id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.580 No Rôle: A. 141755/XIII-3136 Affaire: Arrêt 177580 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 177.580 du 4 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.580 du 4 décembre 2007 A.141.755/XIII-3136 En cause : ROSSEEL Hedwig, ayant élu domicile chez Me Caroline DESBONNET, avocat, rue Léon Desmottes 12 7911 Frasnes-Lez-Buissenal, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2003 par Hedwig ROSSEEL qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 23 juillet 2003 rejetant le recours qu'il avait introduit contre de la décision du 25 avril 2003 prise par le collège des bourgmestre et échevins de Frasnes-Lez-Anvaing délivrant conditionnellement un permis d'urbanisme pour la mise en conformité de deux annexes à un hangar sur un bien sis à Frasnes-Lez-Buissenal, rue Marais d'Ergies, 8, et cadastré section C, nos 644k, 644l, 646g et 646h partie; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 3136 - 1/11 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 novembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me S. LAZZERI, loco Me C. DESBONNET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le 25 octobre 2002, Hedwig ROSSEEL sollicite un permis de régularisation ayant pour objet deux annexes d'un hangar situé à Frasnes-Lez-Buissenal, rue Marais d'Ergies, 8, cadastré section C, nos 644k, 644l, 646g et 646h partie. Les parcelles considérées sont situées en zone d'habitat sur 50 mètres de profondeur à front de voirie, le reste en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz approuvé par arrêté royal du 20 juillet 1981. Elles se situent également à l'intérieur du périmètre du Parc Naturel du Pays des Collines. Hedwig ROSSEEL n'est pas agriculteur. L'annexe pour laquelle le permis sera refusé, est destinée à entreposer une collection de tracteurs et matériels agricoles anciens. Le requérant précise qu'il est "un passionné dans ce domaine, et récupère des machines qui auraient, pour la plupart, terminé leur vie à la casse, estimant qu'il s'agit là d'un patrimoine et de la mémoire d'une époque" et que "de plus, ce patrimoine suscite la curiosité d'un public qui n'hésite pas à venir admirer ces tracteurs et machines anciens". XIII - 3136 - 2/11 2. Une enquête publique se tient du 25 novembre au 11 décembre 2002 et suscite deux lettres de réclamations. 3. Le 27 novembre 2002, le Parc Naturel du Pays des Collines émet un avis favorable conditionnel sur la demande. 4. Le 6 janvier 2003, la division de la gestion de l'espace rural de la direction générale de l'agriculture émet un avis favorable sur la régularisation de l'annexe attenante au bâtiment principal et un avis défavorable pour le hangar situé en fonds de parcelle, compte tenu de "son éloignement (...) du bâtiment principal et (
- de)son débordement dans la plage agricole homogène". 5. Le 24 janvier 2003, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable conditionnel pour la régularisation des deux structures légères. 6. Le 4 mars 2003, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable à l'encontre de l'annexe 2 et un avis favorable conditionnel pour l'annexe 1 motivé comme suit : " (...) Vu surtout l'avis défavorable de l'Agriculture, montrant que les affectations possibles en zone agricole, telles que délimitées par l'article 35 du CWATUP, ne sont pas ici rencontrées pour l'annexe 2; Vu de plus l'absence de dérogation possible en ce cas, les articles 111 et 112 n'étant pas applicables; Considérant par ailleurs que l'annexe 1, en zone d'habitat, est elle admissible car en complément normal secondaire du hangar existant; Considérant cependant que son mur NORD, en «blocs de béton lourd» ne saurait être admis, car ce matériau n'a pas une finition de parement suffisante; J'émets un avis défavorable à l'encontre de l'annexe 2 et un avis favorable pour l'annexe 1, à condition que le mur NORD de celle-ci soit recouvert dans les six mois de la délivrance du permis, d'un enduit lisse d'une teinte identique à celle du hangar existant". 7. Le 14 mars 2003, le service voyer émet un avis favorable conditionnel. 8. Le 14 mars 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Frasnes-Lez-Anvaing délivre le permis sollicité, moyennant le respect de certaines conditions. XIII - 3136 - 3/11 9. Le 8 avril 2003, le fonctionnaire délégué introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre cette décision. 10. Le 18 avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins retire le permis délivré le 14 mars 2003. 