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Arrêt 177504 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.504 No Rôle: A. 168131/VIII-5296 Affaire: Arrêt 177504 - Divers (fonction publique) - 30/11/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-10 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:23 Fiche Arrêt no 177.504 du 30 novembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.504 du 30 novembre 2007 A.168.131/VIII-5296 En cause : BECHET Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Commune de MUSSON. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 novembre 2005 par Anne-Marie BECHET qui demande l'annulation de "la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson et/ou du conseil communal de Musson de date inconnue par laquelle est désignée comme institutrice maternelle dans l'enseignement communal de Musson dans un emploi du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006 Madame Elie KILDINE"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er juin 2007; VIII - 5296 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me RENDERS, loco Me ADAM, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les antécédents de l'affaire jusqu'au 30 septembre 2004 ont été exposés dans les arrêts n/ 177.502 et n/ 177.503 de ce jour; que le 19 septembre 2005, la requérante s'est portée candidate à un emploi d'institutrice maternelle qui s'ouvrait le 1er octobre 2005 à l'école maternelle de Mussy-la-Ville; que le collège des bourgmestre et échevins a décidé, le 3 octobre 2005, de désigner KILDINE Elie à cet emploi pour la période du 4 octobre 2005 au 30 juin 2006; qu'il s'agit de l'acte attaqué, motivé en ces termes : " Objet : Désignation d*une institutrice maternelle: KILDINE Elie Le Collège : R Considérant que la population scolaire de l*école maternelle de Mussy, au 30 septembre 2005 permet la création d*une classe avec un(

  1. e)titulaire à mi-temps au 1er octobre 2005; R Considérant qu*il convient de désigner un(
  2. e)titulaire pour ce demi-emploi; R Vu les candidatures de : - Mme Anne-Marie BECHET de Mussy-La-Ville - Melle Kildine ELlE de Baranzy - Mme Sylvie FELTZ de Musson - Mme Anaïse SCHNIEIDESCH de Musson; R Considérant que Mme Sylvie FELTZ enseigne depuis septembre 2005 à l*école maternelle de Rachecourt et qu*elle occupe un emploi à temps plein à partir du 1er octobre 2005, qu*elle s*est donc désistée pour occuper ce poste; R Considérant que Mme BECHET qui détient le titre requis pour la fonction envisagée, a enseigné à l*école maternelle de Mussy du 1er janvier au 30 juin 2000 et du 1er septembre au 31 octobre 2000, qu*elle n*a revendiqué aucune priorité admissible dans le délai fixé par le décret du 6 juin 1994 portant statut du personnel de l*enseignement fondamental; qu*en outre, elle assure à son domicile la garde rémunérée d*enfants en suite de son agréation par l*ONE de sa demande de gardienne d*enfants; VIII - 5296 - 2/5 R Considérant que Melle ELIE a enseigné à mi-temps à l*école maternelle de Mussy du 10 janvier au 30 juin 2005, à la satisfaction de la Directrice et de l*inspectrice de l*enseignement maternel; qu*elle détient le titre requis mais ne compte toutefois aucune priorité admissible au regard de l*article 24 § 1er du décret du 6 juin 1994 ,qu*elle n*a à ce jour aucun emploi; R Considérant que Mme SCHINIEIDESCH, qui détient également le titre requis pour cette fonction, n*a jamais enseigné dans une école communale de Musson, qu*elle est également à ce jour sans emploi; R Considérant que le rapport de stage de Mme Elie KILDINE prédispose à préférer sa désignation à cet emploi, que la liberté de choix est toutefois laissée à chaque membre du Collège échevinal lors de son vote; R Après en avoir ainsi délibéré; PROCEDE, par vote secret, à cette désignation Quatre membres du Collège prennent part au vote et il est trouvé quatre bulletins dans l*urne dont aucun blanc ou nul. Mme KILDINE Elie obtient quatre suffrages et est donc désignée pour occuper cette fonction. Mme KILDINE Elie, née à Virton, le 2 février 1982, domiciliée à Musson, rue Firmin Dieudonné, n/51, est titulaire du diplôme d*institutrice maternelle délivré par la Haute Ecole Robert Schuman à Virton, le 30 juin 