id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.494 No Rôle: A. 139714/VIII-3724 Affaire: Arrêt 177494 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:22 Fiche Arrêt no 177.494 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 177.494 du 30 novembre 2007 A.139.714/VIII-3724 En cause : CHAKROUN François, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, Groupe XV, avenue François Sebrechts 61 1080 Bruxelles, contre : la Zone de Police Ouest Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2003 par François CHAKROUN qui demande l'annulation de la décision du 6 juin 2003 prise par Yves DELMARCELLE, Commissaire divisionnaire de police, Chef de corps de la zone de police locale 5268 (Zone de Police Ouest Brabant wallon) agissant en tant qu'autorité disciplinaire ordinaire, d'infliger au requérant un blâme, sanction disciplinaire légère; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 3724 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me BERTENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me TRACHTES, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est inspecteur principal de police auprès de la zone de police locale Ouest Brabant wallon. Il a la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi.
- Le 19 mai 2002, il exécute un mandat de perquisition à Braine-l'Alleud en dehors des heures légales (de 21h20 à 21h50). Les parties s'accordent pour dire que le Commissaire LAKAYE, supérieur hiérarchique du requérant, a visé le procès-verbal de la perquisition le 21 mai
- Elles ne s'accordent pas sur le point de savoir si le requérant a alors été interrogé sur le caractère tardif de la perquisition.
- Le 14 octobre 2002, la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel de Nivelles entérine le réquisitoire du Substitut du Procureur du Roi dans l'affaire à propos de laquelle la perquisition tardive avait eu lieu.
- Le 24 février 2003, le Procureur du Roi près le parquet de Nivelles interroge le chef de la zone de police concernée au sujet de deux anomalies : " 1) Comment expliquer qu'une perquisition soit opérée en dehors des heures légales. (...) Je souhaiterais connaître vos explications et que vous preniez les mesures qui s'imposent afin que de tels faits ne se produisent plus".
- Le 20 mars 2003, le requérant est entendu par le Commissaire de police, responsable du contrôle interne. Il déclare : VIII - 3724 - 2/7 " Je souhaite être entendu en présence de mon représentant syndical, à savoir Monsieur Mathy, du SLFP comme le permet la procédure. Je souhaite attendre afin de connaître mes droits, vu que sans être entendu précisément sur le dossier on m*a informé que les faits reprochés entraîneront une sanction disciplinaire prise par le chef de zone. Je ne peux comprendre que l*on envisage une sanction disciplinaire alors que n*ai pas encore été entendu en présence de mon délégué syndical. Dans l'état, je n'ai rien à ajouter".
- Le 31 mars 2003, le requérant est convoqué pour le 7 avril 2003 en vue d'une nouvelle audition. Ce 7 avril, il comparaît, accompagné d'un représentant de son organisation syndicale. Il déclare ceci : " Je reconnais les faits concernant cette faute de procédure, toutefois je me suis présenté vers 20h50 au domicile du suspect. J'ai expliqué toute la procédure à la maman de l'intéressé et sur cet entrefaite, l'heure légale de la mise en exécution du mandat a été dépassée sans que je m'en rende compte. Il s'agit d'une faute involontaire dans mon chef, je tiens à préciser qu'il s'agissait pour moi de mon premier mandat de perquisition mis en exécution. J*ai fait la confusion entre une visite domiciliaire consentie qui peut s*effectuer à n*importe quelle heure et un mandat de perquisition qui ne peut se faire que entre 5h00 et 21h00". Le défenseur fait des remarques sur les points suivants : " 1/ Je constate que le PV a été transmis en date du 21/05/2002 et qu'il a été visé par un officier de la zone, à savoir le commissaire LAKAYE, je peux en déduire qu'il a corrigé le PV et pris connaissance, vu qu'il a été visé. Etant donné que le Commissaire LAKAYE en a eu connaissance en date du 21/5/2002, il était au courant de la faute de procédure qui a été commise par l'Inspecteur principal CHAKROUN. Il n'a pas fait usage de son droit d'initier une procédure d'enquête au préalable étant donné cela la date limite d'instruction d'un rapport introductif aurait été le 21/11/
