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Arrêt 177496 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.496 No Rôle: A. 97926/VIII-1982 Affaire: Arrêt 177496 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:22 Fiche Arrêt no 177.496 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.496 du 30 novembre 2007 A.97.926/VIII-1982 En cause : DELATTE Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, ayant élu domicile chez Me Dominique GERARD, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 novembre 2000 par Philippe DELATTE qui demande au Conseil d'Etat de lui allouer une indemnité pour préjudice exceptionnel au sens de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'un montant de dix millions cinq cents mille francs belges; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 1982 - 1/17 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JACOBOWITZ, loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants: Le requérant est entré au service de la régie des bâtiments au mois de janvier 1983, en qualité d'ingénieur principal - chef de service. Au mois de février 1994, il est chargé de la préparation puis de la coordination et de la direction, en qualité de fonctionnaire-dirigeant, du chantier de la prison d'Andenne. Le 17 février 1997, le requérant écrit au directeur général des bâtiments f.f. de la régie des bâtiments, Monsieur LAURIKS, au sujet de la constitution d'une équipe en vue du suivi des études et de l'exécution des travaux de rénovation de la prison de Nivelles. Il veut attirer son attention sur les exigences particulières du travail et sur la nécessité de constituer une équipe suffisamment étoffée pour n'avoir plus à revivre les difficultés rencontrées au cours des travaux effectués pendant deux ans à la prison d'Andenne. Il souhaite ainsi «Préserver la santé physique et nerveuse des personnes amenées à travailler dans un tel contexte». VIII - 1982 - 2/17 Le 6 juin 1997, le ministre des travaux publics adresse une note au même directeur général relative à l'affectation des agents dans les services extérieurs wallons, en ces termes : «

  1. Il me revient de diverses sources que le projet d'achèvement de la prison de Nivelles I. solennellement annoncé par la régie pour octobre-novembre 1998 au plus tard est de nouveau compromis.
  2. La raison en serait qu'il y aurait des difficultés relationnelles entre agents de la régie, d'une part, et que des erreurs techniques graves qui seraient le fait du fonctionnaire-dirigeant affecté à ce projet y auraient été commises, d'autre part.
  3. La situation serait telle que le fonctionnaire-dirigeant M. COLOT a, d'initiative, décidé de déserter son poste et de se cantonner dans son bureau de Mons où il n'a par ailleurs aucune mission à remplir.
  4. Je ne peux plus admettre des retards dans un projet comme NIVELLES alors que toute la Belgique, pour ne pas dire l'Europe entière, est braquée sur les problèmes de Justice, en général et les conditions d'internement des détenus, en particulier.
  5. Quant aux problèmes relationnels entre agents et à la manière qu'ont certains de les gérer, il s'agit d'un gaspillage de ressources humaines caractérisé.
  6. Je suis extrêmement contrarié de constater que, bien que vous soyez au courant de ce problème depuis de nombreux mois, vous n'ayiez pas, quant à vous, avec les fonctions que je vous ai confiées, pris la décision qui s'imposait en la matière.
  7. En conséquence, je me vois, à mon grand regret, dans l'obligation de décider maintenant à votre place : en l'occurrence, je vous demande par la présente d'affecter M. COLOT comme adjoint de M. DEZANGRE et de détacher en échange M. COLLIN de ce même poste afin qu'il vienne renforcer l'Inspection générale des Services extérieurs wallons où sa présence est devenue indispensable; pour NIVELLES même, il y a lieu de nommer, comme fonctionnaire-dirigeant, M. Philippe DELATTE.
