id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.500 No Rôle: A. 131406/VIII-3392 Affaire: Arrêt 177500 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:22 Fiche Arrêt no 177.500 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 177.500 du 30 novembre 2007 A.131.406/VIII-3392 En cause : VAN VEER Alain, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par le Collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 2003 par Alain VAN VEER qui demande l'annulation de l'arrêté du Collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles du 29 août 2002 par lequel il a été écarté de la promotion à l'essai au grade de responsable d'équipe (conciergerie); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3392 - 1/4 Vu l'ordonnance du 1er octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VAN de GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été nommé à titre définitif en qualité d'ouvrier auxiliaire-concierge à la Ville de Bruxelles le 1er août 1996; qu'il a participé à un examen de promotion de responsable d'équipe (conciergerie) et a été informé par lettre du 25 janvier 1999 de sa réussite à cet examen; qu'il a été classé en ordre utile pour faire l'objet, d'une part, d'une proposition de promotion à l'essai comme responsable d'équipe (conciergerie) avec effet au 1er janvier 1997 et, d'autre part, d'une proposition de promotion définitive au même grade avec effet au 1er juillet 1997; qu'à la suite d'un rapport défavorable du directeur général du département de l'instruction publique et de l'échevin chargé de l'instruction publique, le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a décidé, après l'avoir entendu, d'écarter le requérant de la promotion à l'essai au grade de responsable d'équipe (conciergerie); que cette décision, prise le 29 août 2002, constitue l'acte attaqué; Considérant qu'en date du 3 juin 2005, le requérant a été déclaré inapte, sur le plan médical, à l'exercice de toute fonction; qu'il a été admis à la pension prématurée définitive à la date du 1er août 2005; que cette décision n'a pas été attaquée et est devenue définitive; Considérant qu'à l'audience, le conseil du requérant a fait valoir que, malgré son admission à la pension prématurée définitive, son client justifie encore d'un intérêt moral à l'annulation de l'acte entrepris; qu'il a mis l'accent sur les circonstances exceptionnelles qui ont précédé l'adoption de cet acte, plus particulièrement l'agression dont le requérant a été victime de la part d'un parent d'élève et qui est survenue dans un contexte tendu, connu à l'extérieur de l'établissement où l'intéressé exerçait ses VIII - 3392 - 2/4 fonctions; qu'il a encore relevé que l'acte attaqué contient des considérations défavorables à son égard et est fondé sur son comportement; Considérant que par l'admission à la pension prématurée définitive, le lien entre le requérant et la partie adverse a été rompu; que le requérant ne pourrait dès lors plus bénéficier d'une promotion dans les services de la partie adverse; qu'il s'ensuit que l'annulation éventuelle de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage; que, dans ses écrits de procédure, le requérant ne mentionne l'agression dont il a été victime que dans son premier exposé des faits et qu'il n'en tire aucune conséquence; qu'il n'y soutient pas qu'il y aurait un lien de cause à effet entre cette agression et le contexte tendu dans lequel elle s'est produite, d'une part, et l'acte attaqué, d'autre part; que cet acte reproduit les termes d'un rapport qui n'est, certes, pas favorable au requérant, mais ne contient aucune considération dénigrante à l'égard de l'intéressé; que l'intérêt moral allégué n'est pas suffisant pour justifier une annulation qui ne pourrait pas modifier la situation du requérant; que celui-ci n'a plus intérêt à son recours; que, compte tenu des circonstances, il y a néanmoins lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 3392 - 3/4 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3392 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.500 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.