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Arrêt 177489 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.489 No Rôle: A. 89100/VIII-1662 Affaire: Arrêt 177489 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:22 Fiche Arrêt no 177.489 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.489 du 30 novembre 2007 A.89100/VIII-1662 En cause : LEROY Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me Sophie SOMERS, avocat, rue de Bomel 69 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2000 par Anne-Marie LEROY qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 16 novembre 1999 qui maintient la mesure de licenciement prise à son égard le 29 avril 1999; Vu l'arrêt n/159.823 du 8 juin 2006 rouvrant les débat et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport complémentaire de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1662 - 1/7 Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOMERS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 159.823 du 8 juin 2006 susvisé; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le troisième de la requête, énoncé dans les termes suivants : " Vice de légalité interne - Illégalité quant aux motifs de fait : Inexactitude matérielle et appréciation illégale des faits - caractère manifestement déraisonnable et hors de toute proportion de la mesure de licenciement par rapport aux faits"; qu'elle soutient que plusieurs des faits qui ont déterminé l'adoption de la décision attaquée sont matériellement inexacts; qu'elle relève "l'incident du laser" et explique que celui-ci a été utilisé en direction des yeux d'une élève alors que son cours n'avait pas encore commencé et que les étudiants se trouvaient sous la responsabilité d'un autre professeur; qu'elle dit avoir confisqué ce laser dès qu'il a été exhibé mais n'a pu intervenir avant car un enseignant n'a pas le droit de fouiller ses élèves; qu'elle fait valoir une argumentation semblable à propos d'un briquet; que, ensuite, la requérante considère que la partie adverse a procédé à une appréciation illégale de certains des faits mis à sa charge; qu'elle cite la libération des élèves quelques minutes plus tôt avant la fin de la dernière heure de cours, le 12 janvier 1999, et estime que ce fait n'est manifestement pas susceptible de motiver adéquatement une mesure aussi grave qu'un licenciement; qu'elle allègue qu'il en est d'autant plus ainsi que, depuis la remarque qui lui a été faite à ce propos le 28 janvier 1999, elle n'a plus recouru à cette pratique pourtant courante dans l'établissement; qu'elle soutient également que le chahut du 25 janvier 1999 n'en était en réalité pas un; que selon elle, les élèves en cause sont spontanés, de bonne volonté mais un peu lents à se mettre en route et ils s'assagiront avec le temps; qu'en ce qui concerne la modification de l'horaire d'un de ses cours, la VIII - 1662 - 2/7 requérante fait valoir qu'elle a fait confiance aux étudiants, croyant que ceux-ci avaient obtenu auprès de l'éducateur ou du proviseur l'autorisation requise; que selon elle, à supposer que tous les élèves ne disposent pas de cartes autorisant leur sortie et que certains soient restés à l'école sans surveillance, encore faudrait-il observer que ce fait est imputable aux éducateurs qui ne se sont pas préoccupés de leur sort à l'avant-dernière heure, sinon ils auraient été au courant de la permutation de cours de la requérante entre l'avant-dernière et la dernière période; qu'enfin, elle met en avant les arguments suivants : - la plupart des faits épinglés dans l'avis de la chambre de recours sont soit inexacts soit grossis ou déformés et en réalité, il s'agit d'événements qui s'inscrivent dans le contexte général et normal d'un établissement scolaire constitué d'une matière humaine, jeune, dynamique et parfois turbulente ; - la préfète des études de l'Athénée royal d'Ottignies verse dans le manichéisme quand elle prétend opposer le manque d'autorité de la requérante à la parfaite discipline qui régnerait par ailleurs dans son établissement ; ce faisant, l'auteur de la proposition de licenciement omet en effet délibérément les incidents majeurs survenus dans son Athénée : renvoi d'élèves de première moderne B, agression du professeur de sciences, étude non surveillée par manque d'éducateurs; - c'est l'antipathie du préfet des études pour la requérante qui est la cause véritable de la mise en œuvre de la procédure qui a conduit à l'acte attaqué; d'ailleurs, le seul élément négatif survenu dans la longue carrière de la requérante est le licenciement dont elle a fait l'objet au mois de décembre 1997 alors qu'elle était surveillante-éducatrice dans un établissement, l'Athénée royal de Jodoigne, dont le proviseur était