id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.554 No Rôle: A. 185863/XV-1053 Affaire: Arrêt 177554 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 03/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 177.554 du 3 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.554 du 3 décembre 2007 A.185.863/XIII-4785 En cause : de VERGES Guillaume ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : la Commune d'Uccle. Partie intervenante : PONCELET Frédérique, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 16 novembre 2007 par Guillaume de VERGES tendant à l’annulation et à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 25 septembre 2007 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle à Frédérique PONCELET en vue de la transformation d'une maison d'habitation comprenant deux logements, sur un bien sis Bosveldweg, 20; Vu la demande introduite le 27 novembre 2007 par le même requérant, tendant à l’obtention, selon la procédure d’extrême urgence, de mesures provisoires, étant, d’une part, la défense à toute personne de poursuivre, directement ou indirectement, les travaux de construction autorisés par le permis d’urbanisme attaqué, sous peine d’une astreinte de 50.000 euros par jour et, d’autre part, qu’il soit ordonné à la partie adverse de prendre toute mesure utile afin d’empêcher Frédérique XIIIr - 4785 - 1/12 PONCELET de mettre en oeuvre le permis attaqué aussi longtemps que le Conseil d’Etat ne se sera pas prononcé sur le recours en suspension et en annulation, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt à intervenir, à compter de sa notification; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 novembre 2007 à 14 heures; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu la requête déposée à l'audience du 28 novembre 2007 par laquelle Frédérique PONCELET, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Entendu, en son rapport, S. GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, Mme L. JERKOVIC, juriste, et M. D. HEYMANS, architecte, comparaissant pour la partie adverse, et Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les fait utiles à l’examen de l’affaire se présentent comme suit : 1. L'immeuble faisant l'objet du permis d'urbanisme est une villa de type classique rez + 1 étage + toiture à versants avec étage intégré, sise Bosveldweg, 20 à Uccle et construite sur la base d’un permis de bâtir délivré en 1952. Il est implanté sur un terrain exigu donnant à l’arrière du n/ 43 de l’avenue Brunard. Les retraits latéraux avec les propriétés mitoyennes atteignent 2,55 et 3,22 mètres et la profondeur du jardin à l'arrière atteint 5,4 mètres. 2. Il est situé en zone de jardins au plan particulier d'affectation du sol o (P.P.A.S) n 51 «Floride-Langeveld» de la commune d'Uccle approuvé par arrêté royal du 15 avril 1988 et en zone d'habitat au plan régional d'affectation du sol adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 (PRAS). XIIIr - 4785 - 2/12 3. Le 27 juin 2006, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Uccle délivre à Frédérique PONCELET un permis d’urbanisme, l’autorisant à transformer l’immeuble. Les travaux autorisés consistent en : - la suppression de la toiture à versants et la rehausse de toutes les façades de 4 mètres, - la création d'une toiture plate avec terrasse sur la moitié arrière de l'immeuble et un petit étage technique face à l'arrière des maisons de l'avenue Brunard, - le percement de nouvelles fenêtres et l'agrandissement des fenêtres existantes en particulier sur toute la façade est, - la suppression de toutes les ouvertures de la façade nord qui fait face à l'arrière des immeubles de l'avenue Brunard, - une augmentation de la superficie (de 515,5 m² à 586 m²), du volume (de 1191 m³ à 1375 m³) et du rapport plancher/sol (de 0,9325 à 1,1075). 