id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.581 No Rôle: A. 150099/XIII-3313 Affaire: Arrêt 177581 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 177.581 du 4 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.581 du 4 décembre 2007 A.150.099/XIII-3313 En cause :
- l'Association sans but lucratif LES AMIS DE LA NEUVILLE,
- WITTAMER Philippe, ayant élu domicile chez Mes Fatima OMARI et François BRION, avocats, rue Rotheux 39 4100 Seraing, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2004 par l’association sans but lucratif LES AMIS DE LA NEUVILLE et Philippe WITTAMER qui demandent l'annulation de "la décision du 24 janvier 2004 de la Région Wallonne décidant d’octroyer au MET, Direction Générale des Routes et des Autoroutes, le permis d’urbanisme relatif à la liaison Tihange-Strée - N 684"; Vu l'arrêt no 133.930 du 15 juillet 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 août 2004 par les requérants; XIII - 3313 - 1/5 Vu l'arrêt no 155.520 du 23 février 2006 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant à l'exposé des faits utiles à l'examen de la cause, à l'arrêt du Conseil d'Etat no 155.520 du 23 février 2006; Considérant qu'en son rapport l'auditeur chargé de l'instruction de la cause a soulevé une exception d'irrecevabilité au recours introduit par la première requérante l'A.S.B.L. "Les Amis de la Neuville", en raison du fait que celle-ci demeure en défaut de démontrer que la décision d'introduire le recours en annulation a été adoptée par l'organe compétent régulièrement constitué; Considérant que l'article 11 des statuts de l'A.S.B.L. "Les Amis de la Neuville" du 24 novembre 1988, publiés au Moniteur belge du 2 février 1989, dispose que "l'association est administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins et de six membres au plus, nommés parmi les associés par l'assemblée générale, pour cinq ans au plus (...)"; que les statuts de la première XIII - 3313 - 2/5 requérante ont été modifiés le 23 novembre 2004, soit après l'introduction du présent recours en annulation; que ces modifications ont été déposées au greffe du tribunal de commerce de Huy le 24 août 2005 et publiées au Moniteur belge du 1er septembre 2005; Considérant que malgré la demande de l'auditeur rapporteur, la première requérante n'a pas transmis la preuve de la publication au Moniteur belge de la liste des membres de son conseil d'administration qui étaient en fonction au jour de l'envoi de la requête en annulation; qu'en son dernier mémoire, elle déclare s'en référer à justice; Considérant que la première requérante ne démontre pas que la décision d'introduire le présent recours a été prise par l'organe statutairement compétent et régulièrement composé; que le recours est irrecevable; Considérant, quant au recours introduit par le second requérant Philippe WITTAMER, que l'auditeur chargé de l'instruction de la cause a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt; Considérant que Philippe WITTAMER est propriétaire des étangs de Maurissart à Neuville, situés à 250 mètres de la route projetée, laquelle est séparée des étangs par une autre route : la rue "la Neuville"; que le second requérant écrit en page 3 de la requête en annulation que les étangs "subiront des effets négatifs suite à la réalisation de la liaison", et, en page 9 de la requête, que les étangs et le ruisseau ont vu leur intérêt écologique reconnu par la commune de Huy et par la Région wallonne; qu'il dépose à cet égard un arrêté ministériel du 9 février 1994 inscrivant sur la liste de sauvegarde, en raison de leur valeur esthétique et scientifique, les étangs et le ruisseau de Maurissart à Neuville; que dans sa demande de poursuite de la procédure, le second requérant écrit qu'il dispose d'un "intérêt à agir dans la mesure où les étangs dont il est propriétaire seront affectés par la liaison : modification de l'écoulement des eaux, du bruit et du paysage en général"; Considérant que le second requérant n'explique toutefois pas en quoi la construction de la route litigieuse, qui passe à 250 mètres minimum des étangs dont il est propriétaire, en zones forestière et d'espace vert et qui est séparée des étangs par une autre route, aura des effets négatifs sur ceux-ci, ni en quoi cette nouvelle route porterait atteinte à la décision d'inscrire les étangs sur la liste de sauvegarde; que l'étude publiée en 1997, relative à la réserve naturelle des étangs de la Neuville à Tihange exprime certes des craintes quant aux effets de la circulation routière sur le paysage et la forêt entourant la réserve, mais reste optimiste en ce qui concerne les étangs eux-mêmes; qu'elle comporte notamment le passage suivant : XIII - 3313 - 3/5 " Un projet de route à grand gabarit ferait passer à proximité immédiate de la pointe amont de la réserve quantité de véhicules et couperait une transition établie avec la vallée du Maurissart, aujourd'hui seulement interrompue par une petite route secondaire forestière. Une première intervention vers les pouvoirs publics, menée de concert avec le comité de quartier local, a permis d'éviter le projet de construction du bassin d'orage avec ses trop-pleins prévus en direct vers la réserve via le Maurissart. Les avant-projets ont en ce sens été utilement modifiés. (...) Il est à notre avis possible, sans oppositions stériles, de concevoir la cohabitation de réalisations d'utilité publique telle cette route et de maintenir des réservoirs biologiques d'importance au sein des milieux boisés"; Considérant, par ailleurs, que compte tenu, d'une part, de la distance qui sépare la route de la propriété du second requérant, et d'autre part, des zones forestière et d'espace vert dans lesquelles la route passe, le second requérant ne rapporte pas la preuve qu'il subirait une quelconque lésion personnelle due à l'acte attaqué; que son recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 350 euros chacun. XIII - 3313 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre décembre deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3313 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.581 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.930 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.520 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div