← België

Arrêt 177590 - Divers (fonction publique) - 04/12/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.590 No Rôle: A. 118127/VIII-2999 Affaire: Arrêt 177590 - Divers (fonction publique) - 04/12/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 04:26 Fiche Arrêt no 177.590 du 4 décembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 177.590 du 4 décembre 2007 A.118.127/VIII-2999 En cause : FRYDMAN Olivier, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Lucie POCHET, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'Université de Mons-Hainaut, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 mars 2002 par Olivier FRYDMAN qui demande l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'Université de Mons-Hainaut du 27 novembre 2001 par laquelle Philippe FOUCHET est nommé en qualité de chargé de cours au centre interfacultaire des sciences humaines pour une période de trois ans à dater du 1er janvier 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2999 - 1/6 Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2006; Vu la lettre du 7 décembre 2006 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Une décision du conseil d'administration de la partie adverse du 20 février 2001 ouvre à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education trois charges partielles de cours, étant les charges de Psychologie légale, de Psychologie clinique et de Psychologie des organisations et des institutions.
  2. Le Moniteur belge du 8 mars 2001 publie l'appel aux candidats pour les cours relevant de ces charges. Le requérant pose sa candidature pour trois de ces cours, à savoir les "questions approfondies de psychologie pathologique", la "psychopathologie de l'adulte" et les "approches psychothérapeutiques centrées sur la subjectivité". Le 8 juin 2001, le conseil de direction du centre inter facultaire des sciences humaines propose de confier à Thierry PHAM HOANG le cours de "questions approfondies de psychopathologie" et à Michel MARTIN celui des "approches psychothérapeutiques centrés sur la subjectivité" En ce qui concerne le cours de "psychopathologie de l'adulte", il décide de reporter à une séance ultérieure le vote sur l'attribution de cette charge, au motif qu'un des candidats, Philippe FOUCHET, VIII - 2999 - 2/6 considéré comme "offrant un curriculum vitae fort prometteur"doit soutenir sa thèse de doctorat au mois de septembre suivant.
  3. Le 26 juin 2001, le conseil d'administration de la partie adverse décide de désigner Thierry PHAM HOANG et Michel MARTIN en qualité de chargés de cours pour une durée de trois ans à dater du 1er octobre 2001 le premier étant chargé du cours de questions approfondies de psychologie pathologique et le second de celui d'approches psychothérapeutiques centrées sur la subjectivité.. Ces décisions ont été entreprises en annulation par le requérant; en l'absence de demandes de poursuite de la procédure après des rapports concluant au rejet des recours, les arrêts n/s 164.750 et 164.755 du 14 novembre 2006 ont décrété le désistement d'instance.
  4. Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 26 juin 2001 précise aussi que "La proposition relative à l'attribution des cours de Psychologie pathologique de l'adulte

(30h)et de Psychologie des organisations et des institutions
(45)sera communiquée ultérieurement". Le requérant estime que le conseil d'administration a ainsi refusé implicitement d'attribuer ces cours et a formé un recours en annulation enrôlé sous le numéro 113.704/VIII-
  1. Suivant la proposition faite le 9 novembre 2001 par le conseil de direction du centre inter facultaire des Sciences humaines, le conseil d'administration de la partie adverse décide, le 27 novembre 2001, d'attribuer à Philippe FOUCHET le charge de Psychopathologie de l'adulte. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été ratifiée par le Gouvernement de la Communauté française le 10 janvier
  2. Le 11 mai 2004, le conseil d'administration de la partie adverse décide de prolonger la désignation de Philippe FOUCHET pour une durée de cinq ans à partir du 1er octobre
  3. Cet acte a été ratifié par le Gouvernement de la Communauté française le 17 novembre 2004 et a fait l'objet d'une publication par extrait au Moniteur belge du 21 janvier 2005; Considérant que l'auditeur rapporteur constate que le requérant n'a pas introduit de recours en annulation à l'encontre de la décision du 11 mai 2004 prolongeant la désignation de Philippe FOUCHET et que cette décision est devenue définitive; qu'il estime qu'une extension d'office de l'objet du recours n'est pas admissible en l'espèce et conclut que le requérant a perdu son intérêt au recours; VIII - 2999 - 3/6 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant expose qu'il était dans l'ignorance complète de la décision du 11 mai 2004 et que celle-ci a seulement été portée à la connaissance de son conseil par la communication d'une lettre du 23 mai 2006 du conseil de la partie adverse répondant à une demande d'information de l'auditeur rapporteur; qu'il précise qu'il n'y a pas eu d'appel aux candidats avant le renouvellement du mandat, qu'il n'est pas certain que ses titres et mérites ont été examinés à cette occasion et que la désignation, simple conséquence du septième plan de trois ans, revêtait un caractère quasi automatique; que le requérant estime que la décision du 11 mai 2004 est un "acte conséquence" de l'acte attaqué "et, pour autant que de besoin, sollicite du Conseil d'Etat qu'il étende le recours initial à la décision de renouvellement de la décision contenue dans l'acte querellé"; qu'il fait valoir, à l'appui de cette demande, qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, "la décision de renouveler ce mandat perdrait tout fondement et la partie adverse serait contrainte de pourvoir, à nouveau, à la fonction vacante, en examinant les titres et mérites des candidats"; que, selon lui, il résulte de la notion même de renouvellement que la seconde décision est une conséquence indissociable de la première; qu'à titre subsidiaire, le requérant demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle qu'il formule en ces termes : " L'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il serait interprété de telle manière que le recours en annulation dirigé contre une nomination à titre temporaire n'est pas automatiquement étendu à la décision de renouvellement de celle-ci telle qu'elle est décidée le 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, et notamment l'article 22, telle que modifiée par les lois du 14 décembre 1960, du 6 juillet 1964, par l'arrêté royal n/ 81 du 31 juillet 1982, par la loi du 21 juin 1985 et par les décrets du 10 avril 1995 et du 1er octobre 1998 ?" Considérant que le requérant demande enfin que la présente cause soit jointe à l'affaire pendante sous le numéro de rôle G/A.113.704/VIII-2.776; Considérant que le lien qui existe entre la présente cause et celle inscrite sous le numéro de rôle G/A 113.704/VIII-2.776 n'est pas tel que les causes doivent être qualifiées de connexes; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction; Considérant qu'il n'eût certes pas été possible de renouveler la désignation de Philippe FOUCHET si celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une première désignation; que la décision de renouvellement n'est cependant pas une "conséquence" de la désignation initiale, dans la mesure où ce renouvellement n'était qu'une possibilité parmi d'autres et non la suite nécessaire ou automatique de la désignation initiale; que le Conseil d'Etat VIII - 2999 - 4/6 ne peut par conséquent pas étendre d'office l'objet du recours à la décision de renouvellement; Considérant que le requérant demande explicitement l'extension de l'objet de son recours; qu'il formule pour la première fois cette demande dans un dernier mémoire du 11 septembre 2006, soit en dehors du délai imparti pour introduire une requête en annulation; que ce délai a pris cours le lendemain de la publication par extrait, au Moniteur belge du 21 janvier 2005, de la décision à laquelle le requérant entend étendre l'objet de son recours; que la demande d'extension de l'objet du recours est par conséquent tardive et, partant, irrecevable; qu'il s'ensuit que la décision du 11 mai 2004 est devenue définitive, ce qui prive le requérant de son intérêt à l'annulation de la décision attaquée; Considérant qu'eu égard à la cause première d'irrecevabilité retenue, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle formulée par le requérant, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 2999 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre décembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2999 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.590 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.