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Arrêt 177495 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.495 No Rôle: A. 136099/VIII-3570 Affaire: Arrêt 177495 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:22 Fiche Arrêt no 177.495 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARET no 177.495 du 30 novembre 2007 A.136.099/VIII-3570 En cause : GOEBELS José, rue Saint-Paul 54 4840 Welkenraedt, contre : la Commune de Welkenraedt, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 avril 2003 par José GOEBELS qui demande l'annulation de la décision disciplinaire prise le 27 janvier 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse lui infligeant la sanction de la suspension d'un jour, à savoir le lundi 3 février 2003; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 3570 - 1/7 Entendu, en ses observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est ouvrier communal à la commune de Welkenraedt, au moment de l'introduction de l'affaire, depuis 21 ans.
  2. Aux environs du 25 septembre 2002, Pierrot STEVENS, agent technique en chef au sein de la même administration, a demandé au requérant s'il était possible d'effectuer, dans le cadre de travaux d'égouttage ordonnés par la partie adverse pour capter des eaux de ruissellement et éviter la formation de verglas, un raccordement à la chambre de visite située sur son terrain privé. Le requérant a accepté, tout en conditionnant son accord à la remise d'un document émanant de la commune et par lequel celle-ci s'engagerait à entretenir la chambre de visite une fois le raccordement réalisé. Ce document a finalement été communiqué au requérant le 3 février
  3. Le 29 octobre 2002, un collègue du requérant, Serge FASSOTTE, après l'avoir contacté, s'est rendu au domicile du requérant pour y commencer les travaux. Le requérant lui a alors demandé de lui fournir le document relatif à l'engagement de la partie adverse, tel que cela avait été convenu un mois plus tôt, avec Pierrot STEVENS. N'ayant pas ce document, Serge FASSOTTE a téléphoné à Pierrot STEVENS qui s'est rendu peu après sur les lieux. La discussion que le requérant a eue avec ce dernier s'est rapidement envenimée. Pierrot STEVENS aurait ainsi critiqué le raccord réalisé par l'entrepreneur qui avait construit la maison du requérant, en insinuant que ce dernier avait fait appel à un entrepreneur "bon marché" et le requérant a mal pris cette observation et a interdit VIII - 3570 - 2/7 à Pierrot STEVENS l'accès à son terrain. Le requérant aurait également tenu des propos insultants à l'encontre de Pierrot STEVENS. Voyant que ce dernier ne s*exécutait pas, le requérant lui a réitéré cet ordre deux fois, sans succès. Excédé par cette attitude, le requérant a alors entrepris de le pousser hors de chez lui. Les deux collègues du requérant présents sur les lieux au moment des faits, sont intervenus pour séparer les protagonistes.
  4. A la suite de cette altercation, et après avoir repris son calme, le requérant s'est dirigé vers son véhicule suivi par Pierrot STEVENS et lui a donné finalement son accord pour qu'on continue les travaux entrepris.
  5. Le 30 octobre 2002, Pierrot STEVENS a adressé un rapport relatif à ces faits au collège des bourgmestre et échevins, demandant des sanctions à l'encontre du requérant en précisant avoir été mis en incapacité de travail par son médecin traitant et que des mesures s'imposent "sans quoi, ma fonction de Cadre n'est plus possible".
  6. Le 25 novembre 2002, le secrétaire communal de la partie adverse a transmis son rapport au collège et a conclu à la nécessité de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre du requérant.
  7. Par un courrier du 4 décembre 2002, le requérant est convoqué pour une audition disciplinaire devant le collège, fixée le 23 décembre
  8. Cette convocation comprenait les griefs reprochés au requérant : " Le mardi 29 octobre entre 13h et 14h, dans le cadre d’une dispute qui s’est déroulée devant votre domicile..., vous avez tenu des propos irrespectueux à l'égard de M. Pierrot STEVENS, Agent technique en chef, et vous avez chassé celui-ci de votre propriété en utilisant la force”.
  9. Le requérant a effectivement été entendu par le collège le 23 décembre 2002 . Il a remis un document écrit et était assisté d'un conseil.
  10. Le 6 janvier 2003, les collègues du requérant FASSOTTE, PIAZZA, DENIL et MERTES, ont à sa demande, également été entendus par le collège des bourgmestres et échevins, au titre de témoins.
  11. Le 27 janvier 2003, le collège communal a décidé de sanctionner le requérant de la peine disciplinaire de la suspension d'un jour. VIII - 3570 - 3/7 Cette décision lui est communiquée par un courrier daté du 31 janvier
  12. Il s*agit de l*acte attaqué. Celui-ci est ainsi motivé: " ... Vu le rapport du 25 novembre 2002 par lequel le Secrétaire communal porte à la connaissance du Collège ... la dispute qui s'est déroulée le 29 octobre entre José GOEBELS, ouvrier communal, et Pierrot STEVENS, agent technique en chef; Considérant que le Secrétaire communal conclut ce rapport en estimant que José GOEBELS a manqué à son devoir professionnel de respect et que par conséquent une sanction disciplinaire est à envisager; Vu les pièces contenues dans le dossier disciplinaire; Vu ....; Vu ....; Vu le procès-verbal de l'audition de José GOEBELS du 23 décembre 2002; Vu les procès-verbaux des auditions des témoins du 6 janvier 2003; Vu le procès-verbal de l'audition de Pierrot STEVENS du 6 janvier 2003; Attendu que la procédure telle que prévue par la Nouvelle loi communale a été respectée; Attendu qu'il est établi et reconnu qu'en tenant des propos inconvenants et en utilisant la force pour le chasser de sa propriété, José GOEBELS a manqué à son devoir professionnel de respect à l'égard de Pierrot STEVENS; Attendu par contre que la prétendue attitude provocatrice de Pierrot STEVENS n'est pas établie et encore moins reconnue; Attendu que manquer de respect à ce point à l'égard de son supérieur peut être qualifié de grave; Attendu que le casier disciplinaire vierge ne permet pas de faire abstraction de la gravité des faits reprochés; Attendu qu'un tel comportement est inexcusable et doit être sanctionné comme il se doit: ...".