11. Le 25 avril 2003, il délivre un nouveau permis moyennant le respect des conditions prescrites par l'avis conforme du fonctionnaire délégué. 12. Le 23 mai 2003, Hedwig ROSSEEL introduit un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision prise le 25 avril 2003 par le collège des bourgmestre et échevins "et consistant à ne (lui) accorder le permis que pour une des deux annexes". 13. En séance du 27 juin 2003, la commission d'avis sur les recours émet un avis favorable conditionnel concernant l'annexe 1 et un avis défavorable pour l'annexe 2. 14. Le 23 juillet 2003, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours introduit par Hedwig ROSSEEL, confirme la décision du 25 avril 2003 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Frasnes-Lez-Anvaing, refuse le permis d'urbanisme pour l'annexe 2 et accorde le permis d'urbanisme pour l'annexe 1 moyennant le couvrement de la façade nord de ladite annexe à l'aide d'un enduit lisse de teinte identique à celle de la façade nord du hangar et l'emploi pour la toiture d'une couverture de même tonalité que celle du hangar, dans les 6 mois de la notification dudit arrêté. Il s'agit de l'acte attaqué motivé comme suit : " (...) Considérant que l'article 120 du Code institue une Commission d'avis chargée d'émettre un avis motivé sur les recours visés à l'article 119 dudit Code; que cette Commission a transmis, en date du 9 juillet 2003, l'avis suivant : « Vu le décret du 18 juillet 2002 modifiant le CWATUP (M.B. du 21 septembre 2002); Compte tenu de ce que la demande a pour objet la régularisation de deux annexes à un hangar existant, construites sur un terrain situé en zone d'habitat sur 50 mètres de profondeur à front de voirie (rue du Marais d'Ergies) et au-delà en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz; XIII - 3136 - 4/11 Compte tenu de ce que le bien se situe dans le périmètre du Parc Naturel du Pays des Collines; Compte tenu de ce que l'avis défavorable du Fonctionnaire délégué est motivé par le fait que l'annexe 2, se trouvant en zone agricole, déroge à l'article 35 du CWATUP dans la mesure où son affectation (entreposage d'une collection de tracteurs anciens) n'est pas conforme à la destination de la zone; qu'il estime que l'annexe 1, implantée en zone d'habitat, bien qu'admissible car complémentaire au hangar principal existant, ne s'harmonise pas avec ce dernier dans la mesure où son mur nord, constitué de blocs de béton lourd non peints, est inesthétique et tranche par rapport au ton des plaques de béton dont est constituée la façade nord dudit hangar; Vu l'avis défavorable déposé par la Direction générale motivé essentiellement pour les mêmes raisons que celles du Fonctionnaire délégué; Compte tenu de ce que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité conformément à l'article 330 du CWATUP; que celle-ci a suscité deux réclamations de la part des propriétaires de la parcelle cadastrée 644r, contiguë de la parcelle du demandeur, motivée par le fait que l'annexe 2, construite à la limite de la propriété de ces derniers, leur porte préjudice; Compte tenu de ce que le demandeur atteste que l'annexe 2 ne constitue pas une nouvelle construction; qu'elle résulte en réalité d'une opération de rénovation d'une construction laissée à l'abandon par l'ancien propriétaire qui y avait aménagé une douzaine de boxes à chevaux; Compte tenu de ce que le demandeur n'apporte aucune preuve légale de l'existence desdits boxes à chevaux; qu'il n'existe dès lors aucune base légale justifiant l'application de l'article 111 du CWATUP; Compte tenu de ce que l'affectation précitée de l'annexe 2 peut être assimilée à une activité récréative de plein air; que l'article 452/34 du CWATUP peut être invoqué si ladite activité ne met pas en cause de manière irréversible la destination agricole de la zone; que, cependant, tel n'est pas le cas dans la mesure où cette annexe, bien que constituée de matériaux légers démontables, repose sur une dalle de béton; Compte tenu de ce que la Commission estime, dans l'état actuel du dossier, que ladite annexe n'est pas régularisable; Compte tenu de ce que la Commission estime que, dans le but de favoriser l'intégration de l'annexe 1 dans le contexte bâti, il convient de recouvrir son mur nord d'un enduit lisse de teinte identique à celle du mur nord du hangar sur lequel elle s'appuie; Regrettant la politique du fait accompli; La Commission rend un avis : - favorable à la demande