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Arrêt 177583 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.583 No Rôle: A. 164809/XIII-3817 Affaire: Arrêt 177583 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 177.583 du 4 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.583 du 4 décembre 2007 A.164.809/XIII-3817 En cause : la Société anonyme FLADENI, ayant élu domicile chez Me Ines WOUTERS, avocat, avenue Louise 208 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2005 par la société anonyme FLADENI qui demande l'annulation de la décision du collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2005, confirmant l'amende infligée par le directeur général de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) le 9 décembre 2004; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 21 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 3817 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de vérifier d'office l'opposabilité aux tiers de l'existence de la société requérante et de ses organes, ainsi que la régularité de sa décision d'introduire le présent recours; Considérant que l'article 19 des statuts de la requérante dispose que "(...) la société est représentée en justice (...) par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué qui ne devra pas justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration"; Considérant que le 5 mai 1999, lors de la première assemblée générale et du premier conseil d'administration de la requérante, ont été nommés aux fonctions d'administrateurs et d'administrateurs délégués, "jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de deux mille cinq", Irène KLEITZ et Christophe WANE; Considérant que l'article 25 des statuts de la requérante dispose que "l'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le deuxième mardi de juin à vingt heures", à savoir, en ce qui concerne l'assemblée générale de 2005, le mardi 14 juin 2005; Considérant que la décision d'introduire le présent recours en annulation a été prise par Christophe WANE, le 15 juin 2005, soit le lendemain du jour de l'expiration de son mandat d'administrateur délégué; XIII - 3817 - 2/4 Considérant par ailleurs que le conseil d'administration de la requérante a décidé, le 4 avril 2006, de nommer comme administrateur délégué, en remplacement de Christophe WANE, dont "le mandat (...) éta(i)t arrivé à son terme", Mamadou WANE; Considérant que l'auditeur rapporteur a demandé au conseil de la requérante, par lettre du 23 mai 2006, que lui soit transmis, dans le mois de la réception de cette lettre de demande de renseignements complémentaires, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2005 de la S.A. FLADENI; que l'auditeur rapporteur a adressé au conseil de la requérante, le 10 juillet 2006, une lettre de rappel, signalant qu'à défaut de recevoir cette pièce dans un délai de quinze jours, un rapport de carence serait déposé; Considérant que le conseil de la requérante a transmis, le 26 juillet 2006, les statuts de la S.A. FLADENI, ainsi qu'un mandat spécial rédigé en vue de la constitution de la société; que, ces pièces n'étant pas celles qui avaient été demandées par l'auditeur rapporteur, celui-ci a adressé une nouvelle lettre de rappel le 21 août 2006, demandant que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2005 de la S.A. FLADENI lui soit transmis dans les quinze jours, à défaut de quoi un rapport de carence serait rédigé; que ce dernier courrier n'a reçu aucune suite au jour du dépôt du rapport; que l'auditeur rapporteur a dès lors conclu à l'irrecevabilité du recours, la société requérante se trouvant dans l'impossibilité d'établir si la décision de l'introduire a été prise par son organe compétent; Considérant que dans l'écrit de procédure intitulé "mémoire en réplique", introduit le 26 octobre 2006 après notification du rapport, le conseil de la requérante s'est contenté de faire valoir que celle-ci "maintient les moyens précédemment développés dans la requête et le premier mémoire", sans communiquer quelque document que ce soit de nature à établir la régularité de la décision d'introduire le recours; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 3817 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre décembre deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3817 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.583 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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