← België

Arrêt 177560 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.560 No Rôle: A. 85245/VI-15172 Affaire: Arrêt 177560 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:24 Fiche Arrêt no 177.560 du 4 décembre 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.560 du 4 décembre 2007 A.85.245/VI-15.172 En cause : JOUNIAUX Henri, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis BINON, avocat, rue de la Gare, no 35, 5660 Couvin, contre :

  1. la commune de Momignies,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juillet 1999 par Henri JOUNIAUX qui demande l'annulation de : " - la décision de la Commune de Momignies du 26 mars 1998 et de - la décision du Ministère de l’Intérieur, Direction Générale de la Législation et des Institutions Nationales, portant le n/ III 21/723/03.516/98 du 16 juin 1999"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme DEBROUX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 mai 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 mai 2002; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d’Etat; VI - 15.172 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Louise GENDEBIEN, comparaissant pour le requérant, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me Benoît BREYNE, conseiller adjoint, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit:
  3. Dans le cadre de sa lutte contre les domiciliations fictives en France, la Commune de Momignies fait procéder par les services de police à une enquête sur la résidence du requérant. Le 27 février 1998, le Garde champêtre transmet un rapport selon lequel "le nommé JOUNIAUX Henri n’est pas parti en France. Il vit avec son épouse CHAVET Carina à Momignies, Trieux Wairies, n/ 19.".
  4. En sa séance du 2 mars 1998, le Collège des Bourgmestre et Echevins décide d’inscrire le requérant (et d’autres habitants) d’office dans le registre de la population de la commune à partir du 1er janvier
  5. Cette décision est ratifiée par le Conseil communal en sa séance du 24 mars
  6. Le 4 mai 1998, le requérant conteste cette inscription auprès du Ministre de l’Intérieur, arguant du fait qu’il est séparé de son épouse depuis le 26 janvier 1996 et de ce qu’il est réellement domicilié depuis cette date en France. Le Ministre de l’Intérieur accuse réception de ce recours et fait procéder à une enquête.
  7. Le 26 mai 1998, la Commune de Momignies transmet au Ministre un rapport d’enquête du 20 mai 1998, au terme duquel "l’intéressé résidait bien toujours habituellement sur notre territoire, à son ancienne adresse, prétendument quittée et où sont toujours inscrites son épouse, CHAVET Carina, et leurs deux filles, avec lesquelles il forme toujours une famille unie. Ces constatations n’ont pas été faites sur une période déterminée, mais basées sur une situation connue de tous depuis plusieurs semaines, voire de nombreux mois, et dont VI - 15.172 - 2/6 ne s’est jamais caché JOUNIAUX Henri. Les membres de notre corps de Police ont régulièrement pu se rendre compte de cet état de fait qui a dépassé la notoriété publique de notre contrée rurale où chacun connaît chacun.".
  8. Un inspecteur de population du ministère effectue également une enquête de résidence. Les conclusions de son rapport d’enquête du 29 octobre 1998 sont les suivantes : " Puisqu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’inscription d’office en date du 1er janvier 1998 de Henri Jouniaux, à Momignies, Trieux Wairies, 19, Que les déclarations des services de police de Momignies entérinent cet état de fait, Par conséquent, l’inscription d’Henri Jouniaux doit être maintenue dans les registres de la population de Momignies à l’adresse".
  9. Les intéressés sont avisés le 14 décembre 1998 de l’intention du Ministre de l’Intérieur de maintenir l’inscription d’office du requérant, intervenue à la date du 1er janvier 1998, comme formant un ménage avec son épouse. Cette intention est rappelée par courrier du 11 février 1999, adressé au requérant à l’adresse en France.
  10. Le 1er mars 1999, le conseil du requérant conteste cette intention et produit de nouvelles pièces destinées à appuyer ses dires.