de régularisation de l'annexe 1 moyennant le respect de la condition précitée; - défavorable à la demande de régularisation de l'annexe 2»; Considérant que le terrain est repris en zone d'habitat, le solde en zone agricole au plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ, approuvé par Arrêté royal du 20 juillet 1981; qu'il est, en outre, inscrit dans le périmètre du Parc Naturel du pays des Collines; XIII - 3136 - 5/11 Considérant que le projet consiste en la régularisation de la construction de deux annexes; Vu l'avis du 14 novembre 2002 du Commissaire Voyer; Vu l'avis favorable conditionnel du 27 novembre 2002 de la Commission de Gestion du Parc Naturel du Pays des Collines; Vu l'avis du 6 janvier 2003 de la Direction Générale de l'Agriculture; Considérant qu'une enquête publique a été réalisée du 25 novembre au 11 décembre 2002, laquelle a engendré des réclamations; Considérant que l'annexe 2 est implantée en zone agricole; Considérant que l'article 35 du Code wallon précise que : «La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant. Les refuges de pêche y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent»; que la demande ne respecte pas ce prescrit; Considérant que dans son recours, le demandeur précise que «(...) Le bâtiment faisant l'objet d'un refus de permis d'urbanisme pour les raisons évoquées ci-dessus ne constitue pas une construction complètement neuve. L'ancien propriétaire occupait les lieux comme manège et cette zone était constituée d'une dizaine de boxes pour chevaux d'environ 4x5 m, la plupart étant couverts. Le mauvais état de certaines parties des boxes (tôles ondulées de toiture et de parois verticales pourries), la disposition peu pratique pour mon usage (nombreuses parois verticales servant de séparation) et l'aspect très peu esthétique (matériaux disparates et en mauvais état) m'ont amené à y apporter quelques travaux essentiellement de rénovation. (...)»; Considérant, cependant, que le demandeur n'apporte aucune preuve de la présence légale des boxes dont il fait état dans son recours; que les plans sont incomplets en ce qu'ils ne reprennent pas la situation avant la transformation; Considérant qu'au vu du dossier présenté et des renseignements pris auprès de l'Administration communale de FRASNES-LEZ-ANVAING, il est manifestement impossible de juger si l'article 111 du Code wallon peut trouver à s'appliquer; XIII - 3136 - 6/11 Considérant, dès lors, que faute de renseignements précis, il est actuellement impossible de délivrer le permis d'urbanisme pour cette annexe; Considérant, par ailleurs, que l'annexe 1 est implantée en zone d'habitat; Considérant, cependant, que ce bâtiment doit faire l'objet de quelques remarques; que la façade Nord dudit bâtiment est réalisée en blocs béton lourd; que ce parement ne s'harmonise manifestement pas avec la construction principale; que la teinte et la texture du matériau précité est manifestement inesthétique (sic); Considérant qu'afin de favoriser l'intégration de l'annexe 1 dans son contexte bâti et non bâti, il conviendrait d'imposer au demandeur de couvrir la façade Nord de ladite annexe à l'aide d'un enduit lisse de teinte identique à celle de la façade Nord du hangar; que de la même manière, il y a lieu d'harmoniser la teinte de la toiture à celle de la toiture existante (teinte non précisée au plan et absence de photos en couleur); Considérant, au vu de ces éléments, qu'il convient de délivrer conditionnellement le permis d'urbanisme pour l'annexe 1 et de refuser le permis d'urbanisme pour l'annexe 2". 15. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est notifiée au requérant le 24 juillet 2003; Considérant que la partie adverse soulève l'incompétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours; qu'elle observe que l'acte attaqué a deux volets : d'une part, il refuse le permis d'urbanisme pour l'annexe 2 et, d'autre part, il accorde le permis d'urbanisme pour l'annexe 1, moyennant le respect d'une condition; qu'elle soutient que le requérant demande en réalité au Conseil d'Etat de réformer la décision attaquée, ce pour quoi le Conseil d'Etat n'est pas compétent; qu'elle relève par ailleurs que le requérant n'indique pas en quoi l'acte attaqué lui cause grief, en ce qu'il lui accorde un permis d'urbanisme pour l'annexe 1; Considérant que le préambule de la requête en annulation est libellé comme suit : " Le requérant a l'honneur, par la présente requête, de solliciter l'annulation de l'arrêté datant du 23 juillet 