id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.556 No Rôle: A. 185109/VIII-6092 Affaire: Arrêt 177556 - Divers (fonction publique) - 03/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 177.556 du 3 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.556 du 3 décembre 2007 A.185.109/VIII-6092 En cause : CHENEMONT Renaud, ayant élu domicile chez Me Raphaël BORN, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Zone de police de Mons-Quévy, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 10 septembre 2007 par Renaud CHENEMONT qui tend à la suspension de l'exécution et à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 prise par le Commissaire Divisionnaire Marc GARIN, en sa qualité de Chef de Corps de la Zone de police de Mons-Quévy, de réaffecter le requérant en tant que responsable policier d'une unité matricielle regroupant des policiers, des agents de prévention et de sécurité ainsi que des membres du service "travaux" de la Ville de Mons, dans le cadre des priorités du Plan Zonal de Sécurité en matière de lutte contre les incivilités, sous le contrôle de la direction des proximités; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme VANDERNACHT, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 novembre 2007; VIIIr -6092 - 1/3 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me BORN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VANDERNACHT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que depuis le mois de mai 2003, le requérant est officier-dirigeant du commissariat de Jemappes; qu'ayant introduit une demande de mobilité vers la Zone de police de Verviers, il bénéficie d'un avis très positif émis par son chef de corps; que, le 28 décembre 2006, le service "Audit et contrôle interne" de la partie adverse établit un rapport de dix pages sur le requérant, dans lequel sont mis en évidence des dysfonctionnements et des comportements problématiques compte tenu des responsabilités qui lui incombent; que, le 5 février 2007, le requérant est convoqué pour être entendu sur la proposition du Commissaire divisionnaire de l'affecter au "Carrefour d'Informations d'Arrondissement"; que le même jour, le Commissaire divisionnaire décide de retirer l'arme de service du requérant; Considérant qu'au cours de la longue procédure, tant orale qu'écrite, qui s'en est suivie, le conseil du requérant écrit le 25 juin 2007 au Commissaire divisionnaire pour suggérer un détachement de l'intéressé auprès de la Zone de police des Fagnes pour une durée d'un an à condition que le traitement complet de celui-ci continue à être supporté par la Zone de police de Mons-Quévy; que, dans un premier temps, cette proposition se heurte à un refus; Considérant que depuis le 15 novembre 2007, le requérant est affecté à titre gratuit à la Zone de police des Fagnes pour une durée de six mois renouvelable avec son consentement; que sans qu'il s'impose à ce stade de la procédure de s'interroger sur le maintien de l'intérêt du requérant à son recours en annulation, il suffit de constater que satisfaction lui a été donnée et que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne lui procurerait aucun avantage concret; que sa demande ne peut être accueillie, VIIIr -6092 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIIIr -6092 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.556 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.