précisément la préfète en cause; - lorsque la requérante déclare faire preuve d'un certain seuil de tolérance envers les élèves, elle n'a jamais reconnu pour autant, contrairement à ce qui est dit dans la décision de licenciement, qu'elle tolérerait un chahut tel qu'il serait inadéquat et l'empêcherait de maintenir un minimum de calme dans sa classe; - la volonté de la requérante de faire confiance aux élèves lors de l'incident de la modification d'horaire ne saurait être qualifiée de laxisme ou de faiblesse puisque les étudiants qui ne disposaient pas de cartes de sortie devaient de toute manière se rendre à l'étude; - deux attestations émanant d'autres chefs d'établissement établissent les aptitudes professionnelles de la requérante en qualité d'enseignante; - le licenciement litigieux constitue une mesure particulièrement grave puisque, après vingt-deux ans de carrière, la requérante perd, pour la fonction qu'elle exerçait, le bénéfice des candidatures introduites et des jours prestés; Considérant que la partie adverse répond comme suit : VIII - 1662 - 3/7 - le 6 octobre 1999, la requérante a reconnu savoir qu'un des élèves dont elle assumait la charge était en possession d'un laser (un objet dangereux et interdit) mais avoir attendu qu'il l'exhibe pour le lui confisquer; - quant au briquet : la requérante a admis, le 19 avril 1999, que "ces objets n'ont pas été utilisés et qu'elle a attendu que les élèves sortent ces objets pour intervenir"; - la libération des élèves avant le terme de la période le 12 novembre 1998 n'est pas contestée par la requérante; - en ce qui concerne le chahut du 25 janvier 1999, la requérante reconnaît qu'un quart d'heure après le début du cours, ses élèves n'étaient pas encore au travail et ajoute qu'ils "sont de bonne volonté mais lents à se mettre en route"; - la requérante admet ne pas avoir averti sa hiérarchie du déplacement d'une de ses heures de cours ; cette abstention a empêché l'organisation de l'encadrement de ses élèves pendant l'horaire habituel; que selon la partie adverse, en faisant référence au "contexte général et normal d'un établissement scolaire constitué d'une matière jeune, dynamique, et parfois turbulente", la requérante met en avant un élément qui, loin de lui être favorable, montre plutôt que, même dans une situation normale, elle est incapable de faire preuve de l'autorité nécessaire pour se faire respecter par ses élèves et est dès lors inapte à exercer la fonction d'enseignant; qu'elle rejette l'idée, exprimée dans le recours, selon laquelle il existerait une relation conflictuelle entre la requérante et la préfète; qu'elle estime que le seul fait, pour un préfet des études, d'adresser des remarques à un membre de son personnel ne suffit évidemment pas à démontrer l'hostilité de ce chef d'établissement à l'égard de l'enseignant concerné; qu'elle ajoute qu'à supposer même qu'elle soit établie, la relation conflictuelle dont la requérante fait état n'est de toute manière pas susceptible de rendre manifestement déraisonnable l'acte entrepris; qu'elle explique que celui-ci n'émane en effet pas de la préfète des études, mais est l'œuvre du Ministre qui s'est conformé à l'avis de la chambre de recours; qu'elle fait remarquer, quant aux attestations que la requérante produit afin de témoigner de ses qualités professionnelles, que ces documents qui concernent des intérims de très courte durée (quinze jours) ne démontrent nullement que dans l'enseignement secondaire, la requérante est capable de faire respecter, pendant toute une année scolaire, une quelconque discipline; Considérant qu'en réplique, la requérante s'attache surtout à montrer que le dossier "monté" contre elle par son chef d'établissement est essentiellement composé de pièces qui ne possèdent que peu de valeur probante; que selon elle, il n'est pas admissible qu'un préfet des études use de son autorité pour obtenir des témoignages d'enfants puisque ceux-ci sont influençables et désireux de se disculper ou de plaire à la direction; qu'elle juge que les témoignages du proviseur et des autres membres du personnel sont également peu crédibles puisqu'ils émanent de personnes qui, étant VIII - 1662 - 4/7 placées sous l'autorité de la préfète, n'ont eu d'autre choix que de nier ou de minimiser les problèmes qu'ils rencontrent en classe; qu'elle relève que le rapport de l'inspection semble fondé sur un préjugé négatif à son égard; qu'en effet, ce document évoque le "grave problème de discipline de la requérante" et en énumère les causes possibles, alors que l'auteur dudit rapport, faute d'avoir pu assister à la leçon du 22 mars 1999, n'a pas pu constater de visu la situation qu'il commente; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que