id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.555 No Rôle: A. 84485/VI-15122 Affaire: Arrêt 177555 - Divers (fonction publique) - 03/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-10 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 177.555 du 3 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 177.555 du 3 décembre 2007 A.84.485/VI-15.122 En cause : REMONT Jean, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Emploi et des Pensions. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er juin 1999 par Jean REMONT qui demande l'annulation de la "décision de la Commission d’Appel des Pensions de Réparation (C.A.P.R.) du 25 mars 1999 (IL/4/711243) qui a été notifiée par une lettre datée du 2 avril 1999 (PC/13/L1711243.DET)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; VI - 15.122 - 1/15 Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparais- sant pour le requérant et M. Michel AVART, Auditeur général, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : A. En ce qui concerne le premier fait dommageable invoqué
- Alors qu’en sa qualité d’officier de réserve, il effectuait, le 5 août 1976, un saut en parachute au centre d’entraînement de Schaffen en vue d’obtenir le brevet B de para, le requérant a été victime d’un atterrissage brutal au sol, lequel aurait occasionné une luxation de l’épaule droite.
- Par une lettre recommandée datée du 14 septembre 1976, le requérant a introduit auprès de l’Administration des Pensions du ministère des Finances une demande de pension de réparation pour l’affection précitée.
- Se ralliant aux conclusions du rapport d’expertise médicale établi, le 14 janvier 1977, par l’Office médico-légal, la Commission des pensions de réparation a, lors de sa séance du 9 octobre 1980, estimé que les séquelles de luxation de l’épaule droite dont se prévalait le requérant étaient bel et bien imputables au fait du service et justifiaient la reconnaissance d’un taux global d’invalidité de 5 %. Constatant que ce dernier taux était, en vertu même de la loi, insuffisant pour ouvrir le droit à une pension, elle a, par une première décision, qualifiée "décision A", refusé de faire droit à la demande de pension de réparation formulée par le requérant.
- Par une lettre recommandée datée du 21 novembre 1980, le requérant a interjeté appel de cette décision de rejet. VI - 15.122 - 2/15 Au cours de la procédure d’appel, le domicile du requérant, lequel était fixé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, a été transféré dans la région de langue néerlandaise.
- Au terme de l’examen de l’ensemble du dossier médical du requérant, la chambre d’appel de l’Office médico-légal a, le 2 avril 1982, établi un protocole d’expertise médicale admettant, pour les séquelles de luxation de l’épaule droite, l’existence d’une échelle dégressive et progressive d’invalidité comportant, d’une part, la reconnaissance d’un taux global d’invalidité de 30 % pour la période s’étendant du 1er au 30 septembre 1976 et, d’autre part, la reconnaissance d’un taux global d’invalidité de 5 % pour la période postérieure à cette dernière date.
- Se ralliant aux conclusions du rapport d’expertise médicale précité, la Commission d’appel des pensions de réparation, statuant en néerlandais a, lors de sa séance du 19 mai 1983, déclaré l’appel interjeté par le requérant recevable et fondé et a, en conséquence, adopté une nouvelle décision A octroyant au sieur REMONT Jean, pour la période s’étendant du 1er septembre 1976 au 31 décembre 1976, une pension de réparation provisoire calculée sur la base d’un taux global d’invalidité de 30 % . B. En ce qui concerne le second fait dommageable invoqué
- Alors qu’en sa qualité d’officier de réserve, il effectuait un rappel au centre d’entraînement de Marche-les-Dames en vue d’obtenir le brevet B de commando, le requérant a, les 17 et 18 novembre 1976, au cours d’exercices multiples comportant des sauts d’obstacles et une marche forcée de nuit, été victime de plusieurs lourdes chutes, lesquelles auraient occasionné des lésions de la colonne vertébrale au niveau de la région lombo-sacrée.
- Par une lettre recommandée datée du 24 décembre 1976, le requérant a introduit auprès de l’Administration des Pensions du ministère des Finances une demande de pension de réparation pour l’affection précitée.
