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Arrêt 177584 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.584 No Rôle: A. 155366/XIII-3485 Affaire: Arrêt 177584 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 177.584 du 4 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.584 du 4 décembre 2007 A.155.366/XIII-3485 En cause : la Commune de Quiévrain, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2004 par la commune de Quiévrain qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 24 juin 2004, qui délivre à la S.A. BASE un permis d'urbanisme en vue de la transformation d'une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis à Quiévrain, chaussée Brunehault, cadastré section A, no 669f; Vu la requête introduite le 19 novembre 2004 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2004 accueillant cette intervention; XIII - 3485 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me I. VAN AHEN, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en son rapport l'auditeur chargé de l'instruction de la cause a soulevé une exception d'irrecevabilité du recours; qu'il expose qu'il a réclamé au conseil de la partie requérante, par lettre du 26 juillet 2006, la délibération du conseil communal de Quiévrain ratifiant la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 6 septembre 2004 décidant d'introduire le présent recours en annulation; qu'il a envoyé une lettre de rappel au conseil de la partie requérante, le 2 octobre 2006, précisant qu'à défaut de réponse dans les quinze jours, un rapport de carence serait déposé; que le conseil de la partie requérante a écrit à l'auditeur rapporteur, le 6 octobre 2006, la lettre suivante : " Dans l'affaire sous rubrique, la commune de Quiévrain me fait savoir qu'à son estime, une nouvelle délibération du conseil communal dans le cadre de ce recours n'était pas nécessaire. XIII - 3485 - 2/4 En effet, dans la chronologie des événements, elle fait observer que le conseil communal s'est prononcé le 29 avril 2003 ratifiant la première décision du Collège du 3 mars 2003 tendant à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat de l'arrêté pris par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement en date du 21 novembre

  1. Le Collège, le 6 septembre 2004, a estimé que la délibération du conseil communal du 29 avril 2003 était suffisante et qu'il n'était donc pas nécessaire que le conseil communal prenne une nouvelle décision. Il s'agissait de la poursuite de la procédure. En fait, la commune de Quiévrain invoque ainsi une étroite connexité entre l'objet des deux décisions qui ont été simultanément attaquées devant le Conseil d'Etat"; Considérant que l'auditeur rapporteur a conclu que la position de la partie requérante ne pouvait être suivie, d'abord, parce que la délibération du conseil communal de Quiévrain du 29 avril 2003 ratifiait la décision du 3 mars 2003 du collège des bourgmestre et échevins d'introduire un recours en annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 21 novembre 2002, qui délivrait à la S.A. KPN ORANGE (actuellement S.A. BASE) un permis d'urbanisme en vue de la construction d'une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis à Quiévrain, chaussée Brunehault, cadastré section A, no 669f, et que, s'agissant actuellement d'obtenir l'annulation d'un tout autre acte administratif, une nouvelle délibération du conseil communal ratifiant la décision du collège du 6 septembre 2004 d'introduire la présente procédure en annulation s'imposait; ensuite parce que la délibération du collège des bourgmestre et échevins de Quiévrain du 6 septembre 2004 décidant d'introduire le présent recours précise bien en son article 3 "de faire ratifier cette décision par le plus prochain conseil communal"; que, selon l'auditeur rapporteur, il s'ensuit que le collège des bourgmestre et échevins de Quiévrain entend ne pas soumettre sa décision d'introduire le présent recours en annulation à la ratification du conseil communal, en violation de l'article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale et de l'article L1242-1, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004 et que, partant, le recours en annulation doit être considéré comme irrecevable; Considérant qu'à la suite de la notification du rapport, en annexe à son dernier mémoire, la partie requérante communique un nouvel extrait de la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 6 septembre 2004, sur lequel a été apposée la mention suivante : " ratifié par le conseil communal réuni en séance du 16/11/2006"; Considérant qu'en règle, il appartient à une personne morale requérante d'établir, dès l'introduction du recours, que la décision d'introduire celui-ci fut XIII - 3485 - 3/4 régulièrement prise par ses organes compétents; qu'ainsi il s'agit notamment, concernant une commune, de rapporter la preuve du respect des dispositions de l'article 270, alinéa 2, de la nouvelle loi communale et de l'article L1242-1, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004; Considérant que la communication par la partie requérante, en annexe à un dernier mémoire, d'une nouvelle pièce censée régulariser la procédure, après avoir écrit qu'elle avait décidé de ne pas se soumettre à la demande de l'auditeur rapporteur et après avoir reçu notification d'un rapport de carence dont la teneur avait été annoncée, est tardive; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre décembre deux mille sept par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 3485 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.584 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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