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Arrêt 177554 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 03/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.554 No Rôle: A. 185863/XV-1053 Affaire: Arrêt 177554 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 03/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 177.554 du 3 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.554 du 3 décembre 2007 A.185.863/XIII-4785 En cause : de VERGES Guillaume ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Commune d'Uccle. Partie intervenante : PONCELET Frédérique, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 16 novembre 2007 par Guillaume de VERGES tendant à l’annulation et à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 25 septembre 2007 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle à Frédérique PONCELET en vue de la transformation d'une maison d'habitation comprenant deux logements, sur un bien sis Bosveldweg, 20; Vu la demande introduite le 27 novembre 2007 par le même requérant, tendant à l’obtention, selon la procédure d’extrême urgence, de mesures provisoires, étant, d’une part, la défense à toute personne de poursuivre, directement ou indirectement, les travaux de construction autorisés par le permis d’urbanisme attaqué, sous peine d’une astreinte de 50.000 euros par jour et, d’autre part, qu’il soit ordonné à la partie adverse de prendre toute mesure utile afin d’empêcher Frédérique XIIIr - 4785 - 1/12 PONCELET de mettre en oeuvre le permis attaqué aussi longtemps que le Conseil d’Etat ne se sera pas prononcé sur le recours en suspension et en annulation, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt à intervenir, à compter de sa notification; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 novembre 2007 à 14 heures; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu la requête déposée à l'audience du 28 novembre 2007 par laquelle Frédérique PONCELET, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Entendu, en son rapport, S. GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Mme L. JERKOVIC, juriste, et M. D. HEYMANS, architecte, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les fait utiles à l’examen de l’affaire se présentent comme suit : 1. L'immeuble faisant l'objet du permis d'urbanisme est une villa de type classique rez + 1 étage + toiture à versants avec étage intégré, sise Bosveldweg, 20 à Uccle et construite sur la base d’un permis de bâtir délivré en 1952. Il est implanté sur un terrain exigu donnant à l’arrière du n/ 43 de l’avenue Brunard. Les retraits latéraux avec les propriétés mitoyennes atteignent 2,55 et 3,22 mètres et la profondeur du jardin à l'arrière atteint 5,4 mètres. 2. Il est situé en zone de jardins au plan particulier d'affectation du sol o (P.P.A.S) n 51 «Floride-Langeveld» de la commune d'Uccle approuvé par arrêté royal du 15 avril 1988 et en zone d'habitat au plan régional d'affectation du sol adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 (PRAS). XIIIr - 4785 - 2/12 3. Le 27 juin 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle délivre à Frédérique PONCELET un permis d’urbanisme, l’autorisant à transformer l’immeuble. Les travaux autorisés consistent en : - la suppression de la toiture à versants et la rehausse de toutes les façades de 4 mètres, - la création d'une toiture plate avec terrasse sur la moitié arrière de l'immeuble et un petit étage technique face à l'arrière des maisons de l'avenue Brunard, - le percement de nouvelles fenêtres et l'agrandissement des fenêtres existantes en particulier sur toute la façade est, - la suppression de toutes les ouvertures de la façade nord qui fait face à l'arrière des immeubles de l'avenue Brunard, - une augmentation de la superficie (de 515,5 m² à 586 m²), du volume (de 1191 m³ à 1375 m³) et du rapport plancher/sol (de 0,9325 à 1,1075). 4. A la suite de la demande de suspension d’extrême urgence introduite par six riverains, le Conseil d’Etat, par arrêt n/ 169.870 du 6 avril 2007, suspend l’exécution dudit permis d’urbanisme pour les motifs suivants : " (...) Considérant qu'il est exact qu'en face de l'immeuble litigieux se trouve au Bosveldweg, 41, un immeuble comportant un R+2+T Mansart au sujet duquel, par ailleurs, la partie adverse écrit dans sa note d'observations, lors de l'examen du premier moyen, que "la masse équivaut à un gabarit R+3 en raison de l'inclinaison du brisis de la toiture «Mansart»"; que, toutefois, cet immeuble ne se trouve pas inscrit en zone de jardins comme l'est l'immeuble litigieux; Considérant que la prescription 9, dernier alinéa, du P.P.A.S. no 51 est rédigée comme suit : « Les constructions existantes dans la zone de jardins, uniquement celles affectées à l'habitation à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement, peuvent