- Se ralliant aux conclusions du rapport d’expertise médicale établi, le 14 mai 1980, par l’Office médico-légal, la Commission des pensions de réparation a, lors de sa séance du 9 octobre 1980, estimé que les lésions de la colonne vertébrale revendiquées par le requérant sont bel et bien imputables au fait du service et justifient l’existence de l’échelle dégressive et progressive d’invalidité établie par ledit office médico-légal, cette dernière échelle devant, toutefois, être adaptée de manière à prendre VI - 15.122 - 3/15 en compte, outre le taux global d’invalidité reconnu pour les lésions de la colonne vertébrale, le taux global d’invalidité initialement reconnu pour les séquelles de luxation de l’épaule droite. Constatant que l’addition de chacun de ces deux taux globaux d’invalidité débouchait, à partir du 1er avril 1977, sur la reconnaissance d’un taux global unique d’invalidité n’autorisant pas, en vertu même de la loi, l’ouverture du droit à une pension, la Commission des pensions de réparation a, par une seconde décision, qualifiée "décision B", refusé de faire droit à la demande de pension de réparation formulée par la partie requérante.
- Par une lettre recommandée datée du 21 novembre 1980,le requérant a interjeté appel de cette décision de rejet. Comme l’observation en a déjà été faite supra, sous le point 4, du présent exposé des faits, au cours de la procédure d’appel, le domicile du requérant, lequel était fixé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, a été transféré dans la région de langue néerlandaise.
- Au terme de l’examen de l’ensemble du dossier médical du requérant, la chambre d’appel de l’Office médico-légal a, le 5 avril 1982, établi un protocole d’expertise médicale admettant, pour les lésions de la colonne vertébrale, un taux global d’invalidité de 5 %, ce dernier taux devant, toutefois, être réduit d’un pourcentage identique afin de prendre en compte l’existence de facteurs étrangers antérieurs.
- Se ralliant aux conclusions du rapport d’expertise médicale précité, la Commission d’appel des pensions de réparation, statuant en néerlandais, a, lors de sa séance du 19 mai 1983, déclaré l’appel interjeté par le requérant recevable et fondé. Constatant toutefois que le taux global d’invalidité reconnu était, en vertu même de la loi, insuffisant pour ouvrir le droit à une pension, elle a, par une nouvelle décision B, refusé de faire droit à la demande de pension de réparation formulée par le requérant. C. Procédure commune aux deux faits dommageables invoqués
- Par deux requêtes distinctes, introduites le 11 juillet 1983, le requérant a poursuivi devant le Conseil d’Etat l’annulation de la décision A et de la décision B VI - 15.122 - 4/15 adoptées le 19 mai 1983 par la Commission d’appel des pensions de réparation statuant en néerlandais. Par un arrêt n/ 25.007 et par un arrêt n/ 25.008 prononcés, tous deux, le 1er février 1985, le Conseil d’Etat a procédé à l’annulation des deux décisions attaquées pour violation de l’article 17, § 1er, B, 2/, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative en ce que, conformément au prescrit de cette disposition légale, les deux décisions concernées auraient normalement dû être rédigées non dans la langue néerlandaise mais bien plutôt dans la langue utilisée par REMONT Jean lors de sa demande initiale de pension, soit dans la langue française et ce, quand bien même l’intéressé avait, au cours de la procédure d’appel, déménagé dans une commune située en région de langue néerlandaise. Au lendemain du prononcé des deux arrêts d’annulation intervenus, les deux demandes de pension de réparation émanant du requérant ont été renvoyées devant la Commission d’appel des pensions de réparation autrement composée et statuant en langue française.
- Faisant droit aux diverses revendications formulées par le requérant en termes de conclusions, la Commission d’appel des pensions de réparation a, le 29 avril 1987, adopté une décision interlocutoire aux fins, d’une part, d’ordonner la jonction des deux dossiers de demande de pensions de réparation introduits par REMONT Jean et, d’autre part, de charger la chambre d’appel de l’Office médico-légal du réexamen conjoint de ces deux dossiers à la lumière des faits tels que ceux-ci étaient exposés par l’intéressé lui-même.