2004. (...)"; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de comparaison des titres et mérites et du défaut de motif; qu'elle expose que la décision attaquée, qui ne lui a pas été communiquée, n'a pas été précédée d'une comparaison des titres et mérites des candidates en rapport avec l'intérêt du service et de l'enseignement; qu'elle rappelle qu'elle-même a enseigné dans l'enseignement organisé par la partie adverse du 10 janvier au 30 octobre 2000, qu'elle a commencé sa carrière d'institutrice maternelle le 1er septembre 1998 et qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle nettement supérieure à celle de KILDINE Elie; Considérant que la partie adverse répond que les titres et mérites des candidates ont bien été comparés, mais qu'aucune n'étant prioritaire, le pouvoir organisateur disposait d'une liberté de choix; qu'elle expose que le collège échevinal a tenu compte d'un critère objectif, étant un rapport de l'inspectrice de la Communauté française du 25 mai 2005 qui était favorable à la candidate désignée et dont les conclusions étaient : "très bon travail"; qu'elle fait valoir que la circonstance que la VIII - 5296 - 3/5 requérante a enseigné du 10 janvier au 30 octobre 2000 à la satisfaction générale des parents ne peut constituer le seul critère de sélection des candidates, d'autant que la candidate retenue ne compte que deux mois de service en moins que la requérante; que, selon elle, la requérante ne démontre pas qu'elle a enseigné dans d'autres établissements scolaires depuis 1998 en sorte que son expérience professionnelle se limite à huit mois au sein de l'enseignement communal de Musson; qu'elle ajoute qu'il a été tenu compte du fait que la requérante, ayant obtenu l'agréation de l'ONE, assurait à son domicile la garde rémunérée d'enfants, alors que la candidate choisie était sans emploi; qu'elle signale encore que, si la requérante voulait invoquer une priorité sur la base de l'article 24, § 1er, des statuts du personnel enseignant, il lui incombait de poser sa candidature avant le 31 mai 2005, ce qu'elle n'a pas fait; Considérant que la requérante réplique que la décision attaquée se fonde sur un rapport de stage qui ne figure pas au dossier et que la seule pièce qui y figure est un rapport d'inspection qui n'a pas la prétention de tirer une conclusion quant à la valeur générale des prestations de la candidate retenue; qu'elle estime que la lecture de l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi ce "rapport de stage" serait prépondérant au regard d'autres critères tels que l'ancienneté ou l'expérience professionnelle dont elle-même peut se prévaloir; qu'elle soutient qu'il serait discriminatoire de prendre en considération le rapport d'inspection relatif à KILDINE Elie alors que la partie adverse n'a pas fait le nécessaire pour obtenir également en temps utile un rapport d'inspection sur sa propre manière de servir; qu'elle précise enfin qu'ayant posé sa candidature à l'emploi d'institutrice maternelle, elle se serait nécessairement libérée de ses autres occupations en cas de désignation; Considérant que la motivation de la délibération du 3 octobre 2005 ne fait apparaître aucune comparaison des titres et mérites des candidates; que la mention du nom de celles-ci ne constitue pas une comparaison, pas plus que le motif selon lequel "le rapport de stage de Melle Elie prédispose à préférer sa désignation à cet emploi, que la liberté de choix est cependant laissée à chaque membre du collège échevinal lors de son vote"; que rien, dans cette motivation, ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles ce rapport d'inspection, qui n'est pas joint à la délibération, "prédispose" à préférer la candidate désignée à la requérante; que la motivation de l'acte attaqué est lacunaire et n'est par conséquent pas adéquate; que le moyen est fondé, VIII - 5296 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Musson du 30 octobre 2005 par laquelle Elie KILDINE est désignée comme institutrice maternelle dans l'enseignement communal de Musson dans un emploi du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5296 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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