  8. Je vous demande de soumettre à ma signature, si et seulement si cela est nécessaire car il y a urgence, des textes d'arrêtés ministériels qui rendent exécutoires les dispositions qui précèdent.» Le 11 juin 1997, le directeur général f.f. LAURIKS adresse la note suivante au requérant : « Par la présente, je vous informe, que Monsieur le Ministre a décidé de vous désigner comme fonctionnaire-dirigeant des travaux de la prison de Nivelles I. Bien entendu, vous restez chargé de votre mission antérieure à la prison d'Andenne. Votre résidence administrative reste fixée à Namur. La présente mission vous est confiée à dater de la présente». VIII - 1982 - 3/17 Le même jour, le requérant fait savoir qu'il accepte cette mission tout en précisant que son premier devoir était d'assurer la bonne fin du chantier de la prison d'Andenne, notamment en ce qui concerne les contentieux nés à cette occasion avec les entrepreneurs et qu'il ne pourrait exercer pleinement ses nouvelles fonctions qu'une fois qu'il serait totalement libéré de ses obligations dans le cadre du chantier de la prison d'Andenne. Il attire d'autre part l'attention sur le fait qu'il a accepté d'être le fonctionnaire-dirigeant pour le futur chantier de la prison d'Ittre. Il précise qu'il veut participer à la préparation de ce sujet et qu'il le fait déjà. Il ajoute : «D'une part, une mission intermédiaire ne peut pas hypothéquer ce travail de préparation du projet; d'autre part, je dois être totalement libéré avant le démarrage du nouveau chantier». Le 17 juin 1997, a lieu une réunion de coordination des travaux de rénovation de la prison de Nivelles au cours de laquelle il est convenu, concernant deux chantiers de cette prison, que « Dès que Monsieur Philippe DELATTE sera libéré du contentieux qui reste à traiter à propos de la prison d'Andenne, et pour plus d'orthodoxie, il reprendra alors la gestion des deux chantiers comme fonctionnaire-dirigeant». Le 23 juin 1997, le requérant écrit ce qui suit à l'inspecteur général wallon et conseiller général f.f. de la régie des bâtiments SPITALS : « Concerne : Mission sur Nivelles 1 - prison Monsieur le Conseiller Général, J'ai pris connaissance de la note du 11.06.1997 de Monsieur le directeur Général, relative à ma désignation comme fonctionnaire-dirigeant de l'entreprise cataloguée "Prison de Nivelles 1". J'accepte cette mission en vue de poursuivre et terminer les travaux de ce chantier dans les meilleurs délais. Je me permets néanmoins - comme j'ai été amené à le souligner lors de la "table ronde" tenue le mardi 17 courant sous votre direction, avec M. WEVERBERGH, M. VAN BELLE et M. MICHAUX, en vue de dégager les modalités de ma mission sur Nivelles - de faire valoir qu'en premier lieu, il faut être conscient de ce que la reprise "au pied levé" d'un chantier en cours n'est pas nécessairement une tâche facile, et en second lieu que la clôture de l'entreprise relative à la prison d'Andenne s'en trouvera inévitablement et mathématiquement ralentie, malgré que de mon côté, je m'engage à mettre tout en oeuvre, dans la limite de mes moyens, pour que cet handicap soit réduit au maximum. Par ailleurs, étant donné que j'ai accepté d'assurer la mission fonctionnaire- dirigeant et coordonnateur du chantier de la future prison de Ittre, je tiens à attirer l'attention sur deux facettes de cette mission. D'autre part, j'aimerais, dans la mesure du possible, apporter ma collaboration à la préparation du projet, ce qui me semble devoir être pleinement VIII - 1982 - 4/17 bénéfique aux intérêts de la Régie des Bâtiments, vu l'expérience acquise par M. BLOMART, M. JADOT et moi-même sur le chantier de la prison d'Andenne. D'autre part, il va de soi que je devrai être libéré de tout autre tâche pour pouvoir diriger ce futur chantier, et ce au plus tard à partir de la notification du marché. Enfin, pour en revenir aux travaux de Nivelles, je tiens à déclarer que je ne puis de toute évidence assumer une quelconque responsabilité quant à ce qui s'est déroulé antérieurement à ma venue et à ma reprise de la conduite des travaux. Je crois que tout cela devait être précisé». Le 1er août 1997, le directeur général f.f. LAURIKS décide que le requérant doit reprendre immédiatement et complètement les travaux de la prison de Nivelles. Le 5 août 1997, le requérant lui signale les difficultés liées à la direction simultanée de plusieurs chantiers, eu égard notamment à leurs spécificités et aux difficultés y afférentes. Le requérant ajoute : « Sans parler de l'incontournable et incontestable dispersion induite par la gestion en parallèle de trois dossiers différents, je me trouve aujourd'hui dans l'obligation de reprendre en main, pratiquement du jour au lendemain, deux chantiers en cours, dont la situation n'apparaît certainement pas comme un modèle de clarté et dont l'un a profondément été perturbé par d'importantes modifications décidées en cours d'entreprise. (...) Malgré le témoignage de ma bonne volonté, je voulais que vous preniez conscience du difficile contexte dans lequel je dois travailler et qui ne me permet pas toujours d'accomplir les tâches qui me sont assignées avec toute la sérénité voulue et une efficacité optimale». Lors