faire l'objet de travaux de transformation, à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 20 % du volume bâti existant à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement»; que cette prescription, dérogatoire à la destination de la zone de jardins, laquelle est non aedificandi, doit être comprise de manière restrictive, c'est-à-dire comme étant soumise tout particulièrement au respect du bon aménagement des lieux et à l'intégration au cadre bâti et non bâti; qu'en d'autres termes, tout projet qui satisferait aux prescriptions du P.P.A.S. ne respecte pas ipso facto le bon aménagement des lieux et l'intégration au cadre bâti et non bâti; que, s'agissant en particulier de l'application de la prescription 9, dernier alinéa, du P.P.A.S., l'autorité qui délivre le permis doit motiver spécialement celui-ci au regard du bon aménagement des lieux et de l'intégration au cadre bâti et non bâti; Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse a pris en compte les règles applicables aux immeubles en zone d'habitat en ordre ouvert, applicables en face de la construction litigieuse, a constaté que, selon ces règles, ces immeubles-là XIIIr - 4785 - 3/12 pourraient faire l'objet de transformation et d'exhaussement et qu'enfin, en face du projet en cause, se trouvait l'immeuble sis au 41, Bosveldweg; Considérant que, s'agissant d'appliquer la prescription 9, dernier alinéa, du P.P.A.S. no 51, la partie adverse doit spécialement veiller au bon aménagement des lieux - puisqu'il s'agit d'appliquer une règle dérogeant à la destination de la zone - et à l'intégration du projet au cadre bâti et non bâti; qu'à cet égard, prendre comme référence un immeuble, certes situé en face du projet mais en zone d'habitat en ordre ouvert, lequel est actuellement le seul de son espèce, par son gabarit, dans le Bosveldweg, sans prendre en considération l'ensemble de la typologie des immeubles existant dans cette rue, constitue une erreur manifeste d'appréciation; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux; (...) Considérant que les deux premiers requérants, Elisabeth DE VILLENFAGNE et Alain CANTILLANA, habitent respectivement aux nos 45 et 43 de l'avenue Brunard, soit à l'arrière de l'immeuble litigieux, le jardin de la première requérante longeant, en outre, ce dernier jusqu'au Bosveldweg; Considérant que l'ajout d'un étage complet, l'augmentation du nombre de fenêtres, du côté de ce jardin, ainsi que la présence de la terrasse sur le toit de l'immeuble litigieux causeront un préjudice grave difficilement réparable pour l'intimité de ces deux requérants, la présence de haies séparatives des propriétés étant à cet égard et compte tenu des lieux, sans impact réel; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en principe, la zone en question est une zone de jardins; Considérant, quant aux autres préjudices et quant aux autres requérants, que le risque d'un préjudice qui soit grave et difficilement réparable n'est pas établi". 5. Le 1er juin 2007, Frédérique PONCELET introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme sur la base d’un projet modifié. 6. La demande n’est pas soumise à des mesures particulières de publicité mais trois riverains, étant les requérants ayant obtenu la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme précédent devant le Conseil d'Etat, et le requérant actuel, adressent par télécopie le 25 septembre 2007 au collège des bourgmestre et échevins, par l’intermédiaire de leur conseil, une lettre de réclamation motivée comme suit : " (...) 1. Le nouveau projet prévoit toujours l’existence d’une terrasse sur le toit de l’immeuble permettant des vues plongeantes dans leurs jardins; en outre l’existence de cette terrasse entraînera toujours la construction d’une superstructure y donnant accès qui augmentera encore la hauteur de l’immeuble; 2. De manière générale, l’immeuble transformé projeté comprendra des fenêtres et baies vitrées plus grandes et plus nombreuses que l’immeuble actuel, ce qui implique l’accroissement des incommodités pour mes clients résultant des vues à partir de ces fenêtres; 3. (...) XIIIr - 4785 - 4/12 4. La hauteur totale de l’immeuble est excessive puisqu’elle atteindra 11,69 mètres de haut. (...)". 