4. A la suite de la demande de suspension d’extrême urgence introduite par six riverains, le Conseil d’Etat, par arrêt n/ 169.870 du 6 avril 2007, suspend l’exécution dudit permis d’urbanisme pour les motifs suivants : " (...) Considérant qu'il est exact qu'en face de l'immeuble litigieux se trouve au Bosveldweg, 41, un immeuble comportant un R+2+T Mansart au sujet duquel, par ailleurs, la partie adverse écrit dans sa note d'observations, lors de l'examen du premier moyen, que "la masse équivaut à un gabarit R+3 en raison de l'inclinaison du brisis de la toiture «Mansart»"; que, toutefois, cet immeuble ne se trouve pas inscrit en zone de jardins comme l'est l'immeuble litigieux; Considérant que la prescription 9, dernier alinéa, du P.P.A.S. no 51 est rédigée comme suit : « Les constructions existantes dans la zone de jardins, uniquement celles affectées à l'habitation à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement, peuvent faire l'objet de travaux de transformation, à la condition que ceux-ci n'entraînent pas un accroissement supérieur à 20 % du volume bâti existant à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement»; que cette prescription, dérogatoire à la destination de la zone de jardins, laquelle est non aedificandi, doit être comprise de manière restrictive, c'est-à-dire comme étant soumise tout particulièrement au respect du bon aménagement des lieux et à l'intégration au cadre bâti et non bâti; qu'en d'autres termes, tout projet qui satisferait aux prescriptions du P.P.A.S. ne respecte pas ipso facto le bon aménagement des lieux et l'intégration au cadre bâti et non bâti; que, s'agissant en particulier de l'application de la prescription 9, dernier alinéa, du P.P.A.S., l'autorité qui délivre le permis doit motiver spécialement celui-ci au regard du bon aménagement des lieux et de l'intégration au cadre bâti et non bâti; Considérant qu'en l'espèce, la partie adverse a pris en compte les règles applicables aux immeubles en zone d'habitat en ordre ouvert, applicables en face de la construction litigieuse, a constaté que, selon ces règles, ces immeubles-là XIIIr - 4785 - 3/12 pourraient faire l'objet de transformation et d'exhaussement et qu'enfin, en face du projet en cause, se trouvait l'immeuble sis au 41, Bosveldweg; Considérant que, s'agissant d'appliquer la prescription 9, dernier alinéa, du P.P.A.S. no 51, la partie adverse doit spécialement veiller au bon aménagement des lieux - puisqu'il s'agit d'appliquer une règle dérogeant à la destination de la zone - et à l'intégration du projet au cadre bâti et non bâti; qu'à cet égard, prendre comme référence un immeuble, certes situé en face du projet mais en zone d'habitat en ordre ouvert, lequel est actuellement le seul de son espèce, par son gabarit, dans le Bosveldweg, sans prendre en considération l'ensemble de la typologie des immeubles existant dans cette rue, constitue une erreur manifeste d'appréciation; que, dans cette mesure, le moyen est sérieux; (...) Considérant que les deux premiers requérants, Elisabeth DE VILLENFAGNE et Alain CANTILLANA, habitent respectivement aux nos 45 et 43 de l'avenue Brunard, soit à l'arrière de l'immeuble litigieux, le jardin de la première requérante longeant, en outre, ce dernier jusqu'au Bosveldweg; Considérant que l'ajout d'un étage complet, l'augmentation du nombre de fenêtres, du côté de ce jardin, ainsi que la présence de la terrasse sur le toit de l'immeuble litigieux causeront un préjudice grave difficilement réparable pour l'intimité de ces deux requérants, la présence de haies séparatives des propriétés étant à cet égard et compte tenu des lieux, sans impact réel; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en principe, la zone en question est une zone de jardins; Considérant, quant aux autres préjudices et quant aux autres requérants, que le risque d'un préjudice qui soit grave et difficilement réparable n'est pas établi". 5. Le 1er juin 2007, Frédérique PONCELET introduit une nouvelle demande de permis d’urbanisme sur la base d’un projet modifié. 6. La demande n’est pas soumise à des mesures particulières de publicité mais trois riverains, étant les requérants ayant obtenu la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme précédent devant le Conseil d'Etat, et le requérant actuel, adressent par télécopie le 25 septembre 2007 au collège des bourgmestre et échevins, par l’intermédiaire de leur conseil, une lettre de réclamation motivée comme suit : " (...) 