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Arrêt 177486 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.486 No Rôle: A. 132863/VIII-3490 Affaire: Arrêt 177486 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.486 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.486 du 30 novembre 2007 A.132.863/VIII-3490 En cause : WERTZ Maryvonne, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoit et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 février 2003 par Maryvonne WERTZ, qui demande l'annulation des décisions suivantes : " - la décision de date inconnue de la Communauté française de ne pas "assimiler" la nomination à titre définitif de la requérante, en qualité de professeur, à une charge complète de 12 heures par semaine par application de l'article 458 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts; - la décision de la Communauté française du 11 décembre 2002 procédant à la désignation à titre temporaire à durée déterminée de la requérante à concurrence de 3/12ème de charge pour dispenser au Conservatoire Royal de Musique à Liège le cours «Analyse de texte» et le refus implicite qui en découle nécessairement de considérer que la nomination à titre définitif de la requérante en qualité de professeur vaut pour une charge complète de 12/12ème"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3490 - 1/9 Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me RENDERS, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de recours se présentent comme suit : En vertu d'un arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 novembre 1992, la requérante est, à dater du 1erseptembre de la même année, nommée à titre définitif en tant que professeur d'histoire de la littérature; elle est affectée au Conservatoire royal de musique de Liège. Par des lettres des 6, 9, 12 et 23 septembre 2002, la requérante s'adresse à son chef d'établissement ainsi qu'à la Ministre qui a l'enseignement supérieur artistique dans ses attributions afin d'obtenir de ces autorités l'assurance que sa situation administrative ne sera pas affectée négativement par l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2002, de la plupart des dispositions du décret du 20 décembre

  1. Dans ces courriers, la requérante exprime principalement le souhait d'obtenir dans le nouveau régime décrétal, la confirmation de sa nomination ainsi qu'un horaire complet dans la fonction qui lui avait été attribuée à titre définitif; à titre subsidiaire, la requérante énumère différents cours (dont celui d'analyse de textes) qu'elle accepterait éventuellement de dispenser s'il n'était pas possible de compléter autrement sa charge dans l'enseignement. VIII - 3490 - 2/9 Toutefois, ces différentes lettres n'ont pas l'effet escompté : le 3 octobre 2002, la Ministre de l'enseignement supérieur se borne en effet à répondre à la requérante qu'elle "prend bonne note" de son souhait de dispenser à raison de douze heures par semaine l'histoire de la littérature et du théâtre ainsi que sa candidature pour six autres cours; quant au conseil de gestion pédagogique du Conservatoire royal de musique de Liège, il adopte au cours de sa séance du 18 octobre 2002, une proposition d'encadrement dans laquelle les attributions hebdomadaires de la requérante sont fixées comme suit : six heures de cours d'histoire de la littérature et du théâtre en tant que professeur nommé à titre définitif et trois heures de cours d'analyse de textes comme professeur temporaire à durée déterminée. Le 11 décembre 2002, la Ministre de l'enseignement supérieur signe une lettre qui annonce à la requérante qu'elle est désignée en tant que professeur temporaire au Conservatoire précité afin d'y dispenser pendant l'année académique 2002-2003 et à raison de trois heures par semaine le cours d'analyse de textes; cette désignation constitue le deuxième objet du recours, le troisième étant le refus implicite qui en découle de considérer que la requérante est nommée à titre définitif dans une fonction à prestations complètes de professeur; Considérant d'office que si dans le courant du mois de septembre 2002, la requérante s'est, à plusieurs reprises, adressée à la partie adverse afin que celle-ci accepte en application de l'article 458 du décret du 20 décembre 2001 de considérer que la nomination du 27 novembre 1992 porte bien sur une fonction à prestations complètes de professeur, elle n'a toutefois jamais reçu par la suite de documents lui