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Arrêt 177586 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.586 No Rôle: A. 126830/XIII-2794 Affaire: Arrêt 177586 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 04:25 Fiche Arrêt no 177.586 du 4 décembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.586 du 4 décembre 2007 A.126.830/XIII-2794 En cause :

  1. HOUTHOOFDT Lionel,
  2. LIBERT André, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 septembre 2002 par Hugues BORN, Lionel HOUTHOOFDT et André LIBERT qui demandent l'annulation "de l'arrêté ministériel de régularisation du 31 mai 2002 infirmant l'arrêté du 6 juillet 2000 de la députation permanente du conseil provincial de Luxembourg refusant à Monsieur DIDOT Maurice l'autorisation d'exploiter un terrain pour la pratique de l'U.L.M. (Ulmodrome), rue de la Charité, 69 à 6830 Bouillon (Mogimont) et accordant l'autorisation sollicitée"; Vu l'arrêt no 165.966 du 15 décembre 2006 rejetant la requête en tant qu'elle est introduite par Hugues BORN, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; XIII - 2794 - 1/4 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 23 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 novembre 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. LAGASSE, loco Mes M. DELNOY et A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, en ce qui concerne les éléments utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt no 165.966 du 15 décembre 2006 par lequel le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable le recours introduit par Hugues BORN, a déclaré recevable le recours introduit par les deux autres requérants, a rouvert les débats et a chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire; Considérant que l'auditeur rapporteur soulève, d'office, un moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'il expose que l'acte attaqué fixe certaines conditions de vol en dehors du périmètre nécessaire pour le décollage et l'atterrissage et que, ce faisant, la partie adverse excède sa compétence et empiète sur une compétence de l'Etat fédéral; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de dernier mémoire et ne répond pas au moyen; XIII - 2794 - 2/4 Considérant que l'article 3.5 de l'acte attaqué impose le respect des indications figurant sur une carte aérienne couvrant une zone de 5 kilomètres autour de l'aérodrome et qui délimite "les zones délicates aux nuisances sonores et/ou interdites de survol"; que l'article 3.6 de l'arrêté attaqué dispose que "le circuit d'apprentissage de vol, de décollage et d'atterrissage par le SUD est interdit"; Considérant que l'article 43 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne dispose notamment qu'"aucun aérodrome civil ne peut être établi sans l'autorisation du Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique ou de son délégué" (§ 1er) et que le même ministre ou son délégué "fixe, dans chaque cas, les conditions techniques d'utilisation des aérodromes"; Considérant que l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant les conditions particulières imposées pour l'admission à la circulation aérienne des aéronefs ultra-légers motorisés dispose en son article 52 que "les évolutions des aéronefs ultra-légers motorisés sont soumises à l'arrêté royal du 15 septembre 1994 fixant les règles de l'air" (alinéa 1er), et qu'en outre, "à moins d'être préalablement autorisées par l'autorité compétente, les évolutions des aéronefs ultra-légers motorisés ne sont pas admises au-dessus des villes (et) zones d'habitation" (alinéa 2, 2o); Considérant qu'il ressort des différentes réglementations ci-avant que la partie adverse n'est pas compétente pour fixer les conditions techniques d'utilisation des aérodromes et donc pour fixer les circuits de vol; qu'il n'appartient pas au ministre de la Région wallonne d'interdire le survol d'habitations en dehors du périmètre nécessaire pour le décollage ou l'atterrissage; que cette compétence est du ressort du ministre fédéral des communications; qu'ainsi, c'est à juste titre que la division de la police de l'environnement de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) a, le 25 juillet 1997, fait valoir que "seule la piste est soumise à autorisation au sens du R.G.P.T. et que les circuits de vols ne sont absolument pas concernés par cette autorisation"; que la partie adverse a excédé ses compétences; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 31 mai 2002 infirmant l'arrêté du 6 juillet 2000 de la députation permanente du conseil provincial de XIII - 2794 - 3/4 Luxembourg refusant à Maurice DIDOT l'autorisation d'exploiter un terrain pour la pratique de l'U.L.M. (Ulmodrome), rue de la Charité, 69 à Bouillon (Mogimont) et accordant l'autorisation sollicitée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre décembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2794 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.586 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.966 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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