7. Le 25 septembre 2007, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d’urbanisme attaqué, motivé comme suit : " (...) Considérant que le plan régional d'aménagement du sol situe la demande en zone d'habitation; Considérant que la demande se situe dans l'aire géographique du plan particulier d'affection du sol n/ 51 (AR du 15 avril 88) et s'y conforme; Considérant que la demande porte sur la transformation d*une maison bifamiliale, par la modification de ses façades et de la toiture; Considérant que les spécificités des lieux font apparaître ce qui suit : - L*îlot est de faible profondeur et le Plan Particulier d*Affectation du Sol a situé la majeure partie du bâti le long de l*autre voirie qui cerne l*îlot, à savoir l*avenue Brunard, - On ne trouve que 2 constructions de ce côté de l*îlot, situées en zone de jardins au Plan Particulier d*Affectation du Sol, dont la maison sur laquelle porte la demande, - La maison 4 façades est de gabarit R+1+Toit, - Elle a été construite en 1952 sur un terrain exigu (les zones latérales sont respectivement de 2,55 et 3,22 mètres et la zone de jardin est profonde de +/- 5,4 mètres), affecté ensuite en zone de jardin au Plan Particulier d*Affectation du Sol, - Le permis d*origine autorise un logement au rez-de-chaussée et un duplex réparti au 1er et dans les combles (2 chambres + 4 greniers), - La toiture présente déjà actuellement une croupette et un pignon en façade Nord, et des versants pour les autres façades, - Face à la maison, de l*autre côté du Bosveldweg, est implanté un immeuble à appartements multiples (n/41), de gabarit R+2+T Mansart. Considérant que l*immeuble a déjà fait l*objet d*un permis d*urbanisme (37.375), en cours de validité; que ce permis d*urbanisme autorise une modification de typologie de R+1+T en R+2+T Plat surmonté d*un petit volume en recul, au centre du bâtiment; Considérant que ce permis a néanmoins été suspendu par le Conseil d*Etat par un arrêt du 6 avril 2007 (réf 169.870); Considérant que le projet a été revu afin de tenir compte des griefs formulés à l*encontre du projet initial, suspendu par le Conseil d*Etat, concernant notamment le gabarit de l*immeuble ainsi que la perte d*intimité et d*ensoleillement des propriétés voisines; Considérant que le projet : - Propose la transformation de l*immeuble en vue d*aménager un appartement 2 chambres au rez-de-chaussée et un duplex au 1er et au 2ème étage, - Propose pour ce faire une modification de typologie de R+l+T en R+2+T Plat surmonté d*un petit volume en recul, au centre du bâtiment, - Propose une architecture moderne en créant de faibles différences de plan dans les façades ce qui contribue à les animer et à en réduire l*importance, - Rehausse les façades de 3,5 mètres de hauteur, acrotère compris, et en façade Nord de 0,70m où les maçonneries projetées rehaussent le pignon existant, - Modifie et augmente, de manière globale, les ouvertures de baies, tout en les réduisant fortement en façade Nord, XIIIr - 4785 - 5/12 - Limite les créations de vues directes sur les propriétés voisines par un traitement architectural adéquat (prises de lumière hautes, utilisation de vitrage sablé,...) - Traite la toiture plate en jardin paysager (terrasse d*une part et toiture verte d*autre part), non accessible sur sa périphérie (1,70 mètre du plan de façade), - Crée un second garage en cave. Considérant que la demande est conforme au Plan Particulier d*Affectation du Sol; Considérant que la demande est dispensée des mesures particulières de publicité en vertu de l*article 67 du Code Bruxellois de l*Aménagement du Territoire; Considérant que la prescription 9 du Plan Particulier d'Affectation du Sol contient un mécanisme de sauvegarde qui prévoit la possibilité de transformer les constructions existantes affectées à l*habitation et situées en zone de jardin, à concurrence de 20% d*augmentation du volume bâti maximum; Considérant que, pour l*application de cette prescription, le Plan Particulier d*Affectation du Sol n*édicte pas de prescriptions particulières en matière de volumétrie ou d*esthétique; Considérant que la demande n*augmente pas la densité de l*immeuble en terme de nombre de logements; Considérant en l*occurrence, que le formulaire statistique, joint à la demande, renseigne une augmentation de volume de 7,85 %, bien inférieure au ratio de 20 % autorisé par le mécanisme de sauvegarde contenu à la prescription 9 du Plan Particulier d*Affectation du Sol; Considérant, vu la superficie réduite de la parcelle et l*emprise au sol importante de la construction existante, que la transformation et l*extension telles que projetées, par la rehausse du gabarit de la construction, permettent l*application du mécanisme de sauvegarde tout en assurant l*intégration du projet au cadre bâti existant; Considérant que la hauteur totale du projet est inférieure à celle du faîte existant et que la présence du pignon existant en façade Nord est déjà à l*heure actuelle un facteur déterminant de l*impact de cette maison sur les propriétés au Nord; Considérant que, par rapport au permis 37.375, la hauteur globale est réduite de +/- 0,6m; Considérant qu*une étude d*ensoleillement est jointe au dossier; Considérant qu*elle démontre le faible impact du projet en comparaison avec l*impact de la construction existante; qu*à cet égard, l*incidence du projet à la période la plus critique, à savoir en période