les mesures fondées sur les articles 3, alinéa 8 et 4bis, alinéa 2, de l'arrêté du 29 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat ne sont pas applicables à la requérante car elle n'est pas temporaire du premier groupe; qu'elle expose que la mesure prévue par l'article 4bis, alinéa 2, de l'arrêté du 29 juillet 1969, qui consiste dans un rapport défavorable du chef d'établissement et de l'inspecteur, implique que l'enseignant exerce la même fonction pendant deux années scolaires consécutives; qu'elle indique que la mesure suivante, dans la gradation de celles qui peuvent être prises à l'égard d'un enseignant, est prévue par l'article 28 de l'arrêté royal du 22 mars 1969; qu'il s'agit de la seule mesure qui permette de se séparer, sans attendre deux années consécutives, d'un enseignant engagé à titre temporaire qui n'exerce pas correctement sa mission; qu'elle estime que la mesure de licenciement d'un temporaire doit pouvoir intervenir dans le cas d'une inaptitude professionnelle avérée, sans attendre que cette inaptitude se manifeste pendant deux années consécutives dans la même fonction; qu'elle est d'avis qu'il n'est pas nécessaire qu'une catastrophe impardonnable se réalise à long terme pour pouvoir licencier un enseignant; qu'elle considère que le rôle du chef d'établissement, lorsqu'il décide de proposer un licenciement, est précisément d'éviter que de telles catastrophes se produisent dès qu'elles s'annoncent; qu'après avoir rappelé de la jurisprudence, la partie adverse épingle encore différents faits et éléments révélés par le dossier administratif; Considérant que pour un enseignant temporaire, les conséquences d'un licenciement sont particulièrement lourdes; qu'en effet, les dispositions statutaires privilégient le recrutement des temporaires qui peuvent se prévaloir d'une certaine ancienneté ainsi que du dépôt d'un nombre élevé de candidatures; qu'ainsi même si un temporaire s'abstient par la suite de reproduire les manquements qui ont conduit à son licenciement, il ne dispose d'aucune possibilité de récupérer l'ancienneté et les candidatures qu'il a perdues lorsqu'il a été licencié; que dès lors, la mesure du licenciement ne peut être appliquée qu'au temporaire qui a commis une ou plusieurs fautes d'une gravité telle qu'elles ne peuvent être effacées de la carrière de celui-ci même après l'écoulement d'un long délai; qu'en l'espèce, aucun des faits reprochés à la VIII - 1662 - 5/7 requérante ne relève d'une intention malveillante mais uniquement d'un excès de confiance ou de gentillesse à l'égard des élèves; qu'il apparaît aussi que les manquements en cause n'ont eu que des conséquences dommageables assez limitées; que le dossier administratif ne contient aucune pièce qui établirait de manière concrète et précise que l’enseignante concernée aurait accumulé un retard important par rapport au programme des études ou que, parmi les élèves dont elle avait la charge, il y en aurait un nombre anormalement élevé dont les connaissances dans la discipline en cause seraient largement inférieures au minimum requis; que par ailleurs, si, dans son avis motivé, la chambre de recours indique que selon la préfète des études de l’Athénée royal d’Ottignies, cet établissement ne connaît, mis à part le cas des élèves de la requérante, que peu de problèmes de discipline, cet élément qui est invoqué comme une circonstance aggravante à charge de la requérante ne paraît toutefois pas correspondre tout à fait à la réalité; que la partie adverse ne dément le fait, dénoncé par la requérante, que dans l’Athénée, plusieurs élèves ont été exclus et qu’un professeur de sciences a été agressé; qu'enfin, alors qu'il existe des dispositions statutaires qui permettent à l'autorité d'avertir officiellement un temporaire que sa manière de servir n'est pas satisfaisante et qu'en conséquence, il ne sera pas redésigné dans l’établissement où il était précédemment affecté et qu’en l’absence d’amélioration de son comportement au cours de l’année scolaire suivante, il risque fort d’être licencié ou à tout le moins, d’être privé du bénéfice de son ancienneté ainsi que des candidatures qu’il a introduites, la chambre de recours n'a pas examiné si ces possibilités n'étaient pas plus adéquates en l'espèce; que le troisième moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle du 16 novembre 1999 qui maintient la mesure de licenciement prise à l'égard de Anne-Marie LEROY le 29 avril 1999. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1662 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1662 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.489 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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