id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECL
§1e
r du décret du 6 juin 1994; R Considérant que Melle KILDINE Elie qui détient également le titre requis pour cette fonction, n*a jamais enseigné dans notre établissement, R Considérant que Mme Sylvie FELTZ ,qui détient le titre requis pour cette fonction a enseigné à l*école maternelle de Mussy du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2001, qu'elle ne compte aucune priorité admissible au regard de l*
§ 1e
r du décret du 6 juin 1994; R Considérant que Melle Elodie YANS, qui détient également le titre requis pour cette fonction a enseigné à l*école maternelle de Mussy du 3 mai au 30 juin 2004 VIII - 4812 - 2/5 dans un établissement d*enseignement de notre Commune, mais ne compte aucune priorité admissible au regard de l*
§ 1e
r du décret du 6 juin 1994; R Considérant que les quatre candidates ont chacune déposé leur candidature avant le début de la présente année scolaire, qu*il n*y a donc pas lieu d*accorder une priorité sur ce critère; R Considérant que les candidates BECHET, FELTZ et YANS ont donc toutes trois enseigné dans notre établissement, à notre entière satisfaction et celle de la directrice de l*école; R Constatant qu*il n*y a aucun critère objectif qui permette, parmi ces trois candidates, de préférer l*une plutôt qu*une autre et donc la liberté de choix est laissée à chaque membre du Collège échevinal; R Après en avoir délibéré, P R O C E D E, par vote secret, à cette désignation Trois membres du Collège prennent part au vote et il est trouvé trois bulletins dans l*urne dont aucun blanc ou nul. Melle Elodie YANS obtient trois suffrages et est donc désignée pour occuper cette fonction. Melle Elodie YÀNS, née à Virton le 27 juin 1981, domiciliée à Musson, rue Jean Laurent, n/ 39 bte 11, titulaire du diplôme d*institutrice maternelle délivré par la Haute Ecole Robert Schuman à Virton, le 21 juin
- L*emploi à mi-temps, débutera le 1er octobre 2004 pour se terminer le 30 juin
- (...)"; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de comparaison des titres et mérites et du défaut de motif; qu'elle expose que la partie adverse n'a manifestement procédé à aucune comparaison des titres et mérites des candidates en rapport avec l'intérêt du service et de l'enseignement; qu'elle rappelle qu'elle a enseigné dans l'enseignement organisé par la partie adverse du 10 janvier au 30 octobre 2000 et a commencé sa carrière d'institutrice maternelle le 1er septembre 1998; qu'elle fait état de son expérience professionnelle nettement supérieure à celle d'Elodie Yans qui n'a d'autre expérience dans l'enseignement de la partie adverse que celle acquise entre le 3 mai et le 30 juin 2004 à la faveur d'une désignation irrégulière; Considérant que la partie adverse répond que la désignation litigieuse a été faite après comparaison des titres et mérites des candidates, comme le mentionne l'acte attaqué, mais que le vote secret a été souverain dans le choix de l'enseignante désignée, à défaut de priorité pouvant être revendiquée par les postulantes; qu'elle expose que l'acte attaqué indique les candidatures qui ont été reçues et précise que chacune a été examinée et qu'il n'y avait aucun critère objectif permettant de préférer l'une à l'autre, VIII - 4812 - 3/5 en sorte que la liberté de choix était laissée à chaque membre du collège échevinal; qu'elle ajoute que la délibération prise n'a rien d'une mesure arbitraire destinée à écarter la requérante ou à la discréditer et que la motivation de cette délibération est d'autant moins contestable "qu'elle s'appuie sur un dossier administratif solide et constitué d'éléments précis et objectifs"; Considérant que la motivation de la délibération du 30 septembre 2004 ne fait apparaître aucune comparaison des titres et mérites des candidates; que la mention du nom de celles-ci ne constitue pas une comparaison, pas plus que le motif selon lequel "il n'y a aucun critère objectif qui permette, parmi ces trois candidates, de préférer l'une plutôt que l'autre et donc que la liberté de choix est laissée à chaque membre du collège échevinal"; que cette motivation n'apprend rien sur les raisons qui ont conduit le collège à donner la préférence à Elodie YANS et à écarter la candidature de la requérante; qu'il ne s'agit pas d'une motivation adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 30 septembre 2004 par laquelle Elodie YANS est désignée comme institutrice maternelle à l'école maternelle de Mussy-la-Ville dans un emploi du 1er octobre 2004 au 30 juin
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4812 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4812 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.503 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div