de la réunion du comité directeur du 2 septembre 1997, à laquelle le requérant n'assistait pas, il est notamment décidé : «M. DELATTE coordonnera toutes les entreprises : (pour le chantier de Nivelles)" y compris les entreprises d'électricité et de chauffage. S'il faut un coordinateur en plus, il y a lieu de prévoir immédiatement M. LAURIKS». Par un courrier du 3 septembre 1997, l'architecte-directeur f.f. MICHAUX informe le conseiller général f.f. SPITALS que le requérant ne dispose pas des documents lui permettant d'exécuter sa mission à la prison de Nivelles. VIII - 1982 - 5/17 La semaine suivante, se tient une réunion au bureau de M. SPITALS dont il semble ressortir que la fin des chantiers est avancée au 30 juin 1998 et dont l'objectif est de déterminer les mesures à prendre afin que cette échéance soit respectée. Le 23 septembre 1997, le ministre des travaux publics rappelle aux entrepreneurs qu'une extension des travaux de la prison de Nivelles avait été décidée postérieurement au début de l'exécution du marché initial mais qu'il est impératif que les travaux soient néanmoins terminés au 30 juin
  9. Aux entrepreneurs d'envoyer les revendications financières éventuelles à la régie des bâtiments, en l'occurrence au requérant. Le 3 octobre 1997, le requérant écrit au directeur général f.f. LAURIKS pour lui faire part de son étonnement lorsqu'il a découvert, à son retour de congé, que toutes les questions relatives aux travaux effectués sur le site de Nivelles antérieurement à sa désignation en qualité de fonctionnaire-dirigeant de ce chantier seraient désormais réglées par lui. Il décline toute responsabilité relative à ce qui s'est déroulé avant sa prise de fonctions. Enfin, eu égard à la surcharge considérable de travail induite par cette nouvelle décision, il prie le directeur général de la retirer. Il n'apparaît pas qu'il aurait obtenu une réponse à son courrier. Le 5 décembre 1997, le requérant écrit à nouveau au directeur général LAURIKS pour lui rappeler qu'il reste encore de nombreuses tâches à accomplir avant de clore le dossier de la prison d'Andenne, qu'il a été décidé d'augmenter le rythme d'exécution des travaux de la prison de Nivelles, que de nouveaux devoirs, portant notamment sur des travaux accomplis avant sa désignation, lui ont été confiés et qu'il lui a été demandé, en outre, de collaborer à la préparation du chantier de la prison d'Ittre, dès lors qu'il était pressenti pour en devenir le fonctionnaire-dirigeant. Il en concluait qu'il n'était plus en mesure, humainement, d'assurer correctement le suivi des chantiers qui lui avaient été confiés. Aucune réponse n'a été réservée à ce courrier. Le 29 janvier 1998, de nouveaux travaux sont ordonnés, pour la prison de Nivelles, par l'architecte-directeur f.f. MICHAUX. VIII - 1982 - 6/17 Le 18 février 1998, le ministère de la justice attire l'attention du directeur général f.f. LAURIKS que certains travaux concernant la prison de Nivelles ordonnés avant la nomination du requérant n'avaient toujours pas été exécutés. Le 20 juillet 1998, le requérant informe le directeur général LAURIKS que les chantiers d'Andenne et de Nivelles accusent de sérieux retards et explique qu'eu égard aux différentes missions qui lui ont été assignées et qu'il a déjà rappelées dans son courrier du 5 décembre 1997 ainsi qu'eu égard à l'étiolement progressif des effectifs techniques de la régie des bâtiments, il «n'arrive plus à effectuer son travail dans des délais corrects, ni même à couvrir certaines tâches». Aucune réponse n'apparaît dans le dossier administratif. Le 31 juillet 1998, l'ingénieur industriel-directeur MERCKX informe le conseiller général SPITALS des conditions de travail à la régie des bâtiments devenues « de plus en plus astreignantes et stressantes et les techniques abordées de plus en plus complexes. (...) De plus en plus souvent, [les agents] sont obligés de prester des heures supplémentaires, soit au bureau, soit au domicile, afin de suivre les cadences qui leur sont imposées. Ainsi, certains d'entre eux me font part d'une diminution constante de la qualité de leur vie privée, ce qui pourrait entraîner la création de problèmes irrémédiables, que ce soit au niveau familial ou à celui de leur santé physique ou morale. (...) C'est pourquoi je me permets de vous demander d'examiner de toute urgence ces considérations dans le but d'y apporter, si possible, des solutions efficaces et durables avant que l'irréparable se produise». Ce courrier est resté sans réponse. Au mois de septembre 1998, le requérant fait l'objet d'une évaluation élogieuse de la part de l'ingénieur-directeur WEVERBERGH, en accord avec l'architecte-directeur f.f. MICHAUX. A partir du 24 septembre 1998, le requérant est en congé de maladie. Il est hospitalisé, du 23 au 26 mars 1999, au laboratoire du sommeil du service de psychiatrie de l'hôpital Erasme à Bruxelles. Le professeur LINKOWSKI VIII - 1982 - 7/17 adresse un courrier aux médecins traitants du requérant par lequel il constate notamment qu' «Il existe un syndrome anxieux caractéristique, surtout lié au travail sur le chantier». Le 29 juillet 1999, le professeur DE CLERCQ, neuropsychiatre et responsable de l'unité de psychopathologie des cliniques universitaires Saint-Luc, constate, notamment, que : « Le patient, hormis l'épisode actuel, ne présente pas d'antécédents psychiatriques particuliers. (...) Les problèmes psychiatriques actuels ont commencé en 1998 lors de surcharges de travail importantes. Après avoir pris en charge des responsabilités de chantiers, activités qui n'étaient pas les siennes auparavant, il s'est trouvé de plus en plus débordé par le travail et dans l'incapacité de faire face à celui-ci. Il a présenté plusieurs crises d'angoisse durant les vacances d'été de 1998 et a présenté un trouble dépressif majeur en septembre