  13. Le 12 février 2003, le requérant a adressé un recours au Ministre régional wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique, autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle générale, afin qu*il annule la délibération du collège qui lui inflige cette sanction. Le 4 mars 2003, le Ministre lui a notifié sa décision de ne pas s*opposer à l*exécution de cette décision. Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit et particulièrement des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de proportionnalité et du raisonnable, de la violation de l'adage patere legem quam ipse fecisti, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la motivation fausse, inexacte et abusive et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué retient VIII - 3570 - 4/7 qu'il a tenu des propos inconvenants à l'égard de son supérieur hiérarchique Pierrot STEVENS et a utilisé la force pour chasser celui-ci de sa propriété, alors que lui-même, qui n'a pas d'antécédents disciplinaires, a seulement réagi à l'attitude provocatrice de son supérieur, ce qui, dans le contexte, ne constitue pas un acte de violence disproportionné; que dans le développement du moyen, il fait valoir que, s'il a un devoir de respect et de politesse vis-à-vis de ses supérieurs, ceux-ci ont le même devoir à son égard, devoir auquel Pierrot STEVENS a manqué à son égard; que cette circonstance est, selon lui, de nature à exclure toute sanction disciplinaire; qu'il soutient que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'attitude provocatrice de Pierrot STEVENS "n’est pas établie et encore moins reconnue"; qu'il reproche également à la partie adverse de n'avoir tenu aucun compte de son passé exempt de toute sanction disciplinaire; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué, omettant l'absence d'antécédents disciplinaires et rejetant toute attitude provocatrice de Pierrot STEVENS, sanctionne son propre comportement par une suspension d'un jour au motif que ce comportement est inexcusable, alors qu'il ressort du dossier disciplinaire que Pierrot STEVENS a eu une attitude négligente et provocatrice et que lui-même n'a pas d'antécédent disciplinaire; que dans le développement du moyen, il revient sur les circonstances de fait et sur certains arguments exposés dans le premier moyen, et relève qu'il ressort du dossier que Pierrot STEVENS a reconnu n'avoir pas eu l'attitude adéquate en s'énervant; qu'il souligne que l'acte attaqué vise la gravité des faits sans dire en quoi consiste cette gravité; Considérant qu'en guise de mémoire en réponse, la partie adverse a fait savoir qu'elle confirmait la réponse adressée le 24 février 2003 à l'autorité de tutelle, à savoir : " - M. GOEBELS prétend des choses que M. Stevens ne reconnaît pas et que les témoignages ne permettent pas de corroborer. - La prétendue attitude provocatrice de M. Stevens n’est en rien démontrée. Elever la voix ne constitue pas un manque de respect. De plus, cette élévation de voix intervient suite aux propos tenus par M. GOEBELS. - M. GOEBELS reconnaît avoir manqué à son devoir professionnel de respect à l’égard de M. Stevens. Le fait d’avoir utilisé la force permet de qualifier cette affaire de grave. - Une sanction majeure s’imposait en conséquence. Le casier disciplinaire vierge de l’intéressé lui a permis d’échapper à une suspension plus longue. - La décision est dûment motivée sur base des pièces que contient le dossier."; VIII - 3570 - 5/7 Considérant, sur les deux moyens réunis, que si le requérant a effectivement reconnu avoir manqué à son devoir professionnel de respect, avoir tenu des propos irrespectueux à l'égard de son chef de service et avoir utilisé la force pour le chasser de sa propriété, il a toujours précisé que ces faits ont une "origine bien établie", à savoir l'attitude même de son supérieur hiérarchique et a invoqué la provocation pour justifier les faits reprochés; qu'il apparaît clairement de la lecture de l'acte attaqué que la partie adverse a prononcé la sanction disciplinaire contestée parce qu'elle a estimé que la provocation n'était pas établie; qu'en raisonnant de la sorte, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation ou a, à tout le moins, méconnu son obligation de motivation formelle adéquate; qu'en effet, il est établi que le supérieur hiérarchique du requérant n'a rien fait pour obtenir le document demandé par le requérant, alors que cela relevait de son devoir professionnel et que ce document avait clairement été demandé comme condition préalable de l'accord du requérant sur les travaux à effectuer sur sa propriété privée; qu'en outre, les allégations du requérant en ce qui concerne l'attitude de son supérieur hiérarchique - certes non reconnue par celui-ci - trouvent quelque appui dans les témoignages versés au dossier, en sorte que la partie adverse ne pouvait, sans méconnaître les règles et principes visés aux moyens, motiver aussi succinctement sa décision sur ce point; que ces témoignages démontrent aussi que le requérant n'a apparemment pas utilisé une bêche pour contraindre son supérieur à quitter sa propriété; que les moyens sont fondés, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision disciplinaire prise le 27 janvier 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Welkenraedt infligeant à José GOEBELS la sanction de la suspension d'un jour, à savoir le lundi 3 février
  14. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3570 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3570 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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