- Soit 6 mois après la connaissance des faits par une autorité au sens de la loi disciplinaire. 2/ De plus, l'Inspecteur principal CHAKROUN a été appelé par le Comrnjssaire divisionnaire DELMARCELLE Yves, quelques jours après la correction du PV. Celui-ci bien qu'ayant connaissance de la faute de procédure n'a pas fait usage de son droit d'évocation comme prévu par la loi disciplinaire et à la date du 21/11/2002, il n*y avait toujours aucun dossier de constitué à charge de l'Inspecteur principal CHAKROUN. En conclusion je vous demande de classer le dossier sans suite sur la base des délais non respectés. De plus, l'Inspecteur principal CHAKROUN a pris conscience de la procédure dans le cadre des dossiers judiciaires et s'engage à la respecter de façon draconienne". Le 23 avril 2003, le Commissaire de police responsable du contrôle interne transmet un rapport préliminaire au Chef de zone. Il réfute les arguments du requérant en ces termes : VIII - 3724 - 3/7 " Ce dernier reconnaît les faits mais prétexte indûment que le PV a été visé par le Commissaire LAKAYE et que dès lors la date pour introduire un rapport introductif est la date à laquelle le PV a été visé. Il n'y a pas lieu de tenir compte de cette argumentation en effet la date de saisine est celle du 24/12/2003, date de la prise de connaissance des faits, et ce en vertu de l'art. 56 de la loi disciplinaire. En ce qui concerne l'interpellation par l'Inspecteur principal CHAKROUN du chef de zone, celle-ci se situe dans le cadre d'une information générale en ce qui concerne le dossier en cours et ne visait en tous les cas pas le fond ni la forme du dossier ; le droit d'évocation indiqué par le conseiller de Monsieur CHAKROUN repris par la loi disciplinaire en son article 18 ne se justifie que lorsque l'autorité disciplinaire est manifestement dans l'impossibilité de prononcer une décision dans un délai raisonnable, ce droit d'évocation ne se justifie pas dans le présent dossier puisque la date de saisine est le 24/12/2003 et non le 21/5/2002 comme prétexté". Il préconise d'infliger au requérart la sanction du blâme.
- Sur la base de ce rapport, un rapport introductif est établi le 23 avril 2003 et porté à la connaissance du requérant par pli recommandé à la poste du 24 avril
- Il est fait état des éléments suivants : "
- Date de prise de connaissance des faits Les faits visés au point 2 ont été portés à ma connaissance en date du 24/02/2003(vingt-quatre février 2003) par un courrier de Mr le Procureur du Roi ELSLANDER. Cette date est celle à prendre en considération pour la détermination du délai de prescription de la notification du présent rapport introductif.
- Etablissement, qualification et imputabilité des faits Eu égard aux éléments de fait du dossier : 4.1 J*estime que ces faits vous sont imputables. Je me réfère à votre audition procédée par le Commissaire du SCI, Mr DE CORTE, en dates du 20.3.2003 et 7.4.
- Je prends acte que vous reconnaissez les faits lors de vos auditions. Que vous relevez également que lorsque le Commissaire LAKAYE a visé votre PV en date du 21.05.2003, il aurait dû initier une procédure d'enquête préalable à votre encontre. Je ne puis souscrire à cette argumentation considérant que la prise de connaissance par votre directeur, Mr LAKAYE n'aurait en rien changé le fait que la perquisition a été effectuée illégalement. D'autre part, le fait de «signer pour transmis» n*implique pas de la part de l'officier une verification approfondie des actes posés par les policiers mais une prise de connaissance à «caractère général » du dossier. En ce qui concerne, le chef de zone, lors de votre audition, vous invoquez que le chef de corps «ayant eu connaissance de la faute de procédure n'a pas fait usage de son droit d'évocation...». Votre argumentation ne peut être retenue, le chef de corps n*ayant pas eu connaissance avant la lettre de Mr le Procureur du Roi des faits qui vous sont reprochés. De plus, ma démarche ne consiste nullement à contrôler la teneur d'un PV de façon précise mais bien de me tenir informé des faits notables se déroulant dans la zone afin de pouvoir utilement faire le relais nécessaire auprès des autorités concernées. 4.