  10. Il a été pris en charge par son médecin traitant qui lui a administré une médication (...). Le patient a commencé également un travail psychothérapeutique de soutien en septembre
  11. Dans le cours de cet épisode dépressif, il a développé de nombreux troubles somatiques : insomnie, migraine, oesophagite, pseudo-angor et une mise au point électroencéphalographique de sommeil réalisée à l'hôpital Erasme a mis en évidence un syndrome myoclonique sévère des membres inférieurs. Monsieur DELATTE présente encore actuellement un syndrome dépressif majeur, marqué surtout par des troubles du sommeil, des troubles des fonctions cognitives et de nombreuses angoisses. Ce syndrome dépressif semble cependant en légère rémission par rapport à l'intensité des troubles perçus par le patient et mis en évidence par le médecin traitant. Il faut noter également que sur le plan de la personnalité, le patient présente une personnalité obsessionnelle compulsive, plutôt perfectionniste, aimant le travail bien fait et faisant preuve d'une importante conscience professionnelle, extrêmement attentif à toute critique et remarque. (...) Il nous paraît important de préciser que Monsieur DELATTE, en incapacité de travail depuis presque un an maintenant, voit son symptôme dépressif s'améliorer tout en montrant une persistance de troubles anxieux. Nous estimons qu'il serait important pour lui de reprendre ses activités professionnelles à le rentrée sous peine de ne plus pouvoir envisager la reprise de celle-ci à l'avenir. Cependant, étant donné les troubles anxieux importants et les troubles de personnalité du patient, il nous paraît évident que, si reprise du travail il y a, le patient ne doit plus être placé dans un poste de responsabilité, comme celui de directeur de chantiers par exemple. Cette condition nous paraît extrêmement importante sous peine de voir le patient récidiver très rapidement et retomber dans un trouble dépressif et anxieux majeur». Le requérant réintègre la régie des bâtiments le 4 septembre
  12. Il a presté un mi-temps médical du 13 novembre 1999 au 10 mai
  13. VIII - 1982 - 8/17 Le 20 mars 2000, le professeur DE CLERCQ rédige un nouveau rapport, à la suite d'une consultation du requérant sollicitée par son médecin traitant, en ces termes : « Me référant à notre rapport psychiatrique précédent, datant du 29 juillet 1999, on se rappellera que Monsieur Ph. Delatte a présenté un état dépressif grave, développant également de nombreux troubles somatiques, sous forme de troubles d'anxiété généralisée. Le traitement avait été bien mené par le docteur Wanty et un psychologue psychothérapeute et, dans notre rapport du mois de juillet 1999 nous insistions pour que le patient puisse reprendre ses activités, à condition qu'il ne soit plus placé dans un poste à responsabilités. Le patient a repris ses activités le 16 novembre 1999 dernier. Son traitement psychopharmacologique consiste toujours en 1 Floxyfral par jour et 0,5 mg de Rivotril. Le patient est actuellement euthymique, mais nous revoyons à nouveau de nombreux signes d'anxiété généralisée. Ces troubles anxieux importants risquent de dégénérer en troubles dépressifs. Nous avons donc le net sentiment qu'il serait intéressant de faire une exception pour ce patient et lui permettre de profiter quelques mois encore d'un mi-temps thérapeutique. Ce mi-temps thérapeutique lui permettrait ainsi de «retrouver ses marques» et de parvenir par la suite à reprendre des activités professionnelles à temps plein». Le 17 août 2000, le requérant adresse, par l'intermédiaire de son avocat, une requête préalable en indemnité au ministre des télécommunications et des entreprises et participations publiques. Le 17 octobre 2000, le ministre répond qu'il ne peut donner suite à sa requête pour les motifs suivants : « Sans vouloir aucunement minimiser les compétences et la conscience professionnelles de votre client, Monsieur Philippe Delatte, je dois cependant souligner que l'ensemble des fonctionnaires dirigeants appelés à oeuvrer au sein de la régie des bâtiments sont quotidiennement confrontés au respect de contraintes résultant des nombreuses activités et missions confiées à la régie. Je peux vous assurer que l'ensemble des collègues de Monsieur Philippe Delatte doivent, en qualité de fonctionnaires dirigeants, assurer fréquemment la direction et la coordination simultanée de deux, voire plusieurs chantiers à l'aide de moyens comparables, sinon inférieurs à ceux qui ont été mis à la disposition de votre client sur les chantiers d'Andenne et de Nivelles. Je crois