id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.487 No Rôle: A. 144612/VIII-3917 Affaire: Arrêt 177487 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.487 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.487 du 30 novembre 2007 A.144.612/VIII-3917 En cause : WERTZ Maryvonne, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoit et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 novembre 2003 par Maryvonne WERTZ, qui demande l'annulation de la décision de la Communauté française du 30 septembre 2003 désignant Rolandt DE BODT en qualité de professeur du cours d' "analyse de texte" à titre temporaire à durée déterminée au Conservatoire Royal de Musique à Liège à concurrence de 6/12ème à partir du 15 septembre 2003 et du refus implicite qui découle nécessairement de cette décision de désigner la requérante dans cet emploi, soit par extension de charge à titre temporaire à durée indéterminée, soit par une reconduction dans cet emploi à titre temporaire à durée indéterminée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la demande de poursuite de procédure introduite par la partie requérante; VIII - 3917 - 1/3 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me RENDERS, loco Me CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que lors de la réunion du 10 juin 2003, la commission de recrutement a examiné les différentes candidatures à l'emploi à prestations incomplètes (6/12ème) de professeur d'analyse de textes au Conservatoire royal de musique de Liège et remis un avis favorable à la désignation de Rolandt DE BODT; qu'en revanche, le conseil de gestion pédagogique de l'établissement a critiqué le travail de sélection des candidats opéré par la commission précitée et établi le 1er juillet 2003 un classement où la requérante figure à la première place et Rolandt DE BODT en seconde position; que le 30 septembre 2003, la Ministre qui a l'enseignement supérieur artistique dans ses attributions a annoncé à Rolandt DE BODT qu'elle a décidé de lui confier pour l'année académique 2003-2004, l'emploi de professeur d'analyse de textes au Conservatoire royal de musique de Liège; qu'il s'agit de la désignation attaquée; Considérant d'office que l'arrêt n/ 177.486 de ce jour a annulé la décision ministérielle du 11 décembre 2002 par laquelle la requérante est désignée au Conservatoire royal de musique de Liège afin d'y dispenser pendant l'année académique 2002-2003, à raison de trois heures par semaine, le cours d'analyse de VIII - 3917 - 2/3 textes et le refus implicite qui découle du deuxième acte attaqué de considérer que la requérante est nommée à titre définitif dans une fonction à prestations complètes de professeur; qu'il s'ensuit qu'elle n'a plus intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3917 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.