id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.501 No Rôle: A. 172706/VIII-5527 Affaire: Arrêt 177501 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:22 Fiche Arrêt no 177.501 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 177.501 du 30 novembre 2007 A.172.706/VIII-5527 En cause : ADAMOPOULOS Thanos, ayant élu domicile chez Me Philippe CLAYES, avocat, rue Léon Cuissez 33 1050 Bruxelles, contre : le Théâtre Royal de la Monnaie, Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mai 2006 par Thanos ADAMOPOULOS qui demande l'annulation de : - deux décisions datées du 2 mars 2006, par lesquelles il est mis fin par la partie adverse au contrat le liant au T.R.M. depuis le 1er octobre 1981, avec effet immédiat et paiement d'une indemnité de rupture correspondant à 24 mois de rémunération, et au contrat le liant au T.R.M. en qualité de musicien dans le cadre du programme dit de "Musique de Chambre", avec effet immédiat et paiement d'une indemnité de rupture correspondant à 12 mois de rémunération; - la décision datée du 5 avril 2006, par laquelle le directeur administratif de la partie adverse rejette sa demande du 22 mars 2006 de réintégration fondée sur l'article 32 tredecies, § 3, de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail; Vu l'arrêt n/ 163.263 du 5 octobre 2006 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 5527 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 avril 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 9 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CLAYES, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DEWAERSEGGER, loco Me OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée portant la date du 28 septembre 1981, aux termes duquel il est engagé au Théâtre Royal de la Monnaie (T.R.M.) en qualité de premier soliste au pupitre des premiers violons dans l'orchestre. Ce contrat renvoie au règlement de travail du T.R.M. Une lettre de la partie adverse au requérant, datée du 6 octobre 1981, indique : "A l'issue du concours du 2 octobre 1981, j'ai le plaisir de vous confirmer que le jury souhaite vous engager dans l'orchestre symphonique de l'Opéra national en qualité de premier soliste aux premiers violons à partir du 1er octobre 1981 (...) le contrat vous parviendra dans les plus brefs délais (...)". VIII - 5527 - 2/6 Depuis 1990, le requérant a exercé, toujours sous contrat, la fonction de "Konzertmeister". Il expose que des promesses lui ont été faites de l'engager définitivement, c'est-à-dire, selon lui, statutairement.
- Selon la partie adverse, un système a été créé en son sein, pour les membres du personnel artistique, leur permettant de participer à un programme de "Musique de Chambre". Ils peuvent ainsi exploiter d'autres qualités que celles exploitées dans le cadre de leur participation à l'Orchestre Symphonique, et ce pour une rémunération complémentaire. Le système est formalisé par un contrat à durée déterminée entre la partie adverse et son membre du personnel, ce contrat doit être considéré comme une annexe au contrat de travail. Le requérant a participé à ce système de 1990 à 2003 et a, dans ce cadre, signé plusieurs contrats.
- Des négociations en vue d'organiser la fin de carrière du requérant - fin de carrière non souhaitée par lui - s'avèrent infructueuses. Par une citation du 24 janvier 2006, le requérant assigne la partie adverse à comparaître devant le tribunal du travail de Bruxelles. On y lit notamment "que par contrat à durée indéterminée du 28 septembre 1981, prenant cours le 1er septembre 1981", "que mon requérant a intérêt à saisir le tribunal du travail, étant dans les liens d'un contrat d'emploi avec le cité dont l'exécution est mise à mal par ses agissements, constitutifs en l'espèce de harcèlement moral", que le requérant est "privé en fait de toute participation active à la vie artistique au sein de l'orchestre du cité"; dans le dispositif de cette citation, le requérant demande d'être rétabli effectivement dans ses fonctions.
