id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.582 No Rôle: A. 150965/XIII-3351 Affaire: Arrêt 177582 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 177.582 du 4 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.582 du 4 décembre 2007 A.150.965/XIII-3351 En cause : BERLAIMONT Stéphan, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2004 par Stéphan BERLAIMONT qui demande l'annulation "de la décision prise le 20 février 2004 par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement lui refusant le permis unique visant à construire (régularisation) et exploiter une ferme d'élevage pour chevaux et poneys, un réservoir fixe de gaz de 1.000 l et une prise d'eau de classe 3 au 293/1 «l'Haudrenne» - rue Bethomont à 6687 Bertogne"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3351 - 1/8 Vu l'ordonnance du 5 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire du requérant ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS , avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- Le requérant introduit, le 11 août 2003, une demande de permis unique en vue de régulariser la construction et d'exploiter une ferme destinée à l'élevage de 16 à 32 poneys et chevaux avec un logement pour l'exploitant, sise à Bertogne, rue Bethomont, 293/1, sur des terrains cadastrés section 1, nos 573g et 573h. La demande tend également à régulariser une citerne à gaz et une prise d'eau. Les terrains sont situés, au plan de secteur de Bastogne, en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur, le reste étant en zone agricole. Le projet proprement dit est implanté en zone agricole.
- Le dossier est déclaré recevable et complet le 1er septembre
- Le délai pour la transmission du rapport de synthèse est prorogé de 30 jours, le 13 octobre
- XIII - 3351 - 2/8
- Une enquête publique est organisée du 21 octobre au 5 novembre
- Elle recueille quatre réclamations qui invoquent un jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau du 25 février 1992 condamnant le demandeur à remettre les lieux en l'état dans un délai d'un an, l'absence d'activité agricole à cet endroit ("tentative de régularisation des constructions illégalement construites en invoquant un projet d'élevage"), l'absence d'autorisations pour les nouvelles constructions, et l'existence sur les lieux d'une activité d'entrepôt et de réparation de véhicules.
- Le projet recueille les avis suivants : - le commissaire voyer, le 3 novembre 2003; - la commission de gestion du Parc Naturel des Deux Ourthes, émet, le 4 novembre 2003, "les plus grandes réserves sur la demande de permis unique (...) et demande (aux) services de traiter ce dossier avec la plus grande vigilance"; - la direction générale de l'agriculture, le 6 novembre 2003 : avis défavorable, pour les motifs "que les bâtiments n'ont aucun rapport avec l'agriculture", "qu'ils ont été construits sans autorisation", "qu'un jugement du tribunal correctionnel de Neufchâteau daté du 25.02.1992 condamne Monsieur Berlaimont à la remise en état des lieux dans un délai d'un an", et "que ce jugement n'a jamais été exécuté"; - le service régional d'incendie, le 6 novembre 2003 : avis favorable; - la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), le 14 novembre 2003 : avis défavorable au motif "que les bâtiments correspond(ent) plus à une seconde résidence qu'à une ferme d'élevage pour chevaux et poneys".
- Le rapport de synthèse est envoyé le 19 novembre
- L'avis est défavorable pour les motifs suivants : " Attendu qu'en l'espèce, le projet est déjà réalisé puisque construit en grande partie en illégalité; Attendu, par ailleurs, que cette situation infractionnelle initiée le 13/11/1989, a abouti à un jugement rendu le 25/02/1992 par le Tribunal correctionnel de Neufchâteau, jugement ordonnant, dans un délai d'un an, la remise en pristin état des lieux; Attendu que ce jugement est passé en force de chose jugée; XIII - 3351 - 3/8 Considérant que ce jugement n'a pas été exécuté à ce jour; (...) Attendu que la présente demande concerne, outre la régularisation des bâtiments existants, l'exploitation d'un élevage de chevaux et de poneys, ainsi que d'une prise d'eau souterraine; (...) Considérant (...) l'absence d'accotement suffisant que pour y installer les infrastructures relatives aux charges d'urbanisme prévues à l'article 86 du Code wallon et donc la nécessité pour le demandeur d'installer ces infrastructures sur des terrains privés, ce qui, au vu de la complexité de la tâche, devrait nécessiter à tout le moins une concertation préalable avec l'autorité compétente, ainsi que l'objectif réellement visé par le demandeur considérant que les bâtiments sont mal adaptés à l'élevage prévu; Attendu qu'au vu du dossier, il n'est pas établi que le demandeur est agriculteur à titre principal et éleveur-producteur dûment enregistré et que la destination des lieux soit effectivement celle présentée".