pouvoir d'ores et déjà vous citer à titre d'exemples les cas suivants : Celui d'un architecte qui a dû assurer de septembre 1998 à avril 2000 la direction et la coordination de trois importants chantiers (le palais des Beaux-Arts, salle Henry Leboeuf, la cathédrale Saints Michel et Gudule, ainsi que le théâtre de la Monnaie) tout en assumant par ailleurs durant la même période la direction d'un service d'exécution en qualité d'architecte directeur ff; Celui d'un ingénieur directeur qui s'est vu confier la direction simultanée de chantiers non moins importants tels que celui du ministère des affaires extérieures VIII - 1982 - 9/17 (complexe Egmont), celui du musée des instruments de musique ainsi que celui de la Cour d'Arbitrage, tout en assumant lui aussi la direction d'un service extérieur; Celui d'un architecte responsable de la direction d'un chantier de 305 millions, chantier dont il était l'auteur du projet et le dessinateur, le fonctionnaire dirigeant et le coordinateur, aidé dans sa tâche par un seul contrôleur travaillant à mi-temps. Outre cette fonction, ce fonctionnaire exerçait celle de directeur d'un service extérieur; Celui de chefs de districts qui, dans la province de Liège, sont régulièrement amenés à faire office de fonctionnaires dirigeants bien qu'étant de niveau 2 pour des chantiers simultanés. En ce qui concerne les chantiers relatifs aux prisons d'Andenne et de Nivelles, j'ai pu constater que l'exécution de ces deux chantiers n'a pas été confiée de façon simultanée à votre client dans la mesure où la réception provisoire du chantier d'Andenne a eu lieu le 30 avril 1997 alors que Monsieur Delatte a été désigné en qualité de fonctionnaire dirigeant dans le cadre de la reprise du chantier de Nivelles le 11 juin
  14. Par ailleurs, une importante et compétente équipe a été mise à sa disposition pour le seconder durant les différentes phases du déroulement desdits chantiers. Informés de ses nombreuses craintes de ne pas pouvoir assumer la mission qui lui a été assignée sur le chantier de Nivelles et qu'il avait acceptée, le comité directeur s'est réuni à plusieurs reprises sur le chantier de la prison de Nivelles pour faire le point sur l'état d'avancement du chantier et sur ses difficultés, pour en déterminer le planning et faire en sorte qu'il puisse être respecté compte tenu du délai fixé. A l'occasion d'une réunion dudit comité qui s'est tenue le 2 septembre 1997, il a été expressément convenu qu'un coordinateur supplémentaire pouvait être adjoint à votre client dans la mesure où il en éprouverait la nécessité, il suffisait d'en exprimer immédiatement le souhait à Monsieur LAURIKS, directeur général des bâtiments ff. D'autre part, deux contrôleurs de chantier, dont la compétence n'est plus à démontrer, ont été désignés pour assister Monsieur Delatte. Eu égard aux considérations qui précèdent et à l'esprit de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui est de protéger tout citoyen contre l'arbitraire de l'administration en lui offrant la possibilité de se défendre lorsqu'il est victime d'une rupture d'égalité des charges de sorte qu'il puisse obtenir réparation équitable du dommage exceptionnel qui en serait résulté, je ne peux donner à votre requête la suite que vous espériez car il ne m'apparaît pas d'une part, qu'il y ait eu rupture d'égalité en ce qui concerne Monsieur Delatte, et d'autre part, que le lien de causalité soit établi entre le préjudice allégué et les actes ou abstentions de la régie des bâtiments». Le requérant a été admis à la retraite le 1er janvier 2007, à l'âge de soixante ans; VIII - 1982 - 10/17 Considérant que le requérant, qui se déclare victime d’un dommage exceptionnel trouvant sa cause dans des actes ou abstentions de la Régie des bâtiments ayant augmenté de manière inconsidérée sa charge de travail, expose que le préjudice qui en découle ne pourrait être indemnisé par les juridictions de l’ordre judiciaire, que ce soit sur la base d’une faute, d’une responsabilité sans faute ou du régime des accidents du travail; Considérant que la partie adverse met l’accent sur le caractère supplétif de l’intervention du Conseil d’Etat au contentieux de l’indemnité; que, s’attachant à déterminer l’objet véritable de la demande d’indemnité introduite en l’espèce, elle déduit de la requête que le requérant incrimine le manque de personnel à la Régie des bâtiments et que l’origine de son dommage serait une faute de l’autorité administrative qui n’aurait pas pris toute les mesures nécessaires afin de pourvoir aux postes éventuellement vacants ou d’adapter le cadre du personnel aux nombreuses tâches à accomplir; que ce faisant, le requérant postulerait, selon la partie adverse, non la réparation d’un dommage fondé sur l’équité, mais la réparation d’une faute, ce qui relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire; Considérant que le requérant réplique qu’il y a lieu d’avoir égard aux termes de la demande telle qu’elle est formulée dans la requête introductive et souligne que celle-ci ne qualifie pas les actes et abstentions de la partie adverse de faute, mais se fonde sur l’équité; qu’il fait par ailleurs valoir qu’en conférant au Conseil d’Etat une