1. Le nouveau projet prévoit toujours l’existence d’une terrasse sur le toit de l’immeuble permettant des vues plongeantes dans leurs jardins; en outre l’existence de cette terrasse entraînera toujours la construction d’une superstructure y donnant accès qui augmentera encore la hauteur de l’immeuble; 2. De manière générale, l’immeuble transformé projeté comprendra des fenêtres et baies vitrées plus grandes et plus nombreuses que l’immeuble actuel, ce qui implique l’accroissement des incommodités pour mes clients résultant des vues à partir de ces fenêtres; 3. (...) XIIIr - 4785 - 4/12 4. La hauteur totale de l’immeuble est excessive puisqu’elle atteindra 11,69 mètres de haut. (...)". 7. Le 25 septembre 2007, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d’urbanisme attaqué, motivé comme suit : " (...) Considérant que le plan régional d'aménagement du sol situe la demande en zone d'habitation; Considérant que la demande se situe dans l'aire géographique du plan particulier d'affection du sol n/ 51 (AR du 15 avril 88) et s'y conforme; Considérant que la demande porte sur la transformation d*une maison bifamiliale, par la modification de ses façades et de la toiture; Considérant que les spécificités des lieux font apparaître ce qui suit : - L*îlot est de faible profondeur et le Plan Particulier d*Affectation du Sol a situé la majeure partie du bâti le long de l*autre voirie qui cerne l*îlot, à savoir l*avenue Brunard, - On ne trouve que 2 constructions de ce côté de l*îlot, situées en zone de jardins au Plan Particulier d*Affectation du Sol, dont la maison sur laquelle porte la demande, - La maison 4 façades est de gabarit R+1+Toit, - Elle a été construite en 1952 sur un terrain exigu (les zones latérales sont respectivement de 2,55 et 3,22 mètres et la zone de jardin est profonde de +/- 5,4 mètres), affecté ensuite en zone de jardin au Plan Particulier d*Affectation du Sol, - Le permis d*origine autorise un logement au rez-de-chaussée et un duplex réparti au 1er et dans les combles (2 chambres + 4 greniers), - La toiture présente déjà actuellement une croupette et un pignon en façade Nord, et des versants pour les autres façades, - Face à la maison, de l*autre côté du Bosveldweg, est implanté un immeuble à appartements multiples (n/41), de gabarit R+2+T Mansart. Considérant que l*immeuble a déjà fait l*objet d*un permis d*urbanisme (37.375), en cours de validité; que ce permis d*urbanisme autorise une modification de typologie de R+1+T en R+2+T Plat surmonté d*un petit volume en recul, au centre du bâtiment; Considérant que ce permis a néanmoins été suspendu par le Conseil d*Etat par un arrêt du 6 avril 2007 (réf 169.870); Considérant que le projet a été revu afin de tenir compte des griefs formulés à l*encontre du projet initial, suspendu par le Conseil d*Etat, concernant notamment le gabarit de l*immeuble ainsi que la perte d*intimité et d*ensoleillement des propriétés voisines; Considérant que le projet : - Propose la transformation de l*immeuble en vue d*aménager un appartement 2 chambres au rez-de-chaussée et un duplex au 1er et au 2ème étage, - Propose pour ce faire une modification de typologie de R+l+T en R+2+T Plat surmonté d*un petit volume en recul, au centre du bâtiment, - Propose une architecture moderne en créant de faibles différences de plan dans les façades ce qui contribue à les animer et à en réduire l*importance, - Rehausse les façades de 3,5 mètres de hauteur, acrotère compris, et en façade Nord de 0,70m où les maçonneries projetées rehaussent le pignon existant, - Modifie et augmente, de manière globale, les ouvertures de baies, tout en les réduisant fortement en façade Nord, XIIIr - 4785 - 5/12 - Limite les créations de vues directes sur les propriétés voisines par un traitement architectural adéquat (prises de lumière hautes, utilisation de vitrage sablé,...) - Traite la toiture plate en jardin paysager (terrasse d*une part et toiture verte d*autre part), non accessible sur sa périphérie (1,70 mètre du plan de façade), - Crée un second garage en cave. Considérant que la demande est conforme au Plan Particulier d*Affectation du Sol; Considérant