  11. Le 16 juin 1999, le délégué du Ministre de l’Intérieur prend la décision de maintenir l’inscription de Henri JOUNIAUX, intervenue à la date du 1er janvier 1998, dans les registres de la population de Momignies, Trieux Wairies, 19, comme formant un ménage avec son épouse Carina CHAVET. Il s’agit de la décision ici attaquée. Considérant que, dans son mémoire en réponse, la Commune de Momignies excipe de l’irrecevabilité du recours en tant qu’il vise la décision qu’elle aurait prise le 26 mars 1998; que, d’une part, soulevant l’exceptio obscuri libelli, elle fait valoir qu’elle n’a pris aucune décision à l’égard du requérant le 26 mars 1998; que, d’autre part, si le requérant vise la décision qu’a prise le Conseil communal le 24 mars 1998 et qui lui a été notifiée par lettre du 26 mars 1998, elle considère qu’il a exercé auprès du Ministre de l’Intérieur le recours organisé et obligatoire prévu à l’article 8 de la loi du 19 juillet 1971 relative au registre de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes VI - 15.172 - 3/6 physiques, et qu’il "est donc uniquement recevable à poursuivre l’annulation de la décision du Ministre à l’exclusion de la délibération du Conseil communal"; Considérant que l’exceptio obscuri libelli soulevée par la Commune de Momignies ne saurait être accueillie, s’agissant d’une erreur minime de date qu’elle a rectifiée elle-même et qui ne porte aucune atteinte à ses droits de défense; Considérant, par contre, que la décision ministérielle du 16 juin 1999 s’est substituée à la décision du Conseil communal du 24 mars 1998, en sorte que le recours, en tant qu’il est dirigé contre cette dernière décision, manque d’objet; qu’il convient donc de mettre la Commune de Momignies hors de cause; Considérant, au fond, que le requérant reproche à la Commune de Momignies d’avoir violé son propre règlement communal du 22 novembre 1992; qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen, dès lors que la Commune de Momignies doit être mise hors de cause et que la décision du 16 juin 1999 se fonde sur les éléments de fait recueillis par l’enquête à laquelle le Ministère a lui-même fait procéder de mai à octobre 1998; Considérant qu’à l’égard de la décision du 16 juin 1999, le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers; que, selon lui, "il y a donc mauvaise application des dispositions de l’article 16 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 (...), les différents éléments par nature positifs sur base desquels la constatation de la résidence principale se fait selon le paragraphe 1 alinéa 2 de cet article 16 n’étant manifestement pas réunis en l’espèce"; qu’il fait valoir, en substance, diverses circonstances de fait "qui font qu’on a pu l’apercevoir régulièrement à Momignies, commune distante d’une dizaine de kilomètres de son domicile français sans toutefois que l’on doive considérer qu’il y réside"; qu’il se prévaut également de divers documents établissant les liens qu’il a noués avec diverses institutions françaises; qu’il minimise la pertinence des enquêtes "sommaires" des services de police; Considérant que la détermination de la résidence principale d’une personne est une question de fait; Considérant que, dans semblable contentieux, le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle de l’autorité administrative; qu’il lui VI - 15.172 - 4/6 appartient seulement de vérifier l’exactitude des faits retenus et le caractère raisonnable de l’appréciation que l’autorité a portée sur eux; Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée du 16 juin 1999 reprend tous les éléments recueillis par l’enquête à laquelle les services du Ministère de l’Intérieur ont procédé de mai à octobre 1998 et montre ainsi que cette enquête ne fut pas effectuée à la légère; Considérant que les éléments de fait allégués et documents produits par le requérant, s’ils établissent que ce dernier a noué divers liens avec la France, y compris des liens de nature à démontrer qu’il y avait une résidence, ne sont pas déterminants dans la mesure où ils n’établissent pas qu’il s’agissait de sa résidence principale; que les indices habituellement retenus à cet égard (consommation d’eau, d’électricité, etc...) ne sont pas probants en raison de la présence de cohabitants tant en France qu’en Belgique, en raison de l’usage d’un puits, etc...; Considérant qu’il demeure que le rapport du chef de corps de la Police de Momignies du 20 mai 1998 conclut de manière déterminante que l’enquête a révélé "que l’intéressé résidait bien toujours habituellement sur notre territoire, à son ancienne adresse, prétendument quittée et où sont toujours inscrites son épouse, CHAVET Carina, et leurs deux filles, avec lesquelles il forme toujours une famille unie. Ces constatations n’ont pas été faites sur une période déterminée, mais basées sur une situation connue de tous depuis plusieurs semaines, voire de nombreux mois, et dont ne s’est jamais caché JOUNIAUX Henri. Les membres de notre corps de Police ont régulièrement pu se rendre compte de cet état de fait qui a dépassé la notoriété publique de notre contrée rurale où chacun connaît chacun."; Considérant que le rapport d’enquête établi par les services du Ministère de l’Intérieur le 29 octobre 1998 montre que cette situation de fait fut corroborée par des communications téléphoniques des 1er et 12 octobre 1998 entre les inspecteurs de la population et la Police de Momignies, dont un membre, le sieur HALLARD, habitait "à quelques centaines de mètres (du domicile) des époux Jouniaux-Chavet", ce dernier affirmant "que l’intéressé n’avait jamais quitté l’adresse de son épouse"; Considérant qu’en fondant sa décision du 16 juin 1999 notamment sur ces faits de notoriété publique recueillis par les services de Police, alors qu’aucun autre élément de fait ne revêtait de caractère univoque et déterminant, le Ministre de VI - 15.172 - 5/6 l’Intérieur ne peut se voir reprocher d’avoir porté en l’espèce une appréciation manifestement déraisonnable ou erronée; que le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er. La Commune de Momignies est mise hors de cause. Article
  12. La requête est rejetée. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre décembre deux mille sept par : MM. HANSE, Président de chambre, LEWALLE, Conseiller d'Etat, DAOUT Conseiller d’Etat GAYIBOR, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K.T. GAYIBOR. Ph. HANSE VI - 15.172 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.560 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.