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Arrêt 177579 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.579 No Rôle: A. 159824/XIII-3650 Affaire: Arrêt 177579 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 177.579 du 4 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.579 du 4 décembre 2007 A.159.824/XIII-3650 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ, DE L'ELECTRICITE ET DE LA TELEDISTRIBUTION DANS LA REGION DE MOUSCRON, en abrégé "SIMOGEL", ayant élu domicile chez Mes Katy PEETERMANS et Xavier REMY, avocats, avenue Louise 65/2 1050 Bruxelles, contre : la COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ, en abrégé "CREG", ayant élu domicile chez Me Dirk LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 février 2005 par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ, DE L'ELECTRICITE ET DE LA TELEDISTRIBUTION DANS LA REGION DE MOUSCRON, en abrégé "SIMOGEL", qui demande l'annulation de la décision adoptée le 9 décembre 2004 rejetant la proposition tarifaire formulée par elle et fixant à titre provisoire ses tarifs pour la période s'écoulant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005; XIII - 3650 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. BOULLART, loco Me X. REMY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me A. WIRTGEN, loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait valoir qu'elle "a adopté au cours de l'exercice 2005 un nouveau mode de comptabilisation de ses actifs, ayant pour effet de ne plus permettre l'érosion continuelle des CI et donc, de sa marge"; qu'elle estime qu'"en conséquence, la poursuite de la procédure (...) a perdu son intérêt, dans la seule mesure où le moyen n'est plus fondé en fait, vu la modification de la comptabilisation (de ses) actifs"; qu'elle demande dès lors d'accueillir son désistement et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse; Considérant que la partie adverse s'oppose à ce désistement au motif que la requérante n'apporte aucune précision quant à son affirmation, "excessivement vague"; qu'elle prétend, s'il s'agit d'un nouveau mode de valorisation des actifs au niveau de la détermination des tarifs de la requérante, n'avoir jamais accordé son approbation; que, s'il s'agit d'un nouveau mode de valorisation des actifs au niveau comptable, elle estime que ce n'est pas davantage un élément pertinent pour justifier un désistement d'instance parce que ce nouveau mode n'entraîne aucune modification au XIII - 3650 - 2/4 fondement en fait du moyen et qu'au contraire l'affirmation de la requérante touche en revanche directement la question du non-fondement en droit du moyen unique; qu'elle soutient qu'en réalité la volonté de la requérante est d'éviter un arrêt de rejet de son recours; que, selon elle, un désistement pour un motif de fait ne peut être accepté que si ce motif de fait est existant et pertinent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; Considérant que la liberté d'introduire un recours entraîne la liberté de s'en désister, fût-ce pour éviter un arrêt de rejet; que, certes, le Conseil d'Etat peut refuser le désistement si celui-ci est illicite ou repose sur des motifs illégaux; que, cependant, la partie adverse n'établit pas la preuve, et le Conseil d'Etat n'aperçoit pas, que le désistement reposerait sur de tels motifs; que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il soit accueilli; que, compte tenu de ce désistement, les dépens doivent être mis à la charge de la requérante, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre décembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 3650 - 3/4 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3650 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.579 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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