id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.584 No Rôle: A. 155366/XIII-3485 Affaire: Arrêt 177584 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 177.584 du 4 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.584 du 4 décembre 2007 A.155.366/XIII-3485 En cause : la Commune de Quiévrain, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme BASE, ayant élu domicile chez Me Piet EVERAERT, avocat, Leuvensesteenweg 369 1932 Sint-Stevens-Woluwé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 septembre 2004 par la commune de Quiévrain qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 24 juin 2004, qui délivre à la S.A. BASE un permis d'urbanisme en vue de la transformation d'une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain sis à Quiévrain, chaussée Brunehault, cadastré section A, no 669f; Vu la requête introduite le 19 novembre 2004 par laquelle la société anonyme BASE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2004 accueillant cette intervention; XIII - 3485 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 octobre 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me I. VAN AHEN, loco Me P. EVERAERT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'en son rapport l'auditeur chargé de l'instruction de la cause a soulevé une exception d'irrecevabilité du recours; qu'il expose qu'il a réclamé au conseil de la partie requérante, par lettre du 26 juillet 2006, la délibération du conseil communal de Quiévrain ratifiant la délibération du collège des bourgmestre et échevins du 6 septembre 2004 décidant d'introduire le présent recours en annulation; qu'il a envoyé une lettre de rappel au conseil de la partie requérante, le 2 octobre 2006, précisant qu'à défaut de réponse dans les quinze jours, un rapport de carence serait déposé; que le conseil de la partie requérante a écrit à l'auditeur rapporteur, le 6 octobre 2006, la lettre suivante : " Dans l'affaire sous rubrique, la commune de Quiévrain me fait savoir qu'à son estime, une nouvelle délibération du conseil communal dans le cadre de ce recours n'était pas nécessaire. XIII - 3485 - 2/4 En effet, dans la chronologie des événements, elle fait observer que le conseil communal s'est prononcé le 29 avril 2003 ratifiant la première décision du Collège du 3 mars 2003 tendant à introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat de l'arrêté pris par le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement en date du 21 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.