compétence supplétive, le législateur n’a pas entendu lui confier la mission de redéfinir les contours des compétences du pouvoir judiciaire en qualifiant un comportement de fautif; qu’il expose que l’étendue de la compétence du Conseil d’Etat en la matière dépend des limites fixées par les juridictions de l’ordre judiciaire à leur propre compétence; que c’est en vain, selon lui, que l’on cherche dans la jurisprudence de ces juridictions une décision illustrant une hypothèse comparable au cas d’espèce; qu’il conclut “qu’il ne peut être soutenu que le fait d’augmenter de manière inconsidérée la charge de travail de quelqu’un constitue une faute au sens des articles 1382 et suivants” du Code civil et que “Les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont, en l’état du droit positif, pas compétents pour indemniser le requérant”; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de dire si l’état de santé du requérant et les répercussions de cet état de santé sont la conséquence d’une faute, et encore moins d’en désigner l’auteur, mais de décliner sa juridiction si, prima facie, la situation qui lui est soumise peut faire l’objet d’une action de droit commun ayant des chances raisonnables d’aboutir; que la partie adverse ne soutient évidemment VIII - 1982 - 11/17 pas qu’elle aurait eu un comportement fautif; qu’elle n’indique pas, et que le Conseil d’Etat n’aperçoit pas, quel fondement le requérant pourrait donner à une action en réparation devant les juridictions de l’ordre judiciaire pour pouvoir exercer une telle action avec des chances raisonnables de succès; que l’on se trouve bien dans l’hypothèse où la compétence supplétive du Conseil d’Etat peut s’exercer; que le déclinatoire de juridiction n’est pas accueilli; Considérant qu’il y a lieu, pour se prononcer sur la demande d’indemnité, de vérifier l’existence d’un dommage né, actuel et certain, l’imputabilité de ce dommage, sa prévisibilité et son caractère spécial et enfin, le cas échéant, de le quantifier; Considérant que le requérant s’estime victime d’un dommage certain, tant physique que moral, causé par les actes et abstentions de la Régie des bâtiments; qu’il soutient que ce dommage n’est pas limité à la période qui précède sa reprise d’activité, mais se poursuit encore, dès lors qu’il n’est plus en mesure d’effectuer le même travail qu’auparavant et se voit, au regard des titres et mérites qui sont les siens, privé de légitimes aspirations dans l’évolution de sa carrière; que, se fondant sur l’arrêt PEETERS, n/ 17.562, du 13 avril 1976, il affirme que la perte d’un revenu constitue un préjudice exceptionnel quand celui qui le subit pouvait raisonnablement espérer qu’il bénéficierait de ce revenu; qu’il fait valoir que ce dommage trouve sa cause dans des actes et abstentions de la Régie des bâtiments et rappelle l’arrêt Orban, n/ 16.959, du 27 mars 1975 selon lequel un dommage même dû partiellement au fait de la victime, doit être indemnisé; qu’il explique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir accepté des fonctions nouvelles et souligne que, pour une part déterminante, son dommage résulte de l’abstention de la Régie des bâtiments à prendre des mesures pour remédier aux nombreuses difficultés sur lesquelles il avait attiré l’attention à plusieurs reprises; qu’il conteste avoir eu la possibilité d’être aidé par un coordinateur adjoint pour le chantier de Nivelles; qu’il indique à ce propos que cette possibilité était mentionnée dans le procès-verbal d’une réunion du comité directeur du 2 septembre 1997 à laquelle il n’assistait pas, procès-verbal dont le contenu a été vivement critiqué par le conseiller général f.f. SPITALS et qui a été remanié par la suite, sans prévoir d’aide pour le requérant; qu’en réalité, selon le requérant, la Régie des bâtiments a décidé, dans le but d’accélérer les travaux à la prison de Nivelles, d’adjoindre à l’équipe qui y travaillait un jeune agent administratif dépourvu de toute expérience en la matière; Considérant que la partie adverse conteste le caractère certain du dommage; qu’elle estime, sur la base d’une comparaison entre la situation actuelle du requérant et VIII - 1982 - 12/17 celle dans laquelle il se trouverait s’il n’avait pas été désigné comme fonctionnaire dirigeant du chantier de la prison de Nivelles, qu’il n’est pas avéré que le dommage trouve son origine dans cette désignation; qu’elle fait valoir que le requérant se plaint d’un préjudice futur et éventuel lorsqu’il expose ses craintes quant à l’évolution de sa carrière; qu’elle indique que dès le 9 septembre 1988, alors qu’il n’était chargé que d’un chantier, le requérant se plaignait du manque de personnel et des répercussions possibles quant à la qualité du travail et la santé des agents; que, selon elle, ce dont le requérant se plaint est seulement un surmenage et ce qu’il subit est dû à sa personnalité; qu’elle observe que le requérant n’a jamais fait constater par le service de médecine du travail qu’il avait des difficultés psychologiques croissantes à exécuter ses tâches, qu’il lui incombait de prendre les mesures requises par son état et qu’à défaut d’avoir adopté cette attitude, il est à l’origine de son dommage; qu’elle