- Après s’être livrée pas moins de sept fois à l’examen de l’ensemble du dossier médical du requérant, la chambre d’appel de l’Office médico-légal a, le 28 août 1997, déposé un rapport d’expertise médicale concluant, pour l’ensemble des affections invoquées par la partie requérante, à la reconnaissance d’une échelle dégressive et progressive d’invalidité calculée comme suit: du 01/09/76 au 30/09/76: 50 % (art.785bis), du 01/10/76 au 30/11/76: 40 % (art.785bis), du 01/12/76 au 14/12/76: 30 % (affection 1) + (20 % - 5 % (F.A.) affection 2)= 45 % (art. 785bis), du 15/12/76 au 13/01/77: 100 % - 5 % (F.A.) (affections 1 et 2 globalisées)= 95 % (art.785bis), du 14/01/77 au 31/01/77: 10 % (affection 1) + (50 % - 5 % (F.A.) affection 2)= 55 % (art.785bis), à partir du 01/02/77: affection 1 consolidée à 5 % (art.122 b + 122bis), du 01/02/77 au 14/01/79: 8 % - 5 % (F.A.)= 3 % (affection 2) (785bis) et à partir du 15/01/79: 12 % - 5 % (F.A.) - 3 % (F.P.)= 4 % (affection 2 consolidée). VI - 15.122 - 5/15
- Par une lettre du 18 mars 1998, le conseil du requérant a adressé à la Commission d’appel des pensions de réparation des conclusions ayant tout spéciale- ment pour objet d’attirer l’attention de cette même juridiction sur les diverses questions et critiques suivantes : " (...)II. A TITRE PRINCIPAL: IMPUTABILITE En vertu de l’article 5, § 2, du règlement militaire, la charge de la preuve de ce qu’une partie de l’invalidité ne serait pas liée ou due aux accidents incombe à l’administration et non à la victime. Or, il suffit de constater les contradictions entre les rapports successifs des médecins consultés par l’O.M.L. lui-même, de même que son refus de consulter le docteur GOBEAUX pour en conclure que le Ministère ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en manière telle que l’intégralité de l’invalidité doit être imputée aux deux accidents survenus les 5 août et 17 novembre 1976 (...). A TITRE SUBSIDIAIRE § 1er. Délais raisonnables 1/ En vertu de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, toute personne doit être jugée dans des délais raisonnables. S’il est vrai que les conséquences du dépassement de pareil délai ne sont pas définies (...), il appartient au Juge de les apprécier, notamment au regard du risque de déperdition des preuves(...). 2/ Les exigences de délais raisonnables, d’indépendance et d’impartialité résultent non seulement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales mais également des principes généraux du droit et s’appliquent donc même lorsque l’article 6 C.E.D.H.L.F. n’est pas applicable (...). 3 / (...) 4 / En l’espèce, on rappellera que les faits reprochés au concluant remontent à 1976, c’est-à-dire il y a près de 22 années et que ce délai rend bien difficile l’expertise médicale. Il appartient, dans ces conditions, à la C.A.P.R. de constater que les délais raisonnables sont, à présent, manifestement dépassés et que l’imputabilité des taux d’invalidité aux accidents ne peut plus être contestée, le concluant n’ayant pas à pâtir des lenteurs de la procédure, de la déperdition des preuves et des conséquences du délai sur la détermination des causes. §
- Indépendance et impartialité 1/ L’écoulement d’un délai anormalement long a également pour conséquence de priver les autorités appelées à statuer de leur indépendance et impartialité puis- qu’elles sont placées devant le fait accompli et/ou face au poids du passé(...). En l’espèce, les accidents remontent à plus de 20 années et aucune indemnité n’a été versée à ce jour. VI - 15.122 - 6/15 2/ L’indépendance et l’impartialité des autorités appelées à se prononcer paraît d’autant plus sujette à caution que ce sont leurs erreurs et fautes qui n’ont pas manqué dans la gestion de ce dossier, qui sont la cause du retard et de tous les problèmes. Pour toutes ces raisons et chacune d’elles, il doit apparaître que l’on ne peut plus contester le taux d’invalidité et son imputation puisque les délais raisonnables pour ce faire sont expirés et qu’au surplus, les autorités pouvant le faire ne présentent plus les garanties d’indépendance et d’impartialité requises, l’O.M.L. ne voulant même plus consulter son propre expert (...).";
- Au terme de sa séance du 24 juin 1998, la Commission d’appel des pensions de réparation a, par une décision avant-dire droit, transmis les deux dossiers de demande de pensions de réparation au Collège de jurisprudence de l’Office médico- légal et chargé cette même instance médicale de"justifier scientifiquement, à la date des accidents, les facteurs étrangers qui ont été pris en considération par l’OML pour déterminer le taux d’invalidité imputable et, le cas échéant, entendre le Dr. GO- BEAUX".