hivernale, est même réduite par rapport à la situation existante dès lors que le niveau de la toiture plate (terrasse) est inférieur à celui du faîte existant; Considérant que le comparatif des surfaces vitrées joint à la demande illustre les modifications en termes de traitement des façades et d*ouvertures de baies entre la situation existante, le permis d*urbanisme 37.375 et la demande actuelle; Considérant que le projet propose des façades animées par des différences de profondeurs créant des lignes de forces horizontales; Considérant que par rapport au permis 37.375, la modification des baies a visé à en réduire les superficies, notamment en façade Est, à leur donner des formes plus variées; Considérant ainsi que, par rapport au permis 37.375 : - la façade Nord n*est plus aveugle mais comprend 2 baies horizontales aménagées en partie haute des locaux, ce qui n*offre aucune vue directe sur les parcelles voisines, - la façade Sud présente deux portes de garage et est plus animée, - la façade Est est beaucoup moins monotone, présente 2 baies horizontales aménagées en partie haute des locaux, ce qui n*offre aucune vue directe sur les parcelles voisines, - la façade Ouest conserve à peu près les mêmes ouvertures, - le volume en toiture présente des vitrages sablés empêchant les vues directes. Considérant que, de manière générale, les superficies vitrées de la construction sont supérieures à celles relevées en situation existante; XIIIr - 4785 - 6/12 Considérant, toutefois, que l*augmentation des surfaces vitrées est notamment justifiée par la nécessité d*assurer l*habitabilité des logements; Considérant que, nonobstant l*augmentation des surfaces vitrées, un traitement architectural adéquat permet la réduction des vues directes sur les propriétés voisines (prises de lumière hautes, utilisation de vitrage sablé...); Considérant que l*inventaire des gabarits des bâtiments situés dans la zone du projet, joint à la demande, illustre de nombreux autres bâtiments à toitures plates dans le quartier et la variété de typologie du contexte bâti existant; Considérant que la typologie du projet (toiture plate) ainsi que (

  1. le)gabarit proposés, s*accordent à cet environnement bâti; Considérant que la seule partie de terrasse accessible au second étage est orientée vers le Sud (façade rue); Considérant que le projet prévoit le placement d*une haie sur la toiture sur le pourtour de la seule partie accessible de la terrasse; Considérant que la terrasse accessible est centrée par rapport aux bords Est et Ouest de la toiture, réservant ainsi au moins 2,30 mètres de part et d*autre; Considérant qu*une partie de la terrasse est verdurisée, ce qui contribue à une meilleure isolation thermique et au ralentissement du déversement des eaux de pluies dans les égouts; Considérant que le solde de la toiture est accessible uniquement pour son entretien; Considérant que le volume permettant l*accès à la terrasse est situé en retrait; Considérant qu*il est accompagné d*un puits de lumière au bénéfice du 2ème étage; Considérant que sa toiture présente une pente de sorte à réduire la volumétrie pour ne présenter une hauteur suffisante (+/- 2,10
  2. m)qu*en façade Sud, à l*aboutissement de l*escalier d*accès à la terrasse; Considérant que le projet renforce l*isolation thermique de l*immeuble; Considérant que les permis d*urbanisme sont délivrés sous réserve des droits civils. (...)"; Considérant que par requête déposée à l'audience du 28 novembre, Frédérique PONCELET, bénéficiaire du permis, demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de suspension, peut ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, dans les conditions prévues à l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à savoir si des moyens sérieux sont invoqués et s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable; que cette disposition fait de la demande de mesures provisoires un accessoire de la demande de suspension; que l'ordonnancement des procédures exige qu’il soit statué au préalable ou simultanément sur la demande de suspension, sous peine d’instaurer un double degré de juridiction; Considérant que l’article 27 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que "dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires sera instruite et jugée avec la demande de suspension"; qu’étant XIIIr - 4785 - 7/12 donné que la demande de mesures provisoires est introduite selon la procédure d’extrême urgence et que la demande de suspension doit être traitée simultanément ou préalablement à la demande de mesures provisoires qui en est l’accessoire, l’intérêt d’une bonne justice implique que, conformément à l’article 27 précité, la demande de suspension soit traitée selon la procédure d’extrême urgence en même temps que la demande de mesures provisoires; Considérant