- Attendu que j'estime que les faits sont établis et peuvent vous être imputés. Que ceux-ci constituent en vertu des motivations exposées, une transgression VIII - 3724 - 4/7 disciplinaire de par le fait de la méconnaissance des heures légales à respecter lors de l'exécution d'un mandat de perquisition qui vous était nommément adressé. 4.
- J*estime que ces faits peuvent constituer une transgression disciplinaire : -parce qu*ils sont constitutifs d*un manquement dans le chef de votre personne, et constitutifs d'une infraction au code pénal en son article 148 qui prescrit que «tout officier de police doit exécuter un mandat de perquisition dans le prescrit des heures légales» qu'une perquisition exécutée en dehors des heures légales sera donc considérée comme une perquisition illégale. Considérant également que la loi du 7/06/1969 en son article 1er prévoit qu'aucune perquisition ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir. Mais encore que tous les objets et documents saisis lors de cette perquisition illégale, sont avec tous les devoirs qui en découlent, rejetés des débats et que dès lors le juge du fond ne peut s'appuyer sur ces éléments pour prononcer son jugement.
- Proposition de sanction disciplinaire légère Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 4, 32 et 33; Attendu que j*estime que les faits sont établis, vous sont imputés et constituent, en vertu des motivations exposées au point 4; une transgression disciplinaire; En ma qualité d'autorité disciplinaire ordinaire; Je vous informe de ce qu'un dossier disciplinaire est constitué à votre charge. J'envisage de vous infliger, pour les faits repris au point 2, la sanction légère du blâme".
- Le 21 mai 2003, le requérant dépose des conclusions. Il estime que la date dont il faut tenir compte pour calculer le délai de prescription n'est pas celle du 24 février 2003 puisqu'il a été entendu par le chef de zone DELMARCELLE quelques jours après la correction du procès-verbal litigieux soit au mois de mai
- Il considère également que le chef de zone devait se dessaisir du dossier puisqu'il avait eu connaissance du manquement professionnel quelques jours après la transmission du procès verbal et n*était donc plus objectif. Il demande à être entendu en compagnie de son représentant syndical.
- Le 3 juin 2003, le chef de zone convoque le requérant. Il l'entend le 6 juin
- Ce même jour, le chef de zone décide de lui infliger la sanction disciplinaire du blâme. Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 3724 - 5/7 Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du principe d'impartialité, ainsi que de la violation de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police et de l'article 8 de l’arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi précitée du 13 mai 1999; qu'il expose notamment que son chef de corps, autorité disciplinaire ordinaire, l'a interrogé au plus tard le 21 mai 2002 quant à la mise à exécution du mandat de perquisition et au non-respect, à cette occasion, des prescriptions légales; qu'il en déduit que l’autorité disciplinaire était, dès cette date, au courant du fait qui a donné lieu aux poursuites disciplinaires et que l'action disciplinaire était prescrite au moment où elle a été entamée; Considérant que, selon l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, la notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits "par une autorité disciplinaire compétente" et que, passé ce délai, aucune poursuite disciplinaire ne peut être intentée; Considérant qu'en l'espèce, l'autorité disciplinaire compétente était le chef de corps du requérant, soit le commissaire divisionnaire chef de zone DELMARCELLE; que la date à prendre en considération comme point de départ du délai de prescription est celle à laquelle ledit chef de zone a pris connaissance des faits; qu'il est sinon prouvé, à tout le moins plausible que le supérieur hiérarchique du requérant a eu connaissance des faits dès qu'il a visé le procès-verbal relatant la perquisition effectuée en dehors des heures légales; qu'il n'est pas pour autant établi que le commissionnaire divisionnaire chef de zone a eu la même connaissance au même moment; qu'il résulte du dossier de l'affaire que c'est par la lettre du procureur du Roi de Nivelles du 24 février 2003 qu'il a eu connaissance des faits; que les poursuites entamées par le rapport i n t r o d u c t i f d u 23 avril 2003 l'ont été dans le délai prévu par l’article 56 visé au moyen; que sous cet aspect, le moyen n'est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre l'examen des autres aspects du moyen ainsi que du premier moyen, DECIDE: Article 1er. VIII - 3724 - 6/7 Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3724 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.494 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.190.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div