- Par une lettre recommandée datée du 22 décembre 1998, le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le Président de la Commission d’appel des pensions de réparation de son souhait d’être convoqué et entendu par le Collège de jurisprudence de l’Office médico-légal.
- Par une lettre datée du 11 janvier 1999, le Médecin en chef-Directeur de l’Office médico-légal a attiré l’attention du conseil de la partie requérante sur le fait qu’en son article 23, l’arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l’Office médico-légal dispose expressément que "le Collège (de jurisprudence) décide de trancher le litige sur pièces ou d’examiner et d’entendre, selon le cas, le requérant ou l’ayant-droit, si la mission l’exige". Par même courrier, le conseil du requérant était averti que la demande d’audition formulée par le sieur REMONT Jean serait transmise audit Collège de jurisprudence "pour suite jugée utile".
- Lors de sa séance du 13 janvier 1999, le Collège de jurisprudence de l’Office médico-légal s’est rallié, à l’unanimité, au contenu et aux conclusions du rapport établi sur l’affaire par le professeur LUCAS. VI - 15.122 - 7/15 Il a, lors de cette même séance, décidé de soumettre ledit rapport et ses conclusions, pour lecture et commentaires, au professeur BONBLED, lequel, pour des raisons professionnelles, avait été empêché d’assister aux discussions.
- Par une lettre datée du 15 janvier 1999, le Professeur BONBLED a fait savoir qu’il n’avait aucune remarque à formuler ni quant au contenu ni quant aux conclusions du rapport établi par le Professeur LUCAS.
- En sa séance du 11 février 1999, le Collège de jurisprudence de l’Office médico-légal a, en l’absence de l’un de ses membres, étant le Professeur DE ROY, brièvement rediscuté le cas du requréant et entériné, à l’unanimité, le rapport rédigé par le Professeur LUCAS.
- Par une lettre datée du 2 mars 1999, le conseil du requérant a réclamé au secrétaire de la Commission d’appel des pensions de réparation une copie de l’avis émis par le Collège de jurisprudence de l’Office médico-légal. Par même courrier, il a rappelé les réserves qu’il avait déjà antérieurement formulées quant à la régularité de la procédure suivie dès lors que ledit collège n’a pas estimé utile de donner suite à la demande expresse du requérant d’être entendu.
- Par une lettre datée du 23 février 1999, le requérant a été invité à comparaître devant la Commission d’appel des pensions de réparation lors de sa séance du 25 mars
- Au cours de cette séance, il a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé des conclusions additionnelles ayant tout spécialement pour objet d’inviter ladite commission à répondre aux multiples questions et critiques suivantes : " (...)
- Le droit à une pension militaire d’invalidité est un droit civil (...).
- Dans ses conclusions du 18 mars 1998 et en termes de plaidoiries, l’exposant a fait valoir qu’en l’espèce, les délais raisonnables endéans lesquels une cause doit être jugée sont manifestement dépassés puisque les accidents qui sont à la source du présent litige remontent à plus de vingt années.
- Le 24 juin 1998, la Commission d’appel des pensions de réparation a décidé de transmettre le dossier au Conseil de jurisprudence de l’O.M.L. a. Cette décision ne pouvait avoir de sens que si la Commission d’appel considérait que les délais raisonnables n’étaient pas dépassés, ce qui est bien sûr inexact. De plus, dans sa décision, il n’est fait aucune référence aux arguments développés par Monsieur REMONT et son conseil, lesquels sont purement et simplement totalement passés sous silence. VI - 15.122 - 8/15 Cette décision viole donc tant la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme que l’article 149 de la Constitution et les droits de la défense. b. A tout le moins, la décision de la Commission d’appel constitue un préjugement de la question, en manière telle que ses membres manquent de l’impartialité requise et doivent donc être récusés. c. Alors que l’exposant se plaignait déjà de l’extraordinaire lenteur avec laquelle son dossier a été instruit, la cause vient à nouveau de connaître 9 mois de plus de retard! Eu égard à l’âge de Monsieur REMONT, il s’agit là d’un véritable déni de justice.