faisant part d'un acte explicite de rejet de sa demande; qu'aucune des pièces qui ont été transmises au Conseil d'Etat ne permet de présumer que, tout en se prononçant explicitement à propos du cas de la requérante, la Communauté française aurait ensuite omis de notifier cette décision à son destinataire; que le premier acte attaqué n'existe pas; que le présent recours et irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le premier acte; Considérant que selon la partie adverse, il ressort des pièces introduites par la requérante elle-même que celle-ci savait parfaitement dès le mois de septembre 2002 que la charge définitive en fonction non exclusive qu'elle exerçait auparavant avait été transférée à concurrence de six heures dans le nouveau régime et qu'elle était désignée pour trois heures à titre temporaire à durée déterminée pour le cours d'analyse de texte; qu'elle considère également que le point de départ du délai du recours contentieux se situe en l'espèce bien avant la réception du courrier du 11 décembre 2002 : ce dernier ne fait en effet que rappeler à la requérante une situation administrative qui découle directement du décret du 20 décembre 2001; qu'elle soutient en outre que la mise en VIII - 3490 - 3/9 oeuvre de ce décret, et notamment de son article 458, ne nécessite pas en tant que telle l'adoption de quelque acte individuel que ce soit; qu'elle en conclut que le recours est irrecevable; Considérant que la requérante fait valoir que ce n'est qu'à la réception de la lettre du 11 décembre 2002 lui annonçant sa désignation à titre temporaire pour le cours d'analyse de textes qu'elle a été avisée du fait que dans le nouveau régime, elle n'était pas nommée à titre définitif pour une charge complète; que selon elle, en prétendant que cette information lui serait parvenue dès le mois de septembre 2002, la partie adverse campe sur une position qui, outre le fait qu'elle n'est étayée par aucun document, n'a même pas le mérite de correspondre à ce qui est vraisemblable puisque diverses pièces montrent au contraire qu'au Conservatoire royal de musique de Liège et dans le domaine des arts de la parole, aucune désignation n'est intervenue avant le mois de décembre 2002; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient que la mise en oeuvre de l'article 458 du décret du 20 décembre 2001 ne requiert nullement la prise d'une décision individuelle puisqu'en application de cette disposition, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif sont censés être nommés au prorata du pourcentage de la charge pour laquelle ils ont été nommés ou désignés à titre définitif; qu'elle ajoute que s'il va de soi que comme le souligne l'Auditorat, la mise en oeuvre de ce régime requiert certes des décisions individuelles, notamment en ce qui concerne la rémunération, il n'a jamais été contesté par la requérante que celle-ci avait bien, en application de l'article 458, été confirmée dans une fonction de professeur au Conservatoire royal de musique de Liège pour une charge de 6 heures par semaine; que selon elle, "il résulte du dossier administratif que la requérante a bien reçu la confirmation qu'elle était chargée de dispenser six heures de cours d'histoire de la littérature et du théâtre en tant que professeur nommé à titre définitif ainsi que trois heures de cours d'analyse de textes comme professeur temporaire à durée déterminée (page 18 du dossier administratif)", et estime incontestable que cette décision faisait nécessairement courir le délai pour l'introduction du recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que la thèse de la partie adverse selon laquelle la mise en oeuvre du décret du 20 décembre 2001, et spécialement de son article 458, ne nécessiterait, en soi l'adoption d'aucun acte individuel ne peut être suivie; qu'on voit mal comment l'autorité pourrait, au début de l'année académique 2002-2003, fixer correctement les attributions de chacun des membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française sans avoir au préalable déterminé la valeur et la portée que conservent sous l'empire du décret précité, VIII - 3490 - 4/9 les nominations dont avaient antérieurement bénéficié certaines des personnes qui enseignaient dans ces établissements; que de plus, comme une telle transition vers le régime nouveau implique que soit précisée voire modifiée la portée d'actes individuels de nomination qui, souvent, étaient déjà devenus définitifs, elle ne