que cela implique la vérification des deux conditions permettant de suspendre l’exécution de la décision attaquée, à savoir l’existence de moyens sérieux mais aussi l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’en l’espèce, au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose ce qui suit : " 1. Si la suspension de l*exécution du permis attaqué n*est pas ordonnée, le requérant risque de subir un préjudice grave difficilement réparable, à savoir un risque d*atteinte grave à son intimité du fait du gabarit important du bâtiment avec sa rehausse autorisée ainsi que l*augmentation de sa surface vitrée avec vue sur l*environnement de la façade Ouest et de sa proximité par rapport à la propriété du requérant. L*atteinte à l*intimité du requérant est particulièrement importante puisqu*une façade comportant peu d*ouvertures sur sa propriété (les ouvertures sont relativement étroites et, en outre, absentes à tous les étages sur la moitié arrière de la surface de la façade Ouest) sera remplacée par une façade rehaussée et comportant, sur toute sa longueur et à tous les étages, des ouvertures larges donnant une vue très dégagée, directe, rapprochée et permanente sur sa propriété (cf C.E., 29 octobre 2002, n/ 112.016, Stenger). On rappellera en outre que le projet est situé en zone de jardin au PPAS n/51, que la densité du bâti y est particulièrement faible et est destinée à le rester et que, même si le PPAS n/ 51 autorise la modification du volume des constructions existant avant son entrée en vigueur, la zone de jardin est une zone où l*intimité des habitants doit être préservée des constructions intrusives; c*est la raison pour laquelle le PPAS n/ 51 y limite fortement le gabarit des constructions autorisées. 2. Par ailleurs, le requérant risque de subir un préjudice esthétique grave, une atteinte à une caractéristique essentielle du quartier, à savoir l*harmonie entre les diverses maisons qui y sont construites au moins en ce qui concerne leurs gabarits. A une villa classique rez + 1 étage + toiture à versants succédera un immeuble massif rez + 2 étages + toiture plate aménagée en terrasse + volume vitré pour y accéder. L*effet de la construction projetée sera massif et ôtera une grande partie de l*agrément actuel du jardin et de la maison du requérant. 3. Les risques susvisés doivent en outre être considérés comme d*autant plus graves qu*ils concernent l*atteinte à deux droits fondamentaux du requérant, à savoir son droit à un environnement sain, protégé par l*article 23, alinéa 3, 4/, de la XIIIr - 4785 - 8/12 Constitution, et son droit au respect de le vie privée et familiale, protégé par l*article 8.1 de la Convention européenne des droits de l*homme. 4. En outre, de tels préjudices pourraient difficilement être réparés après un arrêt d*annulation dans trois ou quatre ans à défaut d*une suspension, vu qu*à ce moment, la construction litigieuse serait terminée et pourrait difficilement être démolie (cf. C.E., 26 mars 2001, n/94.268, Mouchard). 5. Dans votre arrêt n/169.870 du 6 avril 2007, Votre Conseil a jugé, s*agissant du risque de préjudice que pouvaient subir Mme Elisabeth de Villenfagne et M. Alain Cantillana, que «l*ajout d*un étage complet, l*augmentation du nombre de fenêtres, du côté de ce jardin, ainsi que la présence de la terrasse sur le toit de l*immeuble litigieux causeront un préjudice grave difficilement réparable pour l*intimité de ces deux requérants, la présence de haies séparatives des propriétés étant à cet égard et compte tenu des lieux, sans impact réel; qu*il en est d*autant plus ainsi qu*en principe, la zone en question est une zone de jardins ». Ce risque d*atteinte à l*intimité peut de la même manière être retenu à l*égard du requérant. En effet, le projet autorisé par le permis attaqué ajoute également un étage supplémentaire à la construction existante, en augmente considérablement le nombre de fenêtres et prévoit l*aménagement d*une terrasse sur le toit de l*immeuble litigieux"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l’article 8, alinéa 2, 5/ de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; que pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; XIIIr - 4785 - 9/12 - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant, en ce qui concerne la perte d’intimité, que la propriété du requérant est distante d’environ 17 mètres de la parcelle litigieuse; qu’à l’inverse des requérants dans l’arrêt n/ 169.870 du 6 avril 2007, dont les propriétés jouxtent immédiatement, soit à l’arrière, soit sur le côté est, la parcelle litigieuse, celle-ci est séparée de la propriété du requérant par celle sise au n/ 41 de l’avenue Brunard; que la distance séparant l’angle arrière gauche de la construction litigieuse de l’angle arrière gauche de la maison du requérant est de 35 mètres; que le