- Sous toute réserve généralement quelconque, suite à la "décision" de la Commission d’appel, Monsieur REMONT a explicitement demandé, par une lettre adressée par pli recommandé à la poste, par fax et par courrier ordinaire, à être convoqué et entendu par le Conseil de jurisprudence (lettre du 22 décembre 1998). Par lettre du 11 janvier 1999, l’O.M.L. a fait savoir qu’il appartiendrait à ce Collège d’apprécier s’il devait ou non entendre l’intéressé mais que sa demande serait transmise au Collège de jurisprudence. Des pièces qui ont été communiquées, il s’avère que le Collège de jurisprudence n’a pas eu connaissance de la demande d’audition et a statué en entendant qu’un seul son de cloche, à savoir celui de l’O.M.L. a. La non-transmission de la demande d’audition vicie la procédure et la décision du Collège de jurisprudence, de même que la non-communication à ce Collège de l’ensemble des pièces du dossier médical et administratif. b. Il ressort de la jurisprudence que, même en l’absence de texte, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et les principes généraux du droit requièrent que les expertises soient menées de manière contradic- toire et que les organes intervenant dans le cadre d’une procédure juridictionnelle respectent les droits de la défense, du contradictoire et d’audition(...). A supposer même que l’arrêté royal du 11 avril 1975 régissant le fonctionnement du Collège de jurisprudence médico-légal n’ait pas prévu l’obligation pour ce Collège d’entendre l’intéressé, cette obligation résulte tant de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme que des principes généraux du droit, notamment de ceux relatifs aux droits de la défense, aux exigences d’une saine gestion administrative et d’équitable procédure. L’absence d’audition de l’intéressé est d’autant plus irrégulière que l’O.M.L., lui, a toute possibilité de se faire entendre et d’exposer son point de vue et même de participer au vote. c. La décision a été prise dans un premier temps, en l’absence du Professeur BONBLED (13 janvier1999) et, ensuite, le 10 février 1999 en l’absence du Professeur DE ROY. Il en résulte que tous les membres du Collège n’ont pas eu l’occasion de délibérer ensemble du dossier. d. Enfin et en toute hypothèse, la décision du Collège ne contient aucune motivation mais se réfère à un document qui n’a pas été notifié au requérant lorsque la décision prise lui a été communiquée par lettre du 23 février
- Le document en question ne lui a été notifié qu’à sa demande et seulement par lettre du 3 mars
- Cette manière d’opérer viole donc non seulement les droits de la défense mais également la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
- Il ressort du procès-verbal de la séance du Collège de jurisprudence du 13 janvier 1999 que l’élément le plus déterminant qui a été pris en considération est le fait que le dossier était pendant devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, ce qui doit conduire à s’interroger sur l’indépendance et l’impartialité de ce Collège (...).". VI - 15.122 - 9/15
- Au terme de sa séance, la Commission d’appel des pensions de réparation a déclaré l’appel interjeté par la partie requérante recevable et fondé, a annulé, en conséquence, la décision A et la décision B adoptées le 9 octobre 1980 par la Commission des pensions de réparation, a octroyé à la partie requérante, à partir du 1er septembre 1976, une pension provisoire calculée sur la base d’une échelle dégressive et progressive d’invalidité déterminée et a, enfin, constaté que le taux global d’invalidité reconnu pour les deux affections revendiquées par la partie requérante était, à partir du 1er avril 1977, inférieur à 10 % de sorte qu’à partir de cette dernière date, le paiement d’une pension de réparation ne pouvait plus légalement être assuré. Cette décision, laquelle constitue la décision attaquée, est motivée comme suit : " (...) Considérant que Mr. REMONT a introduit le 14.9.76 une demande de pension de réparation pour une luxation de l’épaule droite subie à la suite d’un fait dommageable survenu à Schaffen le 5.8.1976; Considérant que l’intéressé a introduit une seconde demande, le 24.12.1976, pour lésion de la colonne vertébrale; Considérant que la CPR a reconnu le 9.10.1980, par deux décisions, au requérant une pension provisoire de 35 % du 15.12.1976 au 31.3.1977; Considérant que l’intéressé