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Arrêt 177498 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.498 No Rôle: A. 122803/VIII-5828 Affaire: Arrêt 177498 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-30 04:22 Fiche Arrêt no 177.498 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 177.498 du 30 novembre 2007 A.122.803/VIII-5828 En cause : MASSET Lucien, ayant élu domicile chez Me Didier PAIN, avocat, rue Delloye Mathieu 4 4500 Huy, contre : la Commune de Neupré, ayant élu domicile chez Mes Robert XHARDE et Jean-Louis GILISSEN, avocats, rue Colard Trouillet 47 4100 Seraing. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juin 2002 par Lucien MASSET qui demande l'annulation de la décision prise le 31 janvier 2002 par le Conseil communal de la Commune de Neupré par laquelle il est mis à la pension de retraite prématurée pour cause d'inaptitude physique définitive à partir du 1er août 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 5828 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BERTRAND, loco Me PAIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BELKACEMI, loco Me XHARDES, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant, né le 12 avril 1941, exerçait la fonction de secrétaire communal de la commune de Neupré. Il avait accédé à cette fonction le 1er janvier
  2. Le 29 octobre 1996, il est victime d' une agression physique dans le cadre de son travail. Le requérant a déposé une plainte à la suite de cette agression. L*agresseur du requérant a été poursuivi pénalement du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail et par jugement prononcé le 10 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de Huy a déclaré la prévention établie. A la suite de ces faits, le requérant a été en incapacité de travail.
  3. Par une décision du 21 octobre 1999, confirmée le 28 décembre 1999, le requérant a été placé par la partie adverse en disponibilité à partir du 25 juillet 1999, à titre conservatoire, dans l'attente de l*issue de la procédure judiciaire en cours (pour toute absence de maladie jusqu'au 31 octobre 2000). Ces décisions ont été notifiées au conseil du requérant le 20 janvier
  4. A la suite d’une demande introduite par la partie adverse, le requérant a comparu devant la Commission des pensions. VIII - 5828 - 2/7 Le 2 juillet 2001, le Service de santé administratif du Ministère de la Santé publique a informé le requérant qu'à la suite de sa comparution devant la Commission des pensions, il a été décidé : " - qu'il remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, - que l'inaptitude définitive ne résulte pas d'un handicap grave survenu en cours de carrière, visé par l*article 134 de la loi du 26 juin 1992, - qu'il n'est pas atteint d*une affection à ranger parmi celles visées à : suivant le statut applicable : - soit l'article 15 de l'A.R. du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l*Etat, - soit l'article 67 de l*A.R. du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat". Cette décision contenait en outre la motivation médicale suivante: " Le passage à la chronicité des séquelles d'agression ne permet plus d'envisager une reprise de fonctions. La gravité de l'affection ne peut être reconnue en l'absence de pronostic péjoratif ni de soins coûteux. Le handicap grave ne peut être reconnu en l'absence de perte d'autonomie significative". Cette décision a été notifiée au requérant par un envoi recommandé à la poste, déposé le 2 juillet
  5. Le requérant a fait appel de cette décision.
  6. Par une décision du 28 novembre 2001, le Service de santé administratif a confirmé la décision initiale du 2 juillet 2001, en précisant que "cette décision, désormais sans appel, est communiquée ce jour à votre administration". Cette décision a été notifiée au requérant par un envoi recommandé à la poste, déposé le même jour.