explique qu’en tout cas, le lien de causalité entre le comportement de l’autorité et le dommage allégué a été rompu par deux événement au moins, à savoir d’une part, l’acceptation de la mission de fonctionnaire dirigeant du chantier de la prison de Nivelles et l’absence de demande d’en être déchargé et, d’autre part, l’abstention de se faire adjoindre un coordinateur supplémentaire; que, pour elle, les missions confiées au requérant n’étaient ni spécialement lourdes ni exceptionnelles, mais étaient inhérentes à son grade; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant développe la description de son dommage, souligne notamment qu’il résulte d’un rapport médical du 29 juillet 1999 qu’il n’avait “pas d’antécédents psychiatriques particuliers” et rappelle que la manière dont il s’est acquitté de ses tâches a été régulièrement saluée par ses supérieurs hiérarchiques; qu’il met l’accent sur le fait que, après sa désignation pour diriger le chantier de Nivelles, ses missions relatives à ce chantier ont été accrues, notamment par la responsabilité des décomptes relatifs à des opérations effectuées avant son entrée en fonction et par l’obligation d’accélérer le rythme d’exécution des travaux; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste sur le fait que le requérant a, certes, formulé des doléances, mais qu’il n’a jamais demandé d’être déchargé du chantier de Nivelles ni remis en cause ses décisions de poursuivre la direction des chantiers d’Andenne et d’Ittre; Considérant que le dossier médical produit par le requérant établit à l’évidence l’existence d’un dommage à la fois physique et moral; qu’il ressort de ce même dossier que l’intéressé, qui a été admis à la retraite à l’âge de soixante ans, n’a pas pu suivre l’évolution de carrière qu’il pouvait légitimement espérer avant la survenance de sa dépression; que le degré de responsabilités qu’il avait atteint et les VIII - 1982 - 13/17 appréciations élogieuses de sa hiérarchie laissaient favorablement augurer de ses chances de promotion; que le dommage est certain et actuel; qu’il ressort des nombreux courriers adressés par le requérant à sa hiérarchie qu’il a multiplié les avertissements et les sollicitations pour mettre un terme à la détérioration de ses conditions de travail; que cette détérioration est confirmée par le courrier adressé le 31 juillet 1998 par l’ingénieur industriel-directeur MERCKX au conseiller général SPITALS; que les fonctionnaires dirigeants de la Régie des bâtiments n’ont pas réagi à ces courriers; que rien ne permet d’affirmer que le requérant aurait participé, par abstention ou négligence, à la concrétisation de son dommage; qu’en tant que fonctionnaire, il ne lui appartenait pas de refuser les missions qui lui étaient confiées et qu’il se serait exposé à des sanctions s’il avait refusé de les accomplir; qu’il a fait ce qui était en son pouvoir en attirant l’attention de ses supérieurs sur la difficulté de ses conditions de travail; qu’il n’avait, avant de tomber malade, aucun motif de s’adresser au service de médecine du travail, n’ayant, comme cela a déjà été relevé, aucun antécédent psychiatrique; qu’il serait malséant de reprocher au requérant de s’être efforcé de remplir de son mieux les tâches qui étaient les siennes; que, comme l’attestent d’ailleurs les rapports médicaux, l’origine du dommage - qui est plus qu’une simple surcharge - est bien l’imposition au requérant de charges sans cesse croissantes qu’il n’était pas autorisé à contester autrement qu’il l’a fait; que le dommage du requérant est né, actuel et certain et qu’il est imputable à ses conditions de travail, c’est-à-dire à des actes ou abstentions de la Régie des bâtiments; Considérant que la partie adverse soutient que le dommage dont se plaint le requérant était prévisible; qu’elle expose à ce propos que le requérant a bénéficié de primes pour mission spéciale correspondant à 10% de la rémunération brute des ingénieurs en chef directeurs d’un chantier et de primes de responsabilité de 0,3 pour mille du montant des travaux à effectuer, primes octroyées à l’ingénieur en chef chargé de l’exécution et de la surveillance des travaux, et qu’il a continué à percevoir ces primes pendant une partie de son congé de maladie; qu’elle voit dans ces primes l’indemnisation du préjudice normal que subissent tous les fonctionnaires assumant les mêmes fonctions que le requérant; qu’elle fait valoir que, percevant ces primes, le requérant savait qu’il occupait un poste à lourdes responsabilités; qu’elle précise qu’il savait aussi depuis longtemps qu’il avait de plus en plus de difficultés à gérer son stress; Considérant que le requérant réplique en substance que le dommage dont il se plaint n’est pas une charge importante de travail et de responsabilités justifiant l’allocation de primes de productivité, mais le préjudice résultant de la charge anormale de travail qui lui a été confiée; qu’il conteste que d’autres agents de la Régie des bâtiments se seraient trouvés dans le même cas; qu’il expose que les primes de VIII - 1982 - 14/17 productivité sont allouées en fonction du travail déjà fourni et s’insurge contre l’affirmation selon laquelle il aurait accepté