a interjeté appel de ces décisions, le 21.11.1980; Considérant que la Commission d’appel des pensions de réparation, au vu des documents présents au dossier, confirme l’imputabilité partielle des affections invoquées au fait du service; Considérant que la CAPR lors de sa séance du 24.6.1998 a décidé le renvoi du dossier devant le Collège de jurisprudence de l’Office médico-légal; Considérant que la mission était rédigée comme suit: «La CAPR, vu les conclusions de Me CAMBIER et les différents éléments médicaux du dossier, a décidé le renvoi du dossier devant votre Collège de jurisprudence afin de vous demander de justifier scientifiquement, à la date des accidents, les facteurs étrangers qui ont été pris en considération pour déterminer le taux d’invalidité imputable et, le cas échéant, la CAPR invite votre Collège à entendre le Dr.GOBEAUX; Considérant que ledit Collège a tranché et taxé les invalidités invoquées comme repris au tableau ci-joint en motivant ses conclusions comme suit: «
- En ce qui concerne l’épaule droite Le CFM calculé en fonction des performances cliniques est de
- Selon l’art.121, cette légère diminution fonctionnelle n’entraîne pas d’invalidité. Il est cependant légitime d’admettre des douleurs à la mobilisation et une diminution de force et capacité d’effort: la combinaison des art.122bis et 122 permet de reconnaître une invalidité de 5 %. Les radiographies de novembre 1976 montrant une consolidation incomplète, nous estimons bona fide que l’invalidité a été du 1.9.76 au 30.9.76 de 50 %, du 1.10.76 au 30.11.76 de 40 %, du 1.12.76 au 14.12.76 VI - 15.122 - 10/15 de 30 %, du 15.12.76 au 31.1.77 de 10 %, au 1.2.77 de 5 % (art.122b et 122bis combinés).
- En ce qui concerne la colonne L’étude radiologique diachronique effectuée le 28.9.95 par les docteurs FISETTE et PELOUSE permet de répondre de manière scientifique et raisonnée à tous les points litigieux du dossier. Cette étude est d’excellente qualité et ne laisse subsister aucune zone d’ombre. Il est donc sans objet d’entendre le Dr.GOBEAUX. La lésion de D 4 n’est radiologiquement visible qu’à dater du 19.8.78, alors que les documents antérieurs (1976 et 1977) n’apportent pas la preuve radiologique formelle de son existence à ces moments. Sur le plan éthiopathogénique, son origine dans l’accident de novembre 1976 n’est pas exclue, bien que les plaintes initiales du patient n’avaient pas attiré l’attention spécifiquement sur ce segment vertébral. Cliniquement, la symptomatologie est minime et se confond pratiquement avec celle liée aux lésions de dosarthrose, banales pour l’âge, non traumatiques, non influencées par les accidents, décelées par les examens radiologiques. Une légère invalidité peut être admise: 2 % (art.30 a). COLONNE LOMBAIRE: Les documents radiographiques du 22.11.1976 montrent un pincement discal postérieur L5-S1 avec un discret recul de L5 sur S1 dans un contexte de relatif encastrement de L5 par rapport au pelvis, ainsi qu’un affaissement surtout postérieur du disque L3-L
- Ces lésions radiologiques ne peuvent être traumatiques: il est impossible, sur le plan physiopathologique, qu’elles se constituent en quelques jours (17 et 18 novembre 1976, chute sur le dos au cours d’exercices, douleurs dans le dos lors du saut d’obstacles) et elles correspondent à un état dégénératif progressif du rachis, assez banal chez un homme dans la cinquantaine. Elles représentent un état antérieur certain, sans lésion traumatique radiologique surajoutée et il est dès lors pleinement justifié de retenir des facteurs antérieurs. Leur caractère inéluctablement progressif dans le temps (évolution classique des phénomènes dégénératifs du rachis, empilage de structures mobiles en charge) permet de retenir par la suite des facteurs postérieurs liés à ce génie évolutif propre. L’étude radiologique diachronique a le grand intérêt de permettre d’apprécier la manière dont s’effectue l’évolution des lésions arthrosiques, normalement lentement progressive sauf si une sollicitation anormale de la colonne, comme un traumatisme, la stimule: l’aggravation s’accélère alors généralement dans le courant de la première année post-traumatique, plus rarement pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans. Toute évolution péjorative se marquant après ce délai peut être considérée comme sans rapport avec le trauma considéré. Dans le cas de