projet litigieux n’implique aucune vue directe sur celle-ci; que les seules vues directes sont celles résultant des ouvertures situées sur la façade ouest et donnant sur l’arrière du jardin et la piscine du requérant; que les autres vues sur la maison du requérant, distante de 35 mètres, sont des vues obliques; Considérant que le permis attaqué autorise sur la façade ouest l’augmentation des surfaces vitrées avec vue, qui passent ainsi de 7 m² à 15,8 m²; que ces surfaces vitrées sont déplacées vers l’arrière de l’immeuble, rendant moins obliques les vues sur la maison du requérant; que cependant, le permis supprime par ailleurs les vues obliques que l’on pouvait avoir de la façade nord (6,7 m²) vers la maison du requérant pour les remplacer par des baies verticales hautes; qu’il en résulte que les vues résultaient déjà, quoique plus obliques, de l’immeuble existant qui disposait de fenêtres dans la façade nord et dans la façade ouest, tant au rez qu’au premier étage et au second encastré sous la toiture; qu’il résulte aussi des photographies déposées au dossier que ces vues sont en grande partie coupées par la végétation existante, que ce soit par la haie latérale d’une hauteur de 2 mètres pour le rez ou par l’important bouquet d’arbres à haute tige plantés de part et d’autre du n/ 41 de la rue Brunard et du n/ 21 de la même rue, domicile du requérant; que, même si le terrain présente une certaine déclivité vers la propriété du requérant, il y a lieu de penser que la frondaison des arbres empêche ou obstrue dans une large mesure la vue vers la propriété du requérant; que le requérant n’en apporte pas à suffisance la preuve contraire; que lorsque cette frondaison disparaît à l’automne et en hiver, la vue plus dégagée vers la propriété du XIIIr - 4785 - 10/12 requérant et notamment vers son jardin et sa piscine, ne peut être constitutive d’un préjudice grave difficilement réparable, la saison froide ne permettant pas un usage normal du jardin et de la piscine; Considérant que la vue à partir de la terrasse située en toiture sera quasi inexistante vers la propriété du requérant, cette vue étant ouverte vers le Sud, entourée de haies sur les autres côtés et distante du bord est et ouest de 2,30 mètres; Considérant que, certes, l’immeuble litigieux se trouve en zone de jardins au P.P.A.S; qu’il n’en reste pas moins que sa construction, antérieure au P.P.A.S., fut légale et qu’au P.R.A.S., la parcelle litigieuse et celle du requérant se trouvent en zone d’habitat; que, dans une zone urbanisée comme celle-ci, une certaine perte d’intimité est inévitable; qu’il en résulte que, compte tenu de la distance séparant le projet de la propriété du requérant et de la présence d’une végétation importante, l’ensemble des vues qu’autorise le projet ne peut être de nature à porter une atteinte grave à l’intimité du requérant; Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice esthétique, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative sauf si elle apparaît manifestement déraisonnable, ce qui n’est pas rapporté, la typologie architecturale dans le quartier paraissant au vu des photographies déposées relativement variée; que le requérant reste en défaut de démontrer en quoi le volume vitré situé en toiture et le gabarit modifié de l’immeuble, qui a pour effet d’augmenter son volume de 7,85%, lui ôteront une grande partie de l’agrément de son jardin et de sa maison à un point tel que ce préjudice serait grave; qu’à cet égard, il y a lieu de rappeler que le P.P.AS n/ 51 sur lequel s’appuie le requérant pour étayer son préjudice autorise pour de telles constructions situées en zone de jardins l’augmentation de 20% du volume de l’immeuble à transformer, alors que le projet ne l’augmente que de 7,85%; qu’il y a lieu aussi de noter que la maison voisine de celle du requérant, située au n/ 41 de l’avenue Brunard, présente, comme le projet autorisé, une typologie moderne de rez + 2 + toiture plate; Considérant, par conséquent, que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas à suffisance établi; Considérant qu’une des conditions pour que puissent être ordonnées la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ainsi que les mesures provisoires avec astreinte sollicitées par le requérant, n’est pas remplie, XIIIr - 4785 - 11/12 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Frédérique PONCELET est accueillie. Article 2. Les demandes de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et de mesures provisoires avec astreinte sont rejetées. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le trois décembre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4785 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.554 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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