- La division de la prévention et des autorisations envoie, le 20 novembre 2003, un projet de décision de refus au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertogne.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertogne décide, le 25 novembre 2003, de refuser de délivrer le permis demandé. Cette décision est envoyée par recommandé au demandeur de permis, le 1er décembre
- Le requérant introduit, le 16 décembre 2003, un recours devant le Gouvernement wallon. Le recours est reçu le 17 décembre
- La commission d'avis sur les recours émet un avis défavorable, le 26 janvier
- Le rapport de synthèse est envoyé le 5 février
- L'avis est défavorable.
- Le 20 février 2004, le Gouvernement wallon adopte l'arrêté attaqué, qui rejette le recours et refuse de délivrer le permis unique sollicité. La décision est envoyée par recommandé le 24 février 2004 et reçue le 26 février
- Parallèlement à ces événements, s'est déroulée une procédure judiciaire à l'encontre du requérant et de son épouse; il ressort de l'instruction à laquelle s'est livré XIII - 3351 - 4/8 l'auditeur rapporteur et des débats à l'audience que cette procédure n'a pas d'influence sur l'intérêt du requérant au présent recours ni sur l'examen des moyens invoqués; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 86, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'absence de motifs; qu'à l'appui de ce moyen, le requérant soutient que l'acte attaqué commet une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'avis du 3 novembre 2003 de la direction des services techniques de la province du Luxembourg, sur lequel il se base, conclut au caractère techniquement irréalisable des infrastructures imposées par l'article 86 du CWATUP, alors que cet avis conclut en réalité à la faisabilité des aménagements requis; Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 1er, § 1er, du CWATUP, de l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article 35 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir; qu'à l'appui du moyen le requérant reproche à l'acte attaqué de ne pas répondre à certains arguments soulevés dans son recours et de rejeter la demande de permis en raison des "doutes quant aux bonnes intentions du requérant", fondés sur le manque de qualification professionnelle de celui-ci, sur l'absence d'élevage effectif, sur la circonstance que le requérant est domicilié à Auderghem et sur le fait qu'il n'est pas agriculteur à titre principal; Considérant que le troisième moyen est pris de la violation de l'article 35 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; que dans une première branche, le requérant critique le motif de l'acte attaqué relatif à l'intégration des bâtiments dont la régularisation est demandée au cadre bâti environnant, les considérations émises dans le préambule de l'acte attaqué étant "exclusivement fondées sur une appréciation de la situation existante, sans prise en compte des aménagements prévus par les plans déposés à l'appui de la demande"; que dans une seconde branche, le requérant critique l'acte attaqué en ce qu'il ne motive pas "l'intégration du projet dans le paysage concret dans lequel il s'inscrit et tel qu'il ressort du dossier photographique déposé au dossier annexé au présent recours"; Considérant, sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, que l'acte attaqué est notamment motivé comme suit : XIII - 3351 - 5/8 " Considérant qu'on ne peut préjuger de la bonne foi du demandeur; que néanmoins plusieurs éléments du formulaire font douter des bonnes intentions de Monsieur Berlaimont; que Monsieur Berlaimont demande une autorisation pour l'élevage de 32 chevaux maximum (page 11 du formulaire), cependant en page 10 du formulaire, il est fait mention lors de la description détaillée des installations et activités du projet de : - Chevaux et poneys élevés en pâtures ainsi qu'une mise à disposition d'herbe de qualité; que Monsieur Berlaimont possède 3 ha de prairie permanente en Wallonie et 3 ha de prairie permanente en Flandre; qu'il faut prévoir 1 ha par cheval; que la mise en pâture de maximum 6 chevaux est envisageable, sans compter les trajets pour amener les 3 chevaux en Flandre; - Mise en stabulation en boxes soit pour pouliner (et nursing) soit pour la protection contre le froid; que les plans du projet prévoient 12 boxes de 290 x 245 cm; que ces dimensions ne sont pas appropriées à l'élevage de chevaux; que pour un cheval faisant 165 cm au garrot, il est préconisé un box de 360 x 360 cm (idéalement 400 x 400 cm) mais peuvent encore être acceptés des boxes de 300 x 300 cm; que les boxes proposés sont de trop petites dimensions; que pour le poulinage (une jument et un jeune) il faut un minimum de 400 x 400 cm (idéalement 400 x 500 cm); que pour les poneys, on peut prévoir des boxes de 350 x 350 cm pour 2; que le projet n'est donc pas adapté à l'élevage; que, de plus, même si les dimensions avaient été respectées, les 12 emplacements n'auraient pas permis la stabulation du nombre d'animaux demandés; Considérant qu'il apparaît un manque de gratification professionnelle de Monsieur BERLAIMONT en ce qui concerne l'élevage des chevaux; qu'en