monsieur REMONT, la discarthrose L3-L4 apparente dès les examens radiologiques initiaux s’aggrave de manière plus marquée que la progression spontanée attendue, entre fin 1976 et 1979, et ce dès le contrôle radiologique réalisé deux mois après le traumatisme. En L5-S1, l’évolution attendue n’apparaît pas péjorée par le trauma. Il faut signaler que le phénomène de vide méniscosomatique en L5-S1 est un phénomène banal, variable, non significatif sur le plan pathologique, correspondant à une pression négative au niveau du disque. On ne peut en tirer aucune conclusion. Par la suite (après 1979), l’évolution des deux niveaux arthrosiques considérés reprend son rythme attendu et n’est plus influencée par l’accident en cause. Il est donc légitime d’admettre que la chute et les sauts de novembre 1976, accompagnés d’une symptomatologie clinique douloureuse, ont été la cause d’une accélération transitoire de la dégénérescence arthrosique en L3-L4 surtout et dans une discrète mesure en L5-S1, les accidents ayant définitivement cessé leurs effets en 1979 (clichés du 19.10.1979). Cette aggravation transitoire est objectivement très modérée. VI - 15.122 - 11/15 Nous estimons que l’invalidité globale de la colonne est actuellement de 12 % par combinaison des articles: 30 a (colonne dorsale, 2 %), 31 a (colonne lombaire), 34 (phénomènes inflammatoires et dégénératifs). Nous retirons au titre d’état antérieur 5 % (art.34) Nous retirons au titre d’état postérieur 3 % (art.34) pour évolution spontanée de l’état antérieur dégénératif. Nous estimons que l’invalidité a été de: du 1.12.76 au 14.12.76: 20 % (art.34, 30 a, 31 a) - 5 % (F.A.)(art.34)= 15 %, du 15.12.76 au 13.1.77: 100 % (art.785bis) - 5 % (F.A.) (art.34) = 95 %, du 14.1.77 au 31.1.77: 50 % (art785bis)- 5 % (F.A.)(art.34) = 45 %, du 1.2.77 au 14.1.79: 8 % (art.34, 30 a, 31 a) - 5 % (F.A) (art.34) = 3 %, au 15.1.79: 12 % (art.34, 30 a, 31 a) - 5 % (F.A.) (art.34) - 3 % (F.P.) (art.34) = 4 %. Considérant que la Commission d’appel des pensions de réparation se rallie à ces conclusions médicales; Considérant que la Commission d’appel des pensions de réparation dit, après avis de son médecin-conseil, que les conclusions additionnelles de Me CAMBIER déposées en séance ce jour, n’apportent aucun élément médical susceptible d’infirmer les conclusions du Collège de jurisprudence de l’O.M.L(...);". Considérant qu’en son article 2, l’arrêté royal du 11 février 1977 fixant les attributions du Ministre des Pensions et du Ministre du Budget au sein du Ministère des Finances dispose expressément que "Le Ministre des Pensions a dans ses attributions les matières relevant de l’Administration des Pensions"; Considérant que les pensions de réparation instaurées par les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, constituant une matière relevant exclusivement de l’Administration des Pensions, la décision attaquée doit, comme le soutient à juste titre la partie adverse, être considérée comme relevant de la compétence de l’Etat belge représenté par le seul Ministre des Pensions à l’exclusion du Ministre des Finances; que celui-ci doit, en conséquence, être mis hors cause. Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation de : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment de son article 6; - l’article 1er du premier Protocole à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales; - la Constitution, notamment de ses articles 33, 144 à 146, 148, 149 et 152; - la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs; - les lois coordonnées «sur les pensions de réparation» du 5 octobre 1948, notamment de ses articles 44 et suivants; - l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 «déterminant la procédure devant la Commis- sion des pensions de réparation», notamment de ses articles 4, 6 et 13; - le règlement militaire contenant les directives à observer en cas d’accident (C.8), notamment de son article 5, § 2; - les principes généraux du droit, notamment de ceux : * relatifs aux droits de la défense et aux exigences d’une saine gestion et d’équitable procédure qui requièrent l’audition préalable de l’intéressé; VI - 15.122 - 12/15 * qui requièrent l’indépendance et l’impartialité des organes chargés de trancher une contestation; * qui requièrent la motivation de pareille décision; * relatifs à la charge de la preuve qui impose à toute autorité dont