id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.493 No Rôle: A. 117155/VIII-2934 Affaire: Arrêt 177493 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 04:22 Fiche Arrêt no 177.493 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.493 du 30 novembre 2007 A.117.155/VIII-2934 En cause : DELPRAT Luc, ayant élu domicile chez Me Nicolas HOUSSIAU, avocat, drève des Renards 4 bte 29 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 février 2002 par Luc DELPRAT qui demande l'annulation : - de l'arrêt royal n/ 3736 du 29 octobre 2001 qui nomme les capitaines de corvette DE JONGHE, PYNOO et VERBOVEN au grade de capitaine de frégate; - du refus implicite de le nommer au grade de capitaine de frégate; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VIII - 2934 - 1/4 Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HOUSSIAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant , capitaine de corvette à la Marine, était candidat à une nomination au grade de capitaine de frégate; qu’une proposition de nomination à ce grade a été établie le 20 avril 2001; que, le 8 octobre 2001, le "Comité de la Marine intercorps capitaine de frégate" a proposé la nomination des capitaines de corvette PYNOO, DE JONGHE et VERBOVEN aux trois places vacantes de capitaine de frégate; que par arrêtés royaux du 29 octobre 2001, ces trois personnes ont été nommées au grade de capitaine de frégate; que ces nominations ont fait l’objet d’une publication au Moniteur belge du 22 décembre 2001; Considérant que la requête en annulation a été recommandée à la poste le 21 février 2002, soit le 61ème jour suivant le point de départ du délai de recours; Considérant que le requérant soutient que la requête est néanmoins recevable ratione temporis; qu’à l’appui de sa thèse, il expose que les actes attaqués sont des actes à portée individuelle puisqu’il emportent implicitement le refus de le nommer; qu’il soutient que ces actes, de même que leur motivation, devaient être notifiés et que, selon l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, cette notification devait indiquer l’existence des recours ainsi que les formes et délais à respecter pour les introduire; qu’il fait valoir que cette notification ne lui a pas été faite et que la publication au Moniteur belge n’était pas suffisante puisqu’elle ne contenait aucune motivation; qu’il conclut que "Le point de départ du délai de recours n’a dès lors jamais commencé à courir sous réserve de ce que la loi du 15 septembre 2006 prévoit dorénavant à ce sujet"; VIII - 2934 - 2/4 Considérant qu’en ce qui concerne le refus implicite de nommer le requérant, cet objet du recours est affecté d’une cause propre d’irrecevabilité, dès lors qu’il n’existait pour l’autorité aucune obligation de nommer le requérant et que celui-ci ne pouvait se prévaloir d’aucune priorité; Considérant qu’un acte de nomination ne doit en principe être notifié qu’au bénéficiaire de la nomination et non aux tiers, même candidats à cette nomination; qu’il n’existait en l’espèce aucun motif de déroger à ce principe; que c’est la publication au Moniteur belge qui a fait courir le délai de recours; que la requête, introduite plus de soixante jours après cette publication, est tardive et, partant, irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2934 - 3/4 VIII - 2934 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.493 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.