  7. Par courrier du 11 décembre 2001, la partie adverse a informé le requérant qu'elle suspendait le paiement de son traitement au motif qu' il avait été admis à la pension prématurée à partir du 1er août
  8. VIII - 5828 - 3/7
  9. Par une décision du 31 janvier 2002, le conseil communal de la partie adverse a adopté la délibération suivante : " ... Vu sa délibération de ce jour, plaçant Monsieur Lucien MASSET, secrétaire communal, en disponibilité à partir du 01.12.2000; Vu la décision du Service de santé Administratif du 02.07.2001 signalant: - que l'intéressé remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude définitive à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, - que son inaptitude définitive ne résulte pas d'un handicap grave survenu en cours de carrière, visé par l'article 134 de la loi du 26 juin 1992, - qu'il n*est pas, suivant le statut applicable, atteint d'une affection à ranger parmi celles visées à : - soit l'article 15 de l'A.R. du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité du personnel de l'Etat, - soit l'article 67 de l'A.R. du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Attendu que, par lettre du 30.07.2001, Monsieur MASSET a interjeté appel de cette décision conformément aux instructions en la matière; Vu la décision du Service de santé Administratif, du 28.11.2001, confirmant sa décision du 02.07.2001; Vu la loi d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14.02.1961 (M.B. du 15.02.1961), et plus particulièrement l'article 117 §§ 1et 3; A l'unanimité, arrête: Monsieur Lucien MASSET, domicilié à 4577 Outrelouxhe, Rue Saint-Jean-Sart 43, est admis à la pension de retraite prématurée pour cause d'inaptitude physique définitive à partir du 01.08.2001; ...". Il s*agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il expose que l'acte attaqué ne contient aucune motivation formelle mais seulement une référence aux avis médicaux qui, eux-mêmes, ne sont pas adéquatement et suffisamment motivés; qu'il souligne que la décision médicale d'appel est dépourvue de toute motivation et qu'il ignore donc les raisons de cette décision; VIII - 5828 - 4/7 Considérant que la partie adverse répond que l’acte attaqué fait référence à la décision du service de santé administratif (S.S.A.), rappelle les tenants et aboutissants de l'affaire et fait référence à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier; qu'elle relève que la décision médicale d'appel n'a fait l'objet d'aucun recours; qu'elle affirme que le requérant avait connaissance des motifs de cette décision ou qu'à tout le moins il lui était loisible de s'en informer; qu'elle observe que le requérant n'a pas attaqué la décision de le placer en disponibilité ; qu'elle fait valoir que l'élément de légalité externe que constitue la motivation formelle ne peut être confondu avec l'élément de légalité interne propre à l'analyse de la régularité de l'acte quant au motif; qu'elle conclut que "l'obligation de motivation formelle ne saurait imposer aux autorités administratives de reproduire dans le corpus de l'acte attaqué l'entièreté d'un dossier administratif ou médical auquel la décision peut simplement se référer; le dossier médical ayant inspiré la décision du service de santé administratif étant couvert par le secret médical, la partie adverse ne pouvait donc {que} faire référence à la décision même du service de santé administratif comme elle l'a fait"; Considérant que le requérant réplique en substance que la motivation par référence à une décision qui n'est elle-même pas motivée n'est pas conforme au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut et de l'erreur dans les motifs de la décision attaquée; qu'il fait valoir que cet acte n'a manifestement pas pris en compte les éléments contenus dans l'acte d'appel déposé par son médecin et qu'il n'apparaît pas que la décision médicale d'appel les aurait pris en compte; qu'il observe que son inaptitude ne pouvait être une inaptitude physique à toute fonction puisque les séquelles dont il souffre sont essentiellement d'ordre psychologique et liées à la présence de son agresseur sur les lieux du travail; Considérant que la partie adverse répond que le requérant critique en réalité la décision médicale d'appel alors qu'il ne l'a pas attaquée et que celle-ci est devenue définitive; Considérant que le requérant réplique en reprenant les arguments exposés dans la requête introductive d'instance; que, selon lui, en considérant qu'il est définitivement inapte à toute fonction, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation, cette inaptitude définitive n'étant, selon lui, pas démontrée; VIII - 5828 - 5/7 Considérant, sur les deux moyens réunis, que la partie adverse a exercé une compétence liée; que la décision médicale finale du S.S.A. et l'acte attaqué forment une opération complexe ayant abouti à la mise à la pension définitive du requérant; que celui-ci peut, de manière recevable, critiquer la décision médicale finale à l'occasion de la décision du conseil communal de le mettre définitivement à la pension; Considérant que la décision attaquée du conseil communal a été prise dans le cadre d'une compétence entièrement liée; que, n'exerçant aucun pouvoir d'appréciation, le conseil communal pouvait se référer, comme il l'a fait, aux motifs de fait de la décision finale du S.S.A.; que, d'autre part, l'omission de la référence du fondement juridique de l'acte attaqué ne cause aucun grief au requérant, celui-ci connaissant le contexte juridique dans lequel s'est inscrit l'acte attaqué; qu'en revanche, il ressort du dossier de l'affaire que la lettre du S.S.A. informant le requérant et la partie adverse de la décision médicale finale ne comprend pas les motifs médicaux de cette décision, alors que le médecin du requérant a déposé, à l'appui du recours de son patient, un rapport médical circonstancié expliquant pourquoi, selon lui, l'intéressé ne pouvait être considéré comme définitivement inapte; qu'il apparaît ainsi clairement que la décision médicale à laquelle la décision attaquée fait référence n'est pas motivée à suffisance de droit; que cette lacune se répercute sur l'acte attaqué; qu'en tant qu'ils sont pris du vice de motivation, les premier et troisième moyens sont fondés; Considérant qu'il est sans intérêt d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 31 janvier 2002 par le Conseil communal de Neupré par laquelle Lucien MASSET est mis à la pension de retraite prématurée pour cause d'inaptitude physique définitive à partir du 1er août
  10. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5828 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5828 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.498 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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