2003 pris par le Gouvernement de la Région wallonne et notifié le 24 juillet 2003 (DB 51065/03.5), lequel rejette le recours introduit par le requérant à l'encontre de la décision du 25 avril 2003 prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins de Frasnes-lez-Anvaing, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir"; que le dispositif de la requête se lit comme suit : " (...) Le requérant Vous prie, Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte pris par le XIII - 3136 - 7/11 Gouvernement de la Région wallonne le 23 juillet 2003, notifié le lendemain, lequel rejette le recours introduit par Monsieur Rosseel et de condamner la partie adverse aux dépens"; Considérant qu'il en ressort que le requérant postule bien l'annulation de l'acte attaqué dans son intégralité; que la requête en annulation, qui est suffisamment claire et n'est pas sujette à interprétation, ne poursuit en effet pas la réformation de la décision entreprise; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du recours; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 35 et 452/34 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu'il constate que l'acte attaqué reconnaît que l'annexe litigieuse peut être assimilée à une activité récréative de plein air et pourrait, par conséquent, constituer une dérogation à l'article 35 du CWATUP mais estime que la condition énoncée dans l'article 452/34 du CWATUP n'est pas respectée, au motif que l'annexe, bien que constituée de matériaux légers démontables, reposerait sur une dalle en béton; qu'il soutient que cela n'est pourtant pas le cas, au vu des photos et de l'attestation de l'architecte figurant au dossier, et que l'annexe s'apparente à une construction cadrant bien dans le décor, discrète et facilement démontable; qu'il affirme qu'il n'a pas eu recours à l'usage de béton mais s'est limité à l'utilisation de pieux en bois plantés dans le sol, surmontés d'une charpente également en bois et pourvue d'une couverture en tôles ondulées laquées; Considérant que la partie adverse rappelle qu'un moyen doit préciser la disposition légale qui a été violée et en quoi elle l'a été; qu'elle constate que le requérant fait valoir, pour toute démonstration, que contrairement à ce que précise l'acte attaqué, l'annexe s'apparente à une construction qui cadre dans le décor, discrète et facilement démontable, au vu des photos et de l'attestation de l'architecte; qu'elle estime qu'une telle formulation du moyen s'apparente à une critique du pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative, le requérant tentant d'opposer sa propre appréciation du bon aménagement des lieux à celle de l'autorité administrative, sans indiquer en quoi la motivation de l'acte attaqué serait erronée, au sens des articles 35 et 452/34 du CWATUP; Considérant que le requérant réplique que l'administration ne fait pas une correcte application de la loi, parce qu'elle se base sur des faits erronés, à savoir la prétendue présence d'une dalle de béton; qu'il estime dès lors, sur la base des dispositions dont la violation est dénoncée, qu'en l'absence de dalle en béton, il n'y a aucun argument permettant de refuser le permis de régularisation des deux annexes; qu'il soutient que l'annexe 2 doit être assimilée à une activité récréative de plein air au XIII - 3136 - 8/11 sens de l'article 452/34 du CWATUP parce que l'activité ne met pas en cause de manière irréversible la destination agricole de la zone; qu'il affirme que l'erreur de fait a influencé la décision, en ce que la commission est d'avis que l'annexe 2 ne peut être considérée comme activité récréative de plein air, compte tenu de la présence d'une dalle en béton; que, "raisonnant a contrario, (
- il)estime raisonnablement qu'en cas d'inexistence de cette dalle en béton, le permis aurait été accordé"; qu'il ajoute que, à la suite de cette erreur manifeste d'appréciation, l'obligation de motivation formelle des actes administratifs introduite par la loi du 29 juillet 1991 n'est pas respectée; Considérant qu'en ce que le requérant dénonce pour la première fois, dans son mémoire en réplique, une erreur manifeste d'appréciation et la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est nouveau; que n'étant pas d'ordre public, le moyen est tardif et, partant, irrecevable; Considérant que l'article 35 du CWATUP dispose comme suit : " La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole. Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu'à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l'agrandissement ou la reconstruction d'un bâtiment existant. Les refuges de pêche y sont admis pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone de permis relatif au boisement, à la culture intensive d'essences forestières, à la pisciculture, aux refuges de pêche et aux activités récréatives de plein air ainsi qu'aux actes et travaux qui s'y rapportent"; Considérant que l'article 452/34 du CWATUP dispose comme suit : " Des activités récréatives de plein air Sont seules autorisées les activités de plein air qui consistent en des activités de délassement relevant du loisir ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, l'aéromodélisme, les ultras légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion, pour autant qu'elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. XIII - 3136 - 9/11 Le projet doit remplir les conditions suivantes : 1o à l'exception des étangs et des équipements de manutention de carburants, aucune partie du sol ne peut être munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements; 2o le parcage des véhicules doit être établi sur un revêtement discontinu et perméable. (...)"; Considérant que, dans son avis du 27 juin 2003, la commission d'avis sur les recours estime notamment que l'affectation de l'annexe 2 peut être assimilée à une activité récréative de plein air, que l'article 452/34 du CWATUP peut être invoqué si ladite activité ne met pas en cause de manière irréversible la destination agricole de la zone mais que, cependant, tel n'est pas le cas dans la mesure où cette annexe, bien que constituée de matériaux légers démontables, repose sur une dalle de béton; Considérant que, cependant, le dossier photographique en couleur déposé par le requérant à l'appui de sa demande de régularisation atteste de l'absence d'une dalle de béton en dessous de l'annexe 2 litigieuse, ce que confirme l'architecte du requérant; que l'avis de la commission repose donc sur une erreur de fait; que cette erreur provient sans doute de la rédaction du recours administratif qui faisait valoir qu'avancer le bâtiment hors de la zone agricole nécessitait notamment la démolition d'une dalle de béton, qui, en réalité, est une dalle située entre le bâtiment principal et l'annexe litigieuse, comme le montre le reportage photographique; Considérant qu'il en résulte qu'en l'absence de dalle de béton dont la présence alléguée constituait un obstacle majeur au caractère réversible des travaux, la commission d'avis aurait pu estimer que l'annexe 2 pouvait être autorisée à tout le moins à titre temporaire; Considérant que la partie adverse, qui cite l'article 35 du CWATUP, lequel envisage expressément l'hypothèse des activités récréatives, estime que "la demande ne respecte pas ce prescrit"; qu'elle n'indique pas en quoi tel est le cas; qu'il y a dès lors lieu d'en déduire que, ce faisant, elle fait implicitement mais certainement sien l'avis de la commission d'avis sur les recours sur ce point; qu'elle s'en approprie dès lors l'erreur de fait déterminante quant au non-respect de l'article 35 du CWATUP; Considérant que, certes, l'arrêté attaqué repose aussi sur le motif qu'au vu du dossier présenté et des renseignements pris auprès de l'administration communale, il est impossible de juger si l'article 111 du CWATUP peut trouver à s'appliquer, XIII - 3136 - 10/11 comme le soutenait aussi le requérant; que cet examen n'avait lieu d'être que parce qu'il avait été considéré que la demande ne satisfaisait pas au prescrit de l'article 35 du CWATUP; que le moyen est dans cette mesure fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 23 juillet 2003 rejetant le recours introduit par Hedwig ROSSEEL contre la décision du 25 avril 2003 prise par le collège des bourgmestre et échevins de Frasnes-Lez-Anvaing, refusant le permis d'urbanisme pour l'annexe 2 à un hangar et accordant le permis d'urbanisme pour l'annexe 1 moyennant le couvrement de la façade nord de ladite annexe à l'aide d'un enduit lisse de teinte identique à celle de la façade nord du hangar et l'emploi pour la toiture d'une couverture de même tonalité que celle du hangar, dans les 6 mois de la notification dudit arrêté, sur un bien sis à Frasnes-Les-Buissenal, rue Marais d'Ergies, 8, et cadastré section C, nos 644k, 644l, 646g et 646h partie. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre décembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3136 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div