que la demande est dispensée des mesures particulières de publicité en vertu de l*article 67 du Code Bruxellois de l*Aménagement du Territoire; Considérant que la prescription 9 du Plan Particulier d'Affectation du Sol contient un mécanisme de sauvegarde qui prévoit la possibilité de transformer les constructions existantes affectées à l*habitation et situées en zone de jardin, à concurrence de 20% d*augmentation du volume bâti maximum; Considérant que, pour l*application de cette prescription, le Plan Particulier d*Affectation du Sol n*édicte pas de prescriptions particulières en matière de volumétrie ou d*esthétique; Considérant que la demande n*augmente pas la densité de l*immeuble en terme de nombre de logements; Considérant en l*occurrence, que le formulaire statistique, joint à la demande, renseigne une augmentation de volume de 7,85 %, bien inférieure au ratio de 20 % autorisé par le mécanisme de sauvegarde contenu à la prescription 9 du Plan Particulier d*Affectation du Sol; Considérant, vu la superficie réduite de la parcelle et l*emprise au sol importante de la construction existante, que la transformation et l*extension telles que projetées, par la rehausse du gabarit de la construction, permettent l*application du mécanisme de sauvegarde tout en assurant l*intégration du projet au cadre bâti existant; Considérant que la hauteur totale du projet est inférieure à celle du faîte existant et que la présence du pignon existant en façade Nord est déjà à l*heure actuelle un facteur déterminant de l*impact de cette maison sur les propriétés au Nord; Considérant que, par rapport au permis 37.375, la hauteur globale est réduite de +/- 0,6m; Considérant qu*une étude d*ensoleillement est jointe au dossier; Considérant qu*elle démontre le faible impact du projet en comparaison avec l*impact de la construction existante; qu*à cet égard, l*incidence du projet à la période la plus critique, à savoir en période hivernale, est même réduite par rapport à la situation existante dès lors que le niveau de la toiture plate (terrasse) est inférieur à celui du faîte existant; Considérant que le comparatif des surfaces vitrées joint à la demande illustre les modifications en termes de traitement des façades et d*ouvertures de baies entre la situation existante, le permis d*urbanisme 37.375 et la demande actuelle; Considérant que le projet propose des façades animées par des différences de profondeurs créant des lignes de forces horizontales; Considérant que par rapport au permis 37.375, la modification des baies a visé à en réduire les superficies, notamment en façade Est, à leur donner des formes plus variées; Considérant ainsi que, par rapport au permis 37.375 : - la façade Nord n*est plus aveugle mais comprend 2 baies horizontales aménagées en partie haute des locaux, ce qui n*offre aucune vue directe sur les parcelles voisines, - la façade Sud présente deux portes de garage et est plus animée, - la façade Est est beaucoup moins monotone, présente 2 baies horizontales aménagées en partie haute des locaux, ce qui n*offre aucune vue directe sur les parcelles voisines, - la façade Ouest conserve à peu près les mêmes ouvertures, - le volume en toiture présente des vitrages sablés empêchant les vues directes. Considérant que, de manière générale, les superficies vitrées de la construction sont supérieures à celles relevées en situation existante; XIIIr - 4785 - 6/12 Considérant, toutefois, que l*augmentation des surfaces vitrées est notamment justifiée par la nécessité d*assurer l*habitabilité des logements; Considérant que, nonobstant l*augmentation des surfaces vitrées, un traitement architectural adéquat permet la réduction des vues directes sur les propriétés voisines (prises de lumière hautes, utilisation de vitrage sablé...); Considérant que l*inventaire des gabarits des bâtiments situés dans la zone du projet, joint à la demande, illustre de nombreux autres bâtiments à toitures plates dans le quartier et la variété de typologie du contexte bâti existant; Considérant que la typologie du projet (toiture plate) ainsi que (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.