être doublé d'une proposition du directeur; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, le requérant ajoute qu'à tout le moins, le respect de l'exigence de motivation formelle impliquait que la partie adverse explique en quoi le rapport et l'avis auxquels elle s'est ralliée pouvaient fonder sa décision; Considérant qu'en ce qui concerne la première branche du moyen, la partie intervenante s'attache à montrer que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s'applique pas à la proposition du chef d'établissement et que cette dernière ne doit donc pas être motivée; que s'agissant de la seconde branche du moyen, l'intervenante fait valoir qu'en se ralliant aux avis de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique, l'autorité investie du pouvoir de désignation n'a commis aucune illégalité et se réfère sur ce point à l'arrêt DELVAUX no 39.953 du 1er juillet 1992; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse note que les critiques formulées par l'auditeur rapporteur ne concernent nullement les avis émis par les organes consultatifs et partant, le classement des différents candidats pour le poste litigieux; que pour le surplus, elle réaffirme l'argumentation développée dans son mémoire en réponse; Considérant que dans son dernier mémoire, l'intervenante, après avoir rappelé les dispositions applicables en l'espèce, examine les travaux préparatoires du décret du 20 décembre 2001; qu'à l'issue de cette analyse, elle pose la question de savoir si les textes en cause imposent ou non au directeur de formuler une proposition motivée; que se référant à l'arrêt no 90.216 du 13 octobre 2000, en cause DELOGE, elle conclut d'une part, que ce n'est que dans l'hypothèse où le directeur de l'Ecole supérieure des Arts aurait entendu se départir de l'avis de cette Commission et de ce Conseil que l'on est en droit d'attendre de lui une proposition motivée, exposant les raisons pour lesquelles il estime devoir s'écarter de ces avis et d'autre part, que VIII - 4490 - 5/7 raisonner de la sorte reviendrait à conférer un rôle prépondérant au directeur qui, n'étant pas en accord avec des avis collégiaux à l'élaboration duquel il a participé, pourrait les contourner lors de la rédaction de la proposition visée à l'article 99 du décret du 20 décembre 2001, alors que tel n'est manifestement pas l'esprit du décret du 20 décembre 2001; Considérant qu'il ressort des articles 99 et 104 du décret du 20 décembre 2001 qu'avant de pouvoir procéder à la suite d'un appel aux candidats, à une désignation à titre temporaire en tant que professeur dans une Ecole supérieure des Arts organisée par la Communauté française, la procédure suivante doit être menée : - dans un premier temps, la commission de recrutement établit pour chaque personne qui a régulièrement fait acte de candidature, un rapport motivé qui examine le projet pédagogique et artistique présenté par l'intéressé - ensuite, le conseil de gestion pédagogique auquel ces rapports sont transmis remet ensuite un avis indiquant le ou les candidats qui peuvent être retenus pour l'emploi considéré, tout en transmettant au Gouvernement de la Communauté les rapports et avis précités - enfin, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts formule une proposition de nature à éclairer l'autorité quant au choix à opérer entre les personnes susceptibles d'être désignées; qu'il s'ensuit que lors de la procédure de sélection d'un professeur temporaire au sein d'une Ecole supérieure des Arts, le conseil de gestion pédagogique et le chef d'établissement ont des rôles distincts; que dès lors, en l'espèce, le directeur, qui a émis, en sa qualité de président du conseil de gestion pédagogique, un vote favorable à un candidat, ne pouvait s'abstenir de formuler ensuite une proposition de désignation pour l'emploi en cause; que la lettre que le directeur du Conservatoire royal de musique de Bruxelles a envoyée à la Ministre de l'Enseignement supérieur le 9 juillet 2003 ne fournit elle non plus aucun argument à propos du candidat à choisir pour l'emploi litigieux; que le fait que les avis de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique figuraient en annexe de cette lettre ne permet de tirer aucune conclusion quant à l'opinion du directeur du Conservatoire à propos de la personne à désigner puisqu'en toute hypothèse, l'article 104, § 1er, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001 oblige le chef d'établissement à transmettre ces deux documents au Gouvernement de la Communauté; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, VIII - 4490 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 21 août 2003 de la Ministre de l'Enseignement supérieur de la Communauté française désignant, en qualité de professeur temporaire à durée déterminée, Shirley LAUB, au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles pour le cours instrument-violon. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4490 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.485 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div