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Arrêt 177502 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.502 No Rôle: A. 152744/VIII-4581 Affaire: Arrêt 177502 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:23 Fiche Arrêt no 177.502 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.502 du 30 novembre 2007 A.152.744/VIII-4581 En cause : BECHET Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Commune de Musson. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 2004 par Anne-Marie BECHET qui demande l'annulation "la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 30 avril 2004 par laquelle est désignée comme institutrice maternelle dans un emploi à temps plein du 3 mai 2004 au 30 juin 2004 Mme Elodie YANS"; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er juin 2007; VIII - 4581 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me RENDERS, loco Me ADAM, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante a exercé la fonction d'institutrice maternelle dans l'enseignement communal de Musson du 10 janvier 2000 au 30 octobre
  2. Par décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 23 août 2000, elle a été désignée pour exercer deux mi-temps à l'école maternelle de Mussy-la-Ville, du 1er au 30 septembre 2000, l'un dans un emploi à mi-temps vacant et l'autre dans un emploi à mi-temps non vacant en remplacement de Nathalie JEANJEAN en congé à mi-temps pour l'année scolaire 2000-
  3. Le nombre d'élèves au 1er octobre 2000 n'a pas permis de maintenir l'emploi à mi-temps vacant et, par une décision du collège des bourgmestre et échevins du 4 octobre 2000, la charge de la requérante a été réduite au mi-temps de remplacement, du 1er au 31 octobre
  4. Le 18 octobre 2000, le collège des bourgmestre et échevins a désigné Sylvie FELTZ pour exercer du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001, la charge précédemment confiée à la requérante.
  5. Par lettre du 30 novembre 2000, la requérante a demandé au Ministre de l'enseignement fondamental de la Communauté française d'appliquer l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Par lettre recommandée du 17 avril 2001, le Ministre de l'enseignement fondamental a mis la commune de Musson en demeure de se conformer aux dispositions du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et l'a invitée à rétablir la requérante dans ses droits. VIII - 4581 - 2/5 Le 13 juin 2001, le commune de Musson a introduit auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation contre cette décision; ce recours sera rejeté par l'arrêt n/ 146.862 du 28 juin
  6. Le 16 janvier 2002, le collège des bourgmestre et échevins de Musson a pris une décision remplaçant sa délibération du 18 octobre 2000 et a à nouveau désigné Sylvie FELTZ comme institutrice maternelle à l'école maternelle de Mussy-la-Ville dans un emploi à mi-temps pour la période du 6 novembre 2000 au 30 juin
  7. L'arrêt du Conseil d'Etat n/ 146.861 du 28 juin 2005 a annulé 1) la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 4 octobre 2000 désignant la requérante à mi-temps en remplacement de Nathalie JEANJEAN, en tant que cette délibération limitait la durée du remplacement au 31 octobre 2000, 2) la délibération du collège du 18 octobre 2000 désignant Sylvie FELTZ comme institutrice maternelle à l'école de Mussy-la-Ville dans un emploi à mi-temps du 6 novembre 2000 au 30 juin 2001 et 3) la décision du même collège du 16 janvier 2002 remplaçant celle, précitée, du 18 octobre
  8. La requérante s'est chaque année portée candidate pour un emploi d'institutrice maternelle dans l'enseignement organisé par la commune de Musson. Ayant appris l'ouverture prochaine d'un emploi d'institutrice maternelle à mi-temps dans cet enseignement, elle a réitéré sa candidature le 24 mars
  9. Le 30 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins a désigné Elodie YANS pour occuper la fonction. Il s'agit de l'acte attaqué, formulé en ces termes : " Objet : Désignation d'une institutrice maternelle : Elodie YANS. Le Collège : o Hors de la présence de M. Michel YANS, en vertu de l*article 92, 1/ de la loi communale, M. TREBOSSEN assurant la présidence; o Vu notre délibération de de jour portant ouverture d*une troisième classe maternelle à l*école de Mussy-la-Ville; o Considérant qu*il convient de désigner un(e) titulaire pour cette classe; o Vu les candidatures de : - Mme Arme-Marie BECHET de Mussy-La-Ville - Mme Sylvie FELTZ de Musson - Melle Elodie YANS de Musson; o Considérant que Mme Sylvie FELTZ nous a informé enseigner depuis le 19 avril dernier à l*école maternelle de Rachecourt et qu*elle retire donc sa candidature pour l*année scolaire en cours; VIII - 4581 - 3/5 o Considérant que Mme BECHET qui détient le titre requis pour la fonction envisagée, a enseigné à l*école maternelle de Mussy du 1er janvier au 30 juin 2000 et du 1er septembre au 31 octobre 2000, qu*elle ne compte aucune priorité admissible au regard de l*article 24 § 1er du décret du 6 juin 1994; o Considérant que Melle Elodie YANS, qui détient également le titre requis pour cette fonction n*a pas encore enseigné dans un établissement d*enseignement de notre Commune mais bien dans un établissement d*enseignement de la Communauté française, qu*elle ne peut donc pas prétendre à une priorité admissible pour cet emploi. o Considérant que les deux candidates ont chacune déposé leur candidature avant le début de la présente année scolaire, qu*il n*y a donc pas lieu d*accorder une priorité sur ce critère; o Après en avoir délibéré, et constatant qu*aucune des deux candidates ne peut se prévaloir d*une quelconque priorité pour cette désignation. P R O C E D E, par vote secret, à cette désignation Trois membres du Collège prennent part au vote et il est trouvé trois bulletins dans l*urne dont aucun blanc ou nul. Melle Elodie YANS obtient trois suffrages et est donc désignée pour occuper cette fonction. Melle Elodie YANS, née à Virton le 27 juin 1981, domiciliée à Musson, rue Jean Laurent, n/ 39 bte 11, titulaire du diplôme d*institutrice maternelle délivré par la Haute Ecole Robert Schuman à Virton, le 21 juin
  10. L*emploi à temps plein, débutera le 3 mai 2004 pour se terminer le 30 juin 2004"; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de comparaison des titres et mérites et du défaut de motif; qu'elle expose que la délibération du 30 avril 2004 portant désignation d'Elodie YANS ne comporte aucune motivation permettant de comprendre la raison du choix de cette candidate ou révélant une comparaison des titres et mérites des candidates; qu'elle rappelle qu'elle a enseigné dans l'enseignement organisé par la partie adverse du 10 janvier au 30 octobre 2000 et a commencé sa carrière d'institutrice maternelle le 1er septembre 1998; qu'elle fait état de son expérience professionnelle nettement supérieure à celle d'Elodie YANS qui n'a aucune expérience dans l'enseignement organisé par la partie adverse; Considérant que la partie adverse n'a déposé ni mémoire en réponse ni dernier mémoire; Considérant que la motivation de l'acte attaqué ne fait apparaître aucune comparaison des titres et mérites des candidates; que le seul motif qui y figure, à savoir "qu'aucune des deux candidates ne peut se prévaloir d'une quelconque priorité pour cette VIII - 4581 - 4/5 désignation", n'explique nullement pourquoi le choix s'est porté sur Elodie YANS plutôt que sur la requérante; que cette motivation est insuffisante et ne constitue pas une motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le principe de comparaison des titres et mérites a également été méconnu; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 30 avril 2004 par laquelle Elodie YANS est désignée comme institutrice maternelle dans un emploi à temps plein du 3 mai 2004 au 30 juin
  11. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4581 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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