une charge anormale de travail dans le but de se voir allouer des primes de productivité; Considérant que le dommage subi par le requérant est, pour l’essentiel, un syndrome dépressif majeur dont les effets somatiques ont été décrits par les rapports médicaux; qu’en l’absence de tout antécédent psychiatrique, un tel dommage n’était pas raisonnablement prévisible, en sorte qu’il ne peut être reproché au requérant de n’avoir pas prévu la grave détérioration de sa santé et les conséquences de cette détérioration; que la perception de primes en relation avec les missions et les responsabilités exercées est la juste rémunération d’efforts fournis et ne peut être considérée comme l’indemnisation anticipée d’un dommage qui deviendrait de ce fait prévisible; Considérant que le requérant soutient avoir subi un dommage exceptionnel, c’est-à-dire un dommage constitutif d’une rupture de l’équilibre devant les charges ou les avantages publics; qu’il conteste la pertinence des exemples fournis par le Ministre dans sa lettre du 17 octobre 2000, ainsi que l’affirmation selon laquelle il aurait bénéficié d’une importante équipe; que selon lui, les actes et abstentions de l’autorité administrative à l’origine de son dommage ne peuvent en rien être comparés aux décisions prises concernant d’autres agents de la Régie des bâtiments; qu’il ne fait à son avis pas de doute qu’une affection nerveuse d’un agent résultant de la surcharge anormale de travail imposée par son administration et l’empêchant de poursuivre normalement ses missions constitue un dommage dépassant les gênes et sacrifices courants qu’exige la vie en société; qu’il précise qu’au sens de l’article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la condition de rupture de l’égalité devant les charges publiques s’entend au titre du dommage et non des causes de celui-ci; Considérant que la partie adverse soutient que le dommage n’est pas exceptionnel, dès lors qu’il correspond à un surmenage, phénomène largement connu des travailleurs, tant du secteur privé que du secteur public; qu’elle estime que le stress n’est ni rare ni anormal, mais constitue un mal caractéristique de l’époque; qu’elle cite le nombre de fonctionnaires exerçant des fonctions semblables à celles du requérant qui ont été malades au cours des années 1998 et 2000 et en déduit que le dommage subi par le requérant ne présente aucun caractère spécial, anormal ou exceptionnel; qu’elle conclut en ces termes : "Rentrer dans la logique du requérant reviendrait à considérer que tout fonctionnaire qui, en raison d’un stress ou d’un surmenage se trouverait contraint de cesser temporairement ses activités pour raisons médicales pourrait arguer subir un préjudice exceptionnel et se voir octroyer une indemnité au titre de préjudice VIII - 1982 - 15/17 exceptionnel. Ceci n’est évidemment pas concevable. Il est certain que le recours en indemnité n’a pas été conçu pour indemniser de telles situations"; Considérant que la partie adverse ne produit aucun élément de nature à établir que ne serait-ce qu’un des agents de la Régie des bâtiments qui ont dû être placés en congé de maladie l’auraient été pour les mêmes raisons que le requérant et avec la même ampleur; qu’elle se contente de produire des statistiques dont on ne sait pas exactement ce qu’elles recouvrent; qu’il est - heureusement - exceptionnel qu’un éventuel surmenage conduise à une dépression de la gravité de celle qu’a connue le requérant et avec les conséquences multiples et persistantes décrites par les rapports médicaux; que l’atteinte grave portée à la santé du requérant revêt bien le caractère spécial requis pour pouvoir qualifier le préjudice d’exceptionnel; Considérant que le requérant évalue ex aequo et bono son préjudice à 10.500.000 francs belges, soit 260.288,20 euros; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste ce montant; qu’elle fait valoir à ce propos que le requérant a bénéficié d’un mi-temps médical rémunéré à 100% pendant six mois, ce qui lui a permis de reprendre progressivement ses activités et a contribué à la réparation de son préjudice; qu’elle souligne aussi que la reprise du travail a permis une amélioration de l’état de santé du requérant et observe enfin que la fin de carrière de l’intéressé s’est déroulée normalement, étant entendu qu’il n’avait aucun droit à être promu; Considérant que l’essentiel du dommage du requérant est une atteinte grave à sa santé; que les éléments invoqués par la partie adverse ne démontrent pas que l’indemnité demandée serait excessive; que le montant de l’indemnité s’apprécie en équité; que, sous cet angle, l’évaluation faite par le requérant peut être admise, DECIDE: Article 1er. L'Etat belge, représenté par le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est condamné à payer au requérant une indemnité de 260.288, 20 i, augmentée des intérêts depuis le 17 août
  15. Article
  16. VIII - 1982 - 16/17 Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ,greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1982 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.496 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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