effet, en page 7 du formulaire de demande est indiqué, dans la description du projet et de ses principaux impacts, «Impacts : néant vu qu'il s'agit de ruminants vivant sur de grands espaces ventilés naturellement»; que cette erreur est quelque peu surprenante pour un éleveur de chevaux; Considérant que lors d'un entretien téléphonique entre Monsieur Berlaimont et nos services, il s'est avéré que les idées de l'exploitant concernant son élevage étaient quelque peu confuses; qu'en effet, Monsieur Berlaimont parlait au départ d'un élevage en prairie ensuite d'un élevage en boxes; que Monsieur Berlaimont ne connaissait pas l'existence de carte d'identification des chevaux (valeur génétique de l'animal) mais a fini par déclarer qu'un des chevaux qu'il possédait (9 ans) en avait une mais qu'il était dans l'impossibilité de nous la fournir; que cet animal est le fils d'une jument qu'il détient mais celle-ci ne possède pas de carte d'identification; que ces animaux n'ont donc aucune valeur génétique et ne peuvent donc être à la base d'un élevage; (...) (...) Considérant que Monsieur Berlaimont ne donne aucune indication plausible concernant son «futur» élevage, ne propose aucun plan financier, aucune nouvelle prairie en location ou en propriété; qu'il semble que ce dossier ait été réalisé dans l'unique but de régulariser une situation irrégulière; qu'aucun élément, que ce soit au niveau du formulaire ou au niveau de la disposition des installations, ne permet de conclure en la possibilité de réaliser un élevage de chevaux à cet endroit"; Considérant qu'en aucun des premier, deuxième et troisième moyens, le requérant ne critique le motif principal qui fonde le refus de permis, à savoir l'absence de terres de pâture et d'emplacements suffisants pour élever et abriter les 32 chevaux XIII - 3351 - 6/8 du projet et qui permet à la partie adverse de douter du bien fondé de l'objet de la demande de permis et de la compatibilité du projet avec la zone agricole dans laquelle il s'implante; que ces moyens sont irrecevables, à défaut d'être de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation, par l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 10 et 11 de la Constitution; que selon lui, "le décret du 11 mars 1999 ne garantit (...) pas le droit, pour le requérant qui conteste le refus d'un permis unique pour des motifs urbanistiques, d'être entendu par la commission d'avis"; qu'il soutient que cette audition est essentielle, puisque, comme le précisent les travaux préparatoires du décret, "le président de la commission fournit toutes les pièces qui lui ont permis d'établir son opinion, présente la proposition de décision qui devrait, à son estime, être faite au gouvernement et en débat avec les parties"; qu'il souligne que "c'est dans le cadre de cette audition par la commission que la possibilité pour le demandeur en permis de déposer des plans modificatifs dans le respect de l'article 123, al. 2, du CWATUP, prend tout son sens" et prétend qu'en l'espèce, dans son recours administratif, il critiquait le fait que la décision du collège des bourgmestre et échevins n'exposait pas en quoi le projet ne serait pas acceptable d'un point de vue architectural et avait expressément demandé à être entendu par la commission d'avis sur les recours; qu'il propose dès lors de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : " L'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose, en son § 3, au Gouvernement de solliciter l'avis de la Commission d'avis visée à l'article 120 du CWATUP si le recours porte sur des aspects relevant de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme sans toutefois consacrer le principe de l'audition du requérant par ladite commission ?"; Considérant qu'en son mémoire en réplique, il modifie la question préjudicielle de la manière suivante : " L'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il impose, en son § 3, au Gouvernement de solliciter l'avis de la Commission d'avis visée à l'article 120 du CWATUP si le recours porte sur des aspects relevant de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme sans toutefois consacrer le droit du demandeur en permis unique dont le recours porte sur de tels aspects d'être entendu par ladite Commission, alors que le droit à cette audition est garanti au requérant qui conteste le refus d'un permis d'urbanisme"; Considérant que le requérant reconnaît lui-même que l'éventuelle violation du principe d'égalité et de non-discrimination concerne les aspects urbanistiques du permis unique; qu'il n'a pas d'intérêt au moyen ni d'intérêt à poser une question XIII - 3351 - 7/8 préjudicielle à la Cour constitutionnelle dès lors qu'il ne critique pas le motif principal relatif à l'exploitation d'un élevage de chevaux, alors que le moyen et la question préjudicielle qu'il propose de poser concernent exclusivement l'aspect urbanistique du projet de permis unique; que le moyen est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre décembre deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3351 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.582 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div