l’action est contestée d’en rapporter le bien-fondé et la licéité; - des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs;" que, dans la quatrième branche de ce moyen, le requérant se plaint de ce que "pas plus la décision de la C.A.P.R. du 24 juin 1998 que celle du 25 mars 1999 n’énoncent, ni ne rencontrent les arguments et moyens de défense soulevés par le requérant et son conseil en conclusions, conclusions additionnelles et en termes de plaidoiries"; que, selon lui, "en l’espèce, la nécessité de rencontrer les arguments s’imposait d’autant plus que l’autorité a pris, pour le moins, le temps de la réflexion (23 années pour toute la procédure et 14 années pour la C.A.P.R.) et que les arguments développés n’étaient pas seulement d’ordre médical mais également d’ordre juridique (délai raisonnable, indépendance et impartialité de la C.A.P.R., charge de la preuve, absence de réponse aux conclusions déposées le 15 mars 1998, préjugement de la C.A.P.R., irrégularité de la procédure devant le Collège de Jurisprudence, ...)"; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne conteste pas que la décision attaquée devait être motivée "en raison du fait qu’elle émane d’une juridiction contentieuse administrative", même si la loi du 29 juillet 1991 invoquée au moyen ne lui est pas applicable; qu’elle écrit que "force est de reconnaître qu’il n’a pas été répondu point par point aux arguments soulevés par le requérant en conclusions, en conclusions additionnelles ou par simple lettre"; que, nonobstant ce fait, elle estime toutefois que la décision attaquée du 25 mars 1999 est motivée à suffisance; qu’elle fait valoir à cet égard: - que l’imputabilité administrative étant déjà admise, seul l’aspect médical des choses devait encore être examiné, ce qu’a précisé le rapport spécial faisant partie intégrante de la décision prise, en considérant que les conclusions additionnelles de Maître Cambier déposées en séance ce jour n’apportent aucun nouvel élément médical susceptible d’infirmer les conclusions du Collège de Jurisprudence de l’OML; - que le caractère éventuellement déraisonnable de la longueur de la procédure ne devait pas être examiné par la CAPR, car cette circonstance serait sans incidence sur le fond de l’affaire, à savoir l’existence ou non d’un état antérieur au fait dommageable et le pourcentage d’invalidité reconnu imputable; VI - 15.122 - 13/15 - qu’elle conteste les irrégularités alléguées de la procédure devant le Collège de Jurisprudence, et ajoute que, "bien que la décision n’ait pas repris in extenso les réponses apportées par l’Etat belge à l’argumentation de Monsieur Remont, il avait été répondu à ce dernier au nom de l’Office médico-légal par Madame Simonart-Corbier le 11 janvier 1999"; Considérant que, dans ses conclusions additionnelles déposées à l’audience du 25 mars 1999 de la Commission d’appel des pensions de réparation, le requérant invoquait le dépassement des délais raisonnables, sa demande à être convoqué et entendu par le Collège de Jurisprudence, la non-communication à ce Collège de l’ensemble des pièces du dossier médical et administratif, la violation de ses droits de défense, et le fait que tous les membres du Collège n’ont pas eu l’occasion de délibérer ensemble du dossier; Considérant que la décision attaquée du 25 mars 1999 ne répond à aucun de ces griefs, se limitant exclusivement à des considérations d’ordre médical; que le moyen est fondé en cette branche, DECIDE: Article 1er. L’Etat belge, en tant que représenté par le Ministre des Finances, est mis hors de cause. Article
- Est annulée la décision de la Commission d’Appel des Pensions de Réparation (C.A.P.R.) du 25 mars 1999 (IL/4/711243) statuant sur l’appel de Jean REMONT à l’encontre des décisions de la CPR du 9 octobre
- Article
- L’affaire est renvoyée devant la Commission d’appel autrement composée. VI - 15.122 - 14/15 Article
- Le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Commission d’Appel des Pensions de Réparations et mention en sera faite en marge de la décision annulée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois décembre deux mille sept par : MM. HANSE, Président de chambre, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, GAYIBOR, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K.T. GAYIBOR. Ph. HANSE. VI - 15.122 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div