id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.488 No Rôle: A. 151441/VIII-4510 Affaire: Arrêt 177488 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-10 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:21 Fiche Arrêt no 177.488 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.488 du 30 novembre 2007 A.151.441/VIII-4510 En cause : DROHE Anita, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Vanessa PAUWELS, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2004 par Anita DROHE qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser la requérante à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet"; Vu l'arrêt n/133.428 du 1er juillet 2004 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4510 - 1/4 Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 133.428 du 1er juillet 2004 susvisé; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de l'erreur et de l'insuffisance des motifs, de la violation du principe général de motivation, de la loi du 29 juillet 1991 ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'elle fait savoir qu'en ce qui concerne la partie de l'épreuve consacrée à la critique d'une leçon, le préambule de la décision litigieuse qui est particulièrement elliptique ne fournit aucun élément concret lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a échoué; que selon elle, une telle motivation est en outre stéréotypée puisqu'elle est pratiquement identique à celle justifiant l'échec d'autres candidats qui ont également introduit un recours devant le Conseil d'Etat; qu'elle estime encore que les considérations formulées dans le préambule de l'acte attaqué à propos de ses connaissances pédagogiques ne constituent pas une motivation adéquate car il est clair que "si le candidat avait tout à fait convaincu le jury, il n'aurait pas fait l'objet d'une décision d'échec"; Considérant que la partie adverse répond que comme il est matériellement impossible pour le jury de reproduire la totalité des échanges qui ont eu lieu avec chaque récipiendaire, il faut admettre qu'une motivation formelle synthétisant les VIII - 4510 - 2/4 différents éléments d'appréciation est suffisante; qu'elle souligne qu'en sa pièce n/5, le dossier administratif confirme le caractère adéquat de la motivation en cause puisque les notes que l'un des examinateurs a prises au cours de l'épreuve exposent en quoi l'évaluation que la requérante a faite de la séquence pédagogique qui lui était soumise diverge de celle qui était attendue par ce collège; Considérant que si un collège qui est chargé de vérifier par une épreuve orale l'aptitude des candidats à exercer telle ou telle fonction publique ne se trouve évidemment pas tenu de reproduire dans chaque décision qu'il prend l'intégralité de l'entretien qui a eu lieu avec chacun des récipiendaires, l'obligation de motivation formelle implique toutefois que tout candidat qui a échoué soit informé de manière claire, complète et précise des considérations qui ont déterminé le jury concerné à prendre une telle décision; qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne permet pas de savoir avec certitude si la requérante a ou non formulé toutes les observations qu'il convenait d'émettre à propos de la séquence pédagogique et dans la négative, de connaître les remarques qui faisaient défaut; qu'il ne donne aucune possibilité de déterminer les raisons pour lesquelles les conseils que la requérante a donnés au professeur concerné sont, selon les examinateurs, inadéquats, ainsi que les points sur lesquels le jury a décelé des incohérences entre la critique de la leçon en cause et l'évaluation de celle-ci; qu'enfin, la motivation de l'acte attaqué laisse la requérante dans l'ignorance complète quant aux considérations qui ont amené les examinateurs à estimer qu'en ce qui concerne la partie de l'épreuve consacrée à la vérification des connaissances pédagogiques générales, sa prestation n'était que partiellement convaincante; que par ailleurs, à supposer que, comme le prétend la partie adverse, la pièce n/5 du dossier administratif soit de nature à fournir à la requérante quelques précisions à propos des circonstances qui ont conduit à l'échec litigieux, ce document ne peut de toute manière pas être pris en considération pour apprécier si la partie adverse a bien respecté la loi du 29 juillet 1991; qu'en effet, la décision contestée ne fait à aucun moment référence à cette pièce; qu'en outre celle-ci n'a pas été communiquée à l'intéressée au plus tard en même temps que l'acte attaqué; que le deuxième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation plus étendue, VIII - 4510 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études a décidé de refuser à Anita DROHE cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l'admettre au troisième cycle de formation et d'épreuve pour l'obtention de ce brevet. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4510 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.488 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.428 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.