id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.491 No Rôle: A. 133337/VIII-3469 Affaire: Arrêt 177491 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:22 Fiche Arrêt no 177.491 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.491 du 30 novembre 2007 A.133.337/VIII-3469 En cause : PONTHIEU Vincent, rue de la Culture 46 7500 Tournai, contre : la Société de transports en commun du Hainaut (TEC HAINAUT), ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 février 2003 par Vincent PONTHIEU qui demande l'annulation de la décision du 24 décembre 2002 le licenciant sur le champ pour faute grave sans indemnité ni préavis; Vu l'arrêt no 116.628 du 3 mars 2003 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu l'arrêt no 141.108 du 23 février 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; VIII - 3469 - 1/5 Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DELHOUX, loco Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 31 mai 1989, un contrat de travail d'ouvrier a été conclu entre la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, en abrégé S.N.C.V. et le requérant; ce contrat, dénommé "contrat de stage" a été conclu pour une durée d'un an et en application de l'arrêté royal n/ 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion des jeunes.
- Le 1er juin 1999, les mêmes parties ont conclu un contrat de travail d'une durée d'un an, le requérant étant engagé comme conducteur d'autobus-préparateur de matériel au groupe du Hainaut. Selon l'article 6 de ce contrat, "Le second nommé sera titulaire des droits et obligations qui résultent du présent contrat, de la législation relative aux contrats de travail et des dispositions contenues dans le document intitulé ‘Dispositions statutaires et réglementaires qui règlent la situation du personnel salarié de la S.N.C.V.".
- Le 31 mai 1991, un contrat de travail d'ouvrier a été conclu entre la Société Régional Wallonne du Transport, en abrégé S.R.W.T. et le requérant; ce contrat, conclu pour la période du 1er juin 1991 au 30 septembre 1991, énonce en son article 8 VIII - 3469 - 2/5 que "Les droits et obligations des parties au présent contrat sont régis par la législation relative aux contrats de travail et les conventions rendues applicables à l'entreprise".
- Le 30 septembre 1991, un contrat de travail d'ouvrier à durée indéterminée a été conclu entre la société TEC-HAINAUT et le requérant; l'article 8 de ce contrat est rédigé dans les mêmes termes que l'article 8 du contrat du 31 mai
- Le 24 décembre 2002, le requérant a été licencié sur le champ, sans indemnité ni préavis, pour faute grave. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse expose que le requérant a été engagé par contrat et que les contestations relatives à un tel contrat relèvent de la compétence du tribunal du travail à l'exclusion de celle du Conseil d'Etat; qu'elle étaye cette exception de manière circonstanciée, en décrivant l'historique de la société TEC-HAINAUT; qu'elle rappelle notamment qu'en vertu de l'arrêté royal du 7 décembre 1990 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de la S.N.C.V. à la Région wallonne et à la Région flamande, ce transfert ne crée pas de nouveaux droits en faveurs des membres du personnel transférés; qu'elle fait également état de l'accord signé le 21 janvier 1991 par les trois organisations syndicales, accord déterminant le régime de base du personnel ouvrier et employé des sociétés de transport en Wallonie et aux termes duquel l'ensemble du personnel était en principe soumis au régime du contrat de travail; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant fait également état du protocole d'accord entre la S.R.W.T. et les trois organisations syndicales, de l'arrêté royal précité du 7 décembre 1990 et de l'arrêté royal du 4 janvier 1991 contenant la liste des membres du personnel transférés à la Région wallonne à partir du 1er janvier 1991; qu'il énumère ensuite les contrats qu'il a signés; qu'il déduit de l'ensemble de ces éléments qu'ayant été membre du personnel de la S.N.C.V., il y avait la qualité d'agent statutaire et qu'il a ensuite été transféré en cette même qualité; qu'il reprend cette thèse dans son dernier mémoire; qu'il y précise qu'il était avec la S.N.C.V. sous le régime du contrat à durée déterminée et qu'en application du protocole d'accord du 20 janvier 1991, il a reçu le statut d'agent effectif; qu'il soutient que, pour déterminer sa situation, on ne peut se baser sur les contrats signés entre parties et observe que depuis de nombreuses années, la S.N.C.V. ne respectait pas les formes d'engagement de ses agents; qu'il ajoute ce qui suit : " Ensuite les différents contrats signés par les parties ressortent manifestement du droit administratif; il est chaque fois fait référence au fait que le travailleur se voit VIII - 3469 - 3/5 appliquer le document intitulé "dispositions statutaires et réglementaires" du personnel salarié de la SNCV. En outre, il n'est fait mention à aucune occasion d'un règlement de travail, communiqué au personnel engagé en même temps que la signature de son contrat, ce qui est pourtant l'essence même de son contrat de travail"; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a été engagé à la S.N.C.V. sous le régime du contrat de travail, le contrat initial comme ceux qui ont suivi et qui sont tous signés par l'employeur et le requérant, précisant que toutes les dispositions de la loi sur le contrat de travail étaient applicables; que le requérant n'a jamais acquis la qualité d'agent statutaire à la S.N.C.V. et n'a pu être ultérieurement transféré qu'en sa qualité d'agent contractuel; qu'au demeurant, il a, après son transfert à la société TEC-HAINAUT, conclu avec celle-ci un nouveau contrat de travail précisant, en son article 8, que "Les droits et obligations des parties au présent contrat sont régis par la législation relative aux contrats de travail et les conventions rendues applicables à l'entreprise"; qu'aucun des arguments invoqués par le requérant ne permet de conclure que son engagement était de nature statutaire; Considérant que le tribunal du travail est seul compétent pour connaître d'une contestation relative à la cessation d'un contrat de travail par licenciement sans préavis ni indemnité; que cette compétence exclut celle du Conseil d'Etat; que le déclinatoire de compétence est accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 3469 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3469 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.491 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.116.628 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.108 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div