- Le 2 mars 2006, la partie adverse a mis fin au contrat de travail et au contrat annexé par courriers recommandés séparés, moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis. Le 5 avril 2006, la partie adverse a rejeté la demande du requérant du 22 mars 2006 de réintégration fondée sur l'article 32 tredecies, § 3, de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Il s'agit des actes attaqués;
- Au début de l'année 2007, le requérant a cité la partie adverse à comparaître devant le tribunal de travail de Bruxelles le 30 janvier 2007; dans la citation, il expose qu'il a été engagé "par contrat qualifié par le cité de contrat à durée VIII - 5527 - 3/6 indéterminée signé le 28 septembre 1981, ayant pris cours le 1er octobre 1981". La citation tend en ordre principal à entendre dire pour droit que la partie adverse a mis fin fautivement et abusivement à la carrière de l'intéressé; Considérant que la partie adverse soulève un déclinatoire de juridiction; qu'elle expose en substance que le requérant était engagé par contrat de travail et que, conformément à l'article 144 de la Constitution et à l'article 578, 1/ du Code judiciaire, les tribunaux du travail sont seuls compétents pour connaître de l'exécution d'un tel contrat; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant ne répond pas directement à l'exception, mais intègre son argumentation relative à la compétence du Conseil d'Etat dans l'analyse des moyens; qu'il fait en premier lieu valoir que la décision du 5 avril 2006, rejetant la demande de réintégration formulée par lui le 22 mars 2006 et fondée sur l'article 32 tredecies, §3, de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, se rapporte à un droit indépendant du cadre statutaire ou contractuel dans lequel un travailleur se trouve et ne peut par conséquent pas être assimilée à une décision en relation avec l'exécution du contrat; qu'il estime qu'il s'agit d'un acte administratif unilatéral qui peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat; qu'il explique ensuite que la décision du 5 avril 2006 ne peut être considérée comme purement confirmative de celles du 2 mars 2006 puisqu'il s'agit de la réponse à une demande de réintégration à l'occasion de laquelle la partie adverse a dû procéder à un réexamen de ses décisions du 2 mars 2006; que, quant à ces dernières décisions, le requérant estime que, même si elles "ont été prises en exécution d'un contrat de travail existant, ce que le requérant conteste, elles peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat non pas en tant qu'elles mettent fin à la relation de travail entre le requérant et la partie adverse, mais bien en tant que ces actes résultent de l'exercice de compétences administratives sans rapport avec des droits civils"; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant expose que sa relation de travail avec la partie adverse ne s'est pas nouée par le contrat du 28 septembre 1981, mais "par la décision acceptée par le requérant de la partie adverse qui fait suite au concours de recrutement selon laquelle le requérant occuperait la fonction de premier soliste aux premiers violons au sein de l'Orchestre Symphonique de l'Opéra National"; qu'il fait valoir que le contrat qui a noué les relations entre parties ne pourrait pas être antérieur au concours de recrutement qui, lui, a eu lieu le 2 octobre 2001; VIII - 5527 - 4/6 Considérant que le dernier mémoire du requérant contient, en page 3, cinquième alinéa, des considérations injurieuses pour l'auditeur-rapporteur; qu'il y a lieu d'ordonner la biffure de cet alinéa; Considérant que le requérant et la partie adverse produisent un contrat signé entre parties le 28 septembre 1981, contrat qui, en son article 5, fait référence au règlement de travail de l'orchestre du TRM; que ce règlement prévoit notamment que l'artiste musicien admis à faire partie de l'orchestre est engagé dans les termes d'un contrat de travail à durée indéterminée; que les prestations du requérant dans le cadre du programme "Musique de chambre" ont également été réglées par des contrats de travail; que ces contrats synallagmatiques ne sont pas assimilables à des actes unilatéraux de l'autorité; que le cadre juridique dans lequel se situaient les relations entre parties est celui du contrat de travail, même si le requérant a participé à un concours qui s'est déroulé à une date postérieure à celle de la conclusion du contrat ou si à un moment donné au cours de l'exécution de ce contrat l'impression a pu être donnée au requérant qu'il passerait sous régime statutaire; que la citation du 24 janvier 2006 à l'encontre du TRM indique sans équivoque "que mon requérant a un intérêt à saisir le Tribunal du travail, étant dans les liens d'un contrat d'emploi avec le cité dont l'exécution est mise à mal par ses agissements, constitutifs en l'espèce de harcèlement moral"; que de même, la citation du mois de janvier 2007 indique que le requérant a été engagé par contrat signé le 28 septembre 1981; que les juridictions du travail sont seules compétentes pour connaître de litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail, la rupture de ce contrat faisant partie de cette exécution; que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours en ce qu'il est dirigé contre les décisions du 2 mars 2006; Considérant que la décision du 5 avril 2006 ne peut être isolée des deux précédentes, dans la mesure où le requérant demandait sa réintégration dans les conditions qui prévalaient avant son licenciement; Considérant que le déclinatoire de juridiction est accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 5527 - 5/6 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ,greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5527 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.501 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div