peut dès lors s'effectuer de manière implicite, sous peine de mettre gravement en péril la sécurité juridique des intéressés et ainsi d'aller directement à l'encontre de la volonté, affichée par le législateur décrétal, de garantir, grâce à l'article 458 précité, une protection efficace des personnes qui avaient auparavant été nommées ou engagées à titre définitif dans les établissements appelés à constituer les Ecoles supérieures des Arts; qu'on ne peut pas davantage souscrire au raisonnement par lequel la partie adverse s'attache à nier - ou à tout le moins à minimiser - la portée de la lettre du 11 décembre 2002; qu'en annonçant à la requérante que celle-ci est temporairement chargée de dispenser un cours d'analyse de textes, ce courrier divulgue un acte qui, de manière implicite mais certaine, montre que l'autorité a décidé de ne pas réserver une suite favorable aux demandes que l'intéressée lui avait adressées à propos de la portée à attacher à la n o m i n a t i o n d u 27 novembre 1992; que la Communauté française qui s'est abstenue de déposer un dossier administratif reste toutefois en défaut de démontrer que, parmi les pièces produites par l'autre partie, il en existe au moins une, prise par l'autorité compétente, qui implique que plus de soixante jours avant la date du 10 février 2003 de saisine du Conseil d'Etat, la requérante a été dûment informée de l'adoption d'une ou de plusieurs décisions qui impliquent que, dans le régime juridique mis en place par le décret du 20 décembre 2001, sa nomination en tant que professeur ne vaut que pour une fonction à prestations incomplètes; que le recours est recevable en tant qu'il est dirigé contre les deuxième et troisième actes attaqués; Considérant que la requérante prend un moyen "de la violation de l'article 458 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, de la circulaire ministérielle du 14 mai 2002 et de l'excès de pouvoir"; qu'elle soutient que comme elle ne dispense pas un cours artistique et qu'elle n'exerce pas non plus une fonction non exclusive, sa nomination à titre définitif doit nécessairement porter sur une charge complète de douze heures par semaine comme professeur d'histoire de la littérature et du théâtre; Considérant que la partie adverse répond que l'article 458, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 précité n'est pas susceptible de s'appliquer au titulaire d'une fonction non exclusive; que selon elle, cette disposition fait référence au "prorata du pourcentage de la charge à laquelle ils ont été nommés à titre définitif" alors qu'il VIII - 3490 - 5/9 subsiste précisément une incertitude quant à la charge complète requise pour constituer une fonction non exclusive; qu'elle explique qu'afin d'éviter ces difficultés, elle a opté pour un transfert dans le nouveau régime, à concurrence des heures prestées auparavant, à savoir six heures, et estime qu'une telle manière de procéder n'est nullement contraire à l'article 458 du décret précité; Considérant que la requérante réplique qu'elle n'est pas titulaire d'une fonction non exclusive; qu'elle soutient avoir toujours dispensé des cours théoriques à concurrence d'une charge complète et ce, à titre principal, puisqu'elle n'a jamais eu d'autres activités; qu'elle considère qu'elle n'est pas visée par l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique, lequel autorise les professeurs de cours artistiques à donner des heures complémentaires; que se fondant sur le fait qu'au Conservatoire royal de musique de Liège, d'autres membres du personnel enseignant ont obtenu le transfert de leur nomination à titre définitif à concurrence d'une charge complète de douze heures par semaine, elle reproche également à la partie adverse d'avoir adopté une position qui crée l'insécurité juridique et qui introduit des discriminations entre les enseignants; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient que la requérante exerce une fonction non exclusive; qu'elle explique à cet égard que la législation ne fait aucune différence pour la qualification d'une fonction entre d'une part, les cours d'instruments et d'orchestre et d'autre part, les cours d'histoire de la littérature; Considérant que l'article 458 du décret du 20 décembre 2001 était libellé comme suit : " Article
  2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif avant l*entrée en vigueur du présent décret sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du présent décret quelle que soit la classification antérieure des cours dont ils sont chargés et au prorata du pourcentage de la charge pour laquelle ils ont été nommés ou désignés à titre définitif. L*alinéa 1er s*applique à l*ensemble des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l*enseignement supérieur artistique et dans l*enseignement artistique supérieur, y compris lorsque ces membres du personnel voient les cours qu*ils prestaient s 'organiser au type long ou au type court, conformément au décret." que l*article 70 du décret du 3 mars 2004 lequel produit ses effets le 1er septembre 2002 a complété l*article 458 précité en lui ajoutant un troisième alinéa rédigé de la manière suivante: VIII - 3490 - 6/9 " L*alinéa ler s*applique également à l*ensemble des membres du personnel nommé à titre définitif dans une fonction non exclusive visés par l*article 46, § 1er, et qui n*ont pas opté pour le maintien du caractère non exclusif de leurs fonctions. Ils seront réputés être nommés à titre définitif avec effet au 1er septembre 2002 à concurrence du nombre d*heures de cours qu*ils assumaient durant l*année académique 2001-2002, en ce compris les heures complémentaires prestées en application de l*article 13 de l*arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d*admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique."; qu'il s'ensuit que la thèse de la partie adverse selon laquelle certains professeurs de l'enseignement artistique supérieur sont, dans le régime institué par le décret du 20 décembre 2001, réputés n'être nommés à titre définitif qu'à concurrence du nombre d'heures de cours qu'ils assumaient par semaine au cours de l'année académique 2001-2002 se trouve rétroactivement consacrée par l'article 458, alinéa 3, dudit décret; que cependant, l'enseignement confié depuis 1992 à la requérante ne fait pas partie de ceux qui sont visés par l'arrêté royal du 25 juin 1973; que de plus, l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 range l'histoire de la littérature et du théâtre parmi les cours techniques; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'être titulaire d'une fonction non exclusive, la requérante se trouve en dehors du champ d'application ratione personae de l'article 458, alinéa 3; qu'il convient encore de relever que l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 novembre 1992 ne contient aucun terme limitant à un certain volume de prestations la nomination décidée en faveur de la requérante; que par ailleurs, si la lettre que la Ministre a établie le 11 décembre 2002, précise que la désignation dont la requérante a fait l'objet est fondée sur l'article 466 du décret du 20 décembre 2001, cette précision n'est toutefois pas pertinente; qu'en effet, cet article 466 autorise uniquement l'autorité à procéder pendant l'année académique 2002-2003 à des désignations dans des conditions qui dérogent aux règles figurant aux articles 98 à 113 du même décret mais elle n'habilite nullement le Ministre à adopter des actes qui restreignent la protection dont jouissent les bénéficiaires de l'article 458, alinéas 1er et 2, du décret; qu'en conséquence, il n'existe en l'espèce aucun motif juridiquement admissible qui permettait à l'autorité de considérer que la nomination dont la requérante a bénéficié au mois de novembre 1992 ne vaut désormais plus que pour une fraction de fonction et de prendre à son égard des mesures, telle une désignation à titre temporaire pour un autre cours, qui impliquent qu'elle n'est plus nommée que pour une fonction à prestations incomplètes; qu'en tant qu'il est pris de la violation de l'article 458, alinéas ler et 2, du décret du 20 décembre 2001, le moyen est fondé, VIII - 3490 - 7/9 DECIDE: Article 1er. Sont annulés : - la décision contenue dans la lettre du 11 décembre 2002 de la Ministre de l'enseignement supérieur portant désignation de Maryvonne WERTZ en tant que professeur temporaire au Conservatoire Royal de Musique à Liège afin d'y dispenser durant l'année académique 2002-2003 et à raison de trois heures par semaine le cours d'analyse de textes; - le refus implicite de considérer que Maryvonne WERTZ est nommée à titre définitif dans une fonction à prestations complètes